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nombre de cinq membres, y compris le directeur-président, qui, en cas de partage d'opinion, aura voix prépondérante.

Les délibérations de la commission seront soumises à l'approbation du préfet, conformément à la loi du 4 pluviôse an vi, article 4.

8. La commission syndicale pourra proposer un plan de révision des règlemens de la communauté des propriétaires, lorsqu'elle le jugera convenable.

Le règlement devra être soumis à l'approbation du préfet ; et dans le cas où il serait approuvé, il sera mis en activité lorsque les travaux de desséchement seront exécutés.

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TITRE II. Des travaux généraux du desséchement, du mode de leur exécution et de leur jugement. 9. Les travaux à exécuter pour compléter le desséchement ordonné par notre décret du 25 avril 1808. ne pouront être entrepris que sur des projets rédigés par l'ingénieur en chef, approuvés par notre directeur général des ponts et chaussées.

10. Ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'ingénieur en chef, et la direction du conducteur nommé conformément au § VII de l'article 6 du présent décret, et sous l'inspection de deux membres de la commission syndicale.

11. Les travaux ne pourront être exécutés qu'au moyen d'adju dications passées d'après le mode prescrit pour ceux des ponts et chaussées.

12. Aucun paiement ne pourra être fait que sur les mandats du directeur, visés par le conducteur et l'ingénieur.

13. Les paiemens définitifs auront lieu en vertu de mandats du directeur, sur des certificats de réception des travaux, délivrés par l'ingénieur en chef, qui se fera assister, lors de la réception desdits travaux, par le conducteur qui les aura dirigés, et par les deux membres de la commission qui auront été chargés de les surveiller.

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TITRE III. Des travaux d'entretien, de leur exécution et de leur paiement. 14. Les projets de travaux d'entretien seront rédigés et proposés par le conducteur, approuvés par l'ingénieur en chef, et soumis à la commission syndicale. Il sera statué par le préfet sur leur exécution et leur mise en adjudication; ces travaux seront adjuge par la commission, et dirigés par le conducteur.

15. Les travaux d'urgence pourront être exécutés de suite et par économie, en vertu d'une délibération spéciale de la commission; elle en rendra compte sur-le-champ au préfet, qui pourra prendre l'avis de l'ingénieur en chef, et suspendre les travaux s'il le juge convenable. 16. Les travaux d'entretien seront payés en vertu de mandats du directeur sur les certificats d'a-comptes délivrés par le conducteur.

Les paiemens définitifs auront également lieu en vertu de mandats du directeur, sur des certificats de réception délivrés par le conducteur, qui procédera à la réception des travaux en présence de deux membres de la commission syndicale.

TITRE IV. Comptabilité. — De la rédaction des rôles et de leur re couvrement. - 17. La perception des taxes délibérées par la com mission sera faite par un percepteur nommé par elle : cette nomination sera soumise à l'approbation du préfet.

Le percepteur prêtera le serment voulu par la loi.

18. Le percepteur sera tenu de fournir un cautionnement en im

meubles proportionné au montant des rôles. Il sera alloué au percepteur une remise proposée par la commission, et déternimée par le préfet. 19. Le

percepteur, au moyen de cette remise, dressera les rôles sur les documens qui lui seront fournis par la commission.

Les rôles seront visés par la commission, et rendus exécutoires par le préfet.

Le recouvrement en sera fait dans l'année par le percepteur, savoir le premier tiers dans les quatre mois de la mise en recouvrement des rôles; le second tiers dans les quatre mois suivans; et le troisième tiers dans les quatre mois qui suivront l'époque du deuxiène paiement.

20. Le percepteur et les contribuables sont assujettis, pour le recouvrement et pour le paiement desdits rôles, aux mêmes dispositions que celles prescrites par les lois relatives aux contributions publiques; en conséquence, le paiement desdites contributions est exigible des fermiers et de tous autres détenteurs de fonds imposés, sauf leur recours contre qui de droit.

Le recouvrement desdites contributions sera poursuivi dans les mêmes formes prescrites pour le recouvrement des contributions publiques les contraintes sont délivrées par le sous-préfet.

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21. Le percepteur sera responsable et passible du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés ci-dessus, à moins qu'il ne justifie des poursuites par lui faites en temps utile contre les retardataires.

22. Le percepteur sera tenu d'acquitter les mandats délivrés conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du titre II, et 16 du titre III du présent décret.

Il rendra compte annuellement, avant le premier juin, des recettes et dépenses qu'il aura faites pendant l'exercice de l'année précédente il ne lui sera point tenu compte des paiemens irrégulièrement faits.

:

Le directeur pourra, toutes les fois qu'il le jugera convenable, vérifier l'état de situation du percepteur, qui sera tenu, en conséquence, de lui communiquer toutes les pièces relatives à sa comptabilité.

23. La commission syndicale, après avoir vérifié les comptes annuels du percepteur, en recettes et dépenses, les transmettra au préfet, qui les arrêtera définitivement, s'il y a lieu, sur l'avis du Sous-préfet.

TITRE V. Dispositions générales. - 24. Toutes les contraventions. relatives au recouvrement des rôles, aux réclamations des individus imposés, et à la confection des travaux, seront jugées administrativement, conformément aux dispositions des lois des 28 pluviôse an VIII et 14 floréal an xt.

25. Il sera procédé à la fixation des indemnités à accorder pour occupation de terrains nécessaires à l'établissement des canaux qui seront ouverts par suite des projets approuvés, conformément aux dispositions de la loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique.

26. Les indemnités à payer à la société par les propriétaires des fonds améliorés par suite des travaux de desséchement, seront réglées conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807.

Paris, le 3 juillet 1812.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Molé ),

A MM. les préfets (1).

Monsieur le préfet, mon prédécesseur ayant senti la nécessité de rendre plus prompte la marche du service, en épargnant une partie des délais qu'entraînent les renvois de la même affaire aux différens fonctionnaires appelés à son examen, vous avait invité, par sa circulaire datée de Liége, le 26 juin 1809, à adresser directement à M. l'inspecteur divisionnaire les projets qui vous sont remis par M. l'ingénieur en chef, et sur lesquels cet inspecteur doit donner son avis; il arrive cependant trop souvent que, malgré cette circulaire, MM. les préfets m'adressent directement les projets, et que je suis obligé de les renvoyer ensuite à MM. les inspecteurs divisionnaires. qui me les renvoient à leur tour. Vous sentez combien les délais qui résultent de ce mode de correspondance sont devenus plus considérables et plus funestes depuis l'agrandissement du territoire de l'empire, et que l'immensité des travaux entrepris et l'activité qui deit feur être imprimée ont rendu le temps si précieux. Veuillez donc, monsieur le préfet, vous reporter à la circulaire du 26 juin 1809, et adresser directement à M. l'inspecteur divisionnaire tous les projets ou rapports de l'ingénieur en chef sur lesquels cet inspecteur doit donner son avis.

Lorsque l'affaire sera pressée, vous m'adresserez votre avis séparé, et vous me ferez connaître la date du renvoi à l'inspecteur de la division.

Enfin, en cherchant les moyens d'obtenir toute la rapidité qui n'est pas inconciliable avec la régularité et la méthode dont on ne doit jamais s'écarter, il m'a paru que MM. les inspecteurs divisionnaires pouvaient être dispensés de donner leur avis sur tous les projets, devis, détails et états de dépense qui ne s'élèveront pas au-dessus de 6,000 francs, ainsi que sur la fixation des indemnités réclamées par des propriétaires pour cause d'expropriation seulement. A l'avenir vous m'adresserez donc directement, avec votre avis, toutes les affaires de cette nature; je prendrai sur elles l'avis du conseil des ponts et chaussées, et je donnerai connaissance de la décision que j'aurai prise, et qui vous aura été notifiée, à M. l'inspecteur divisionnaire, afin qu'il puisse en suivre, s'il y a lieu, l'exécution, et connaître tout ce qui se passe, relativement au service, dans toute l'étendue de la division.

Je n'ai pas besoin, monsieur le préfet, d'insister davantage auprès de vous sur l'utilité de ces mesures, et je me repose sur votre zèle du soin de leur exécution.

Paris, le 3 juillet 1812.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Molé ),

A MM, les ingénieurs en chef (2).

Monsieur, j'ai l'honneur de vous prévenir que, par ma circu

(1) Voir la circulaire du er, février 1817. (2) Idem.

Jaire de ce jour, je rappelle à MM. les préfets celle de mon prédécesseur, du 26 juin 1809, concernant l'envoi qu'ils doivent faire à MM. les inspecteurs divisionnaires, de tous les projets, devis et détails estimatifs sur lesquels ces derniers sont appelés à donner leur

avis.

:

Pour accélérer davantage la marche du service, j'ai ajouté à ces dispositions, que MM. les préfets m'adresseraient à l'avenir directement ceux de ces projets et états de dépenses d'une moindre importance, dont le montant n'excède pas 6,000 francs, ainsi que les règlemens d'indemnités pour expropriation seulement ces projets et états seront examinés de suite par le conseil des ponts et chaussées, sans avis préalable d'inspecteur divisionnaire, sauf les exceptions que je jugerai convenables; et chacun d'eux sera informé, en même temps que MM. les préfets, de toutes mes décisions relatives au service qui leur est confié.

Vous voudrez bien, monsieur, concourir, en ce qui vous concerne, à l'exécution de ces mesures d'ordre, dont le but est la plus prompte expédition des affaires.

Paris, le 4 juillet 1812.

Le directeur général des ponts et chaussées ( M. Molé),
A MM. les préfets.

Monsieur le préfet, suivant l'article 15 du décret impérial du 16 décembre 1811, je dois remettre à Son Exc. le ministre de l'intérieur, au 1. septembre prochain, un rapport tendant à faire connaître à Sa Majesté l'état au vrai des routes départementales.

J'avais lieu de penser que les conseils généraux, dans leur session de 1812, relative aux routes, m'auraient fourni, selon le vœu de l'article 13 du décret précité, tous les renseignemens nécessaires pour remplir les intentions de Sa Majesté, ou qu'au moins le travail de MM. les ingénieurs, qui devait servir de base à celui des conseils généraux, aurait pu y suppléer.

Je n'ai point encore reçu la totalité des votes des départemens; et, dans la plupart de ceux qui me sont parvenus, je ne trouve nullement les élémens du rapport à présenter à l'Empereur. Le travail de MM. les ingénieurs est généralement trop succinct, et je vois avec regret qu'ils ne se sont pas bien pénétrés des dispositions du décret.

Je vous prie donc, monsieur le préfet, au reçu de la présente, de charger M. l'iugénieur en chef de votre département de rédiger, pour le 1er août prochain au plus tard, un rapport général tendant à faire connaître l'état au vrai des routes départementales reconnues devoir rester dans ce rang. Ce rapport devra indiquer,

1o. Les routes qui n'ont besoin que d'un simple entretien pour devenir viables en toute saison;

2o. Celles qui exigeraient des réparations extraordinaires, et les dépenses à faire pour les réparer ;

3. Les lacunes qu'elles présentert, et la dépense à faire pour les terminer ;

4. L'estimation, par aperçu, des dépenses nécessaires pour mettre chacune de ces routes à l'état de simple entretien ;

5o. Le montant de la somme nécessaire pour l'entretien annuel de chaque route;

6. Leurs vues sur la plantation de ces routes: si des travaux ont été ordonnés sur les routes départementales par des lois ou décrets antérieurs au décret du 16 décembre dernier, M. l'ingénieur en chef doit faire connaître la situation de ces travaux, le montant annuel de l'imposition extraordinaire qui leur est affectée, la portion pour laquelle le trésor est appelé à y contribuer, et les fonds disponibles tant sur l'imposition que sur les crédits ouverts en déduction du contingent du trésor.

Je vous invite, monsieur le préfet, à examiner vous-même le rapport de M. l'ingénieur en chef, afin de vous assurer s'il est entièrement conforme au vœu du décret du 16 décembre et à celui du conseil général de votre département, à y joindre vos observations particulières, et votre avis motivé sur la connaissance que vous avez des localités et du besoin de communications de vos administrés. Veuillez ensuite m'adresser ces renseignemens, de manière que je puisse les recevoir, au plus tard, le . août prochain: cette époque est de rigueur, et je compte sur votre zèle pour ne point la reculer.

Dans le cas où quelques-uns des renseignemens indiqués précédemment m'auraient déjà été transmis partiellement, M. l'ingénieur en chef voudra bien les rappeler dans son rapport, et les y porter comme s'ils ne m'étaient pas parvenus, afin que je puisse trouver dans chaque rapport l'ensemble des renseignemens qui me sont né

cessaires.

Je ne terminerai point cette circulaire sans appeler particulièrement votre attention sur la section III, article 25 du décret du 16 décembre, qui détermine le mode de surveillance à exercer sur les travaux des routes départementales, dans l'intérêt des départemens, arrondissemens, communes, particuliers et associations de particuliers, qui auraient contribué à l'entretien, réparation ou construction de ces routes. Aux termes de cet article, vous devez nommer, parmi les membres des conseils de départemens, arrondissemens et communes, ainsi que parmi les particuliers et associations de particuliers, une commission dont vous désignerez les président et secrétaire cette commission, à laquelle il sera donné communication préalable du cahier des charges, assistera aux adjudications, ainsi qu'à la réception des matériaux et des travaux; elle donnera ses observations sur le tout. D'après l'article 27, le compte de l'emploi des fonds provenant des contributions, etc., destinés aux routes départementales, lui sera présenté chaque année, et elle donnera son avis sur ce compte. Pour satisfaire à ce qui est prescrit par ces articles, il est nécessaire que vous vous occupiez de la formation de la commission chargée de surveiller les travaux et l'emploi des fonds des routes départementales. Veuillez donc, monsieur, faire choix des personnes qui doivent la composer, m'en donner ensuite la liste, et préparer cette commission à entrer en fonctions aussitôt que les fonds votés par le conseil général, ou qui seront affectés par Sa Majesté à ces routes, seront disponibles.

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