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17566

Pon

Arrêt de la Cour des Aydes, qui juge que
peut fe pourvoir en l'Election & par appel en
la Cour des Aydes, contre les Rolles faits
par Commiffaires de l'Ordonnance de M.
P'Intendant. Du 27 Août 1756.

Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de

France & de Navarre: Au premier des Huiffiers de notre Cour des Aydes à Paris, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, fçavoir faifons, qu'entre Louis Lucas, Marchand Boucher demeurant à Montmartre, appellant d'une Sentence de l'Election de Paris du 24. Mars 1756. d'une part, & les Habitans de la Paroiffe de Montmartre, intimés d'autre part; & entre lefdits. Habitans de la Paroiffe de Montmartre, Demandeurs en Requête du 4. Juin dernier, tendante à ce qu'il plût à notre Cour déclarer ledit Lucas nonrecevable dans fon appel, ou subfidiairement mettre l'appellation au néant, ordonner que ce dont eft appel fortiroit fon plein & entier effet, & condamner ledit Lucas en l'amende & aux dépens de la caufe d'appel & défendeurs d'une part, & ledit Louis Lucas défendeur & demandeur en Requête du 15. Juillet auffi dernier, tendante à ce qu'il plût à notre Cour régler & fixer fa cotte de Tailles pour l'avenir à la fomme de 300 livres, faire défenses aux habitans de Montmartre & à leurs Collecteurs de l'année prochaine 1757. & des fuivantes, de l'impofer dans leurs rolles des Tailles à plus haute fomme que celle fufdite de 300 liv.

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à peine contre les contrevenans d'en répondre 17 5 6. en leurs noms, & de tous dépens, dommages & intérêts, fi mieux n'aimoit notre Cour renvoyer les Parties en l'Election de Paris, pour être le tout inftruit & jugé en la maniere accoûtumée, fans avoir égard à la Sentence dont eft appel, en conféquence fans avoir égard à la demande defdits Habitans ci-dessus du 4 Juin précédent, dans laquelle ils feroient déclarés non-recevables, ou dont en tout cas ils feroient déboutés, l'appellation & ce fuffent mis au néant, émandant, qu'il fût déchargé des condamnations contre lui prononcées par ladite Sentence du 24. Mars 1756. & lefdits Habitans condamnés en tous les dépens des causes principale d'appel & demande d'autre part; & encore entre lefdits Habitans de la Paroiffe de Montmartre, demandeurs en Requête du 27 du même mois de Juillet dernier, tendante à ce qu'il plût à notre Cour, fans s'arrêter à la Requête dudit Lucas du 15 dudit mois, dans laquelle il feroit déclaré non-recevable, ou dont en tout cas il feroit débouté leur adjuger les conclufions par eux prises par leur Requête du 4 Juin précédent, & où notre Cour jugeroit à propos d'évoquer le principal, en ce cas évoquant le principal & y faifant droit, déclarer ledit Lucas non recevable dans fa demande formée en l'Election de Paris, par Exploit du 25. Février 1756. & dans celle formée en notre Cour par fa Requête dudit jour 15. dudit mois de Juillet, & le condamner en tous les dépens des causes principales d'appel & demande, & défendeurs d'une part, & ledit Louis Lucas défendeur & demandeur en Requête du 9. Aout présent mois, tendante à ce qu'en rectifiant, corrigeant & augmentant les conclusions par lui

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1756. ci devant prifes, il plût à notre Cour, faifint droit fur fon appel de la Sentence de l'Election de Paris du 24. Mars 1756. mettre l'ap pellation & ce au néant, émandant, ayant égard au fecond chef de demande dudit Lucas formée en cause principale, & fur lequel les premiers Juges par une contradi&ion évidente avec leur premiere Sentence du 6 Mars 1756. ont furcis à faire droit jufqu'après la décifion du Sieur Intendant, fur le premier chef de demande dudit Lucas, regler & fixer par provision pour l'avenir & fans préjudice des droits respectifs des Parties au principal, la cotte de taille dudit Lucas à la fomme de 300 livres, en conféquence faire défenses auxdits habitans de Montmartre & à leurs Collecteurs de l'année prochaine 1757. & des suivantes, d'impofer ledit Lucas dans leurs Rolles des tailles à plus forte fomme que celle fufdite de 300 liv. & ce jufqu'à ce que l'oppofition en furtaux dudit Lucas foit définitivement jugée, fauf après le Jugement de ladite oppofition, à augmenter ou diminuer le montant de ladite impofition, s'il étoit ainfi ordonné ; & où notre Cour y trouveroit quelque difficulté, en ce cas, en infirmant toujours ladite Sentence dont est appel, les Parties fuffent renvoyées devant tels Juges qu'il plairoit à notredite Cour de commettre, autres néanmoins que ceux dont eft appel, pour y être le chef de demande dont il s'agit, inftruit & enfuite par eux jugé en la maniere accoutumée, fauf l'appel de leur Sentence en notre Cour, & dans l'un ou l'autre cas, condamner lefdits habitans de Montmartre en tous les dépens des causes principales d'appel & demande qui seroient fur eux réimpofés en la maniere accoutumée d'autre part, après que Bercher Duclos

* Elle ren

le Rôle étoit

'Avocat de Lucas & Babille Avocat defdits 1 75 6. habitans de Montmartre, ont été oüis, enfemble Boula de Mareuil pour notre Procureur Général, & que la cause a été plaidée pendant une Audience. NOTREDITE COUR a reçu notre Procureur Général appellant de la Sentence du 6 Mars 1756.* faisant droit fur ledit appel, ensemble fur celui de la Partie voyoit les Parties à fe de Bercher de la Sentence du 24 Mars 1756, pourvoir para mis & met les appellations & ce dont eft devant M. appel au néant, émendant, renvoye fur le l'Intendant, tout les Parties à fe pourvoir pardevant les attendu que Officiers de l'Election de Paris, autres que fait de fon ceux qui ont rendu lefdites Sentences, pour Ordonnance. être la demande en furtaux de la Partie de Bercher, inftruite & jugée conformément à nos Réglemens, jufques à Sentence diffinitive inclufivement fauf l'appel en notre Cour; condamne les Parties de Babille aux dépens de la caufe d'appel feulement, enjoint aux Officiers de l'Election, de fe conformer aux Arrêts & Réglemens de notre Cour, en conféquence, de juger les caufes qui se préfentent devant eux. Si vous Mandons mettre le préfent Arrêt à dûe, pleine & entiere exécution, de ce faire vous donnons pouvoir. Donné à Paris, en la premiere Chambre de notredite Cour des Aydes, le vingt-septiéme jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent cinquante-fix, & de notre Regne le quarante-uniéme. Collationné par la Cour des Aydes. Signé, DESORMES. Le 11 Septembre 1756. fignifié à Mc. Chappron, Procureur. Signé, CINGET.

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1756.

Déclaration du Roy, qui confirme les droits& fonctions attribués aux Offices de Confeiller, & Avocat du Roy, & de Procureur de Sa Majefté en l'Election de Paris. Du 9 Septembre 1756.

Regiftrées en la Cour des Aydes le 20 defdits mois & an.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Les conteftations qui s'étoient élevées entre les Préfident & Confeillers de l'Election de Paris & notre Procureur en la même Election, au fujet de leurs différentes fonctions & des émolumens de leur Office, n'ayant été terminées qu'en partie par l'Arrêt que Nous avons rendu en notre Confeil le 28 Octobre 1754, fur lequel Nous avons fait expédier nos Lettres Patentes, Nous avons jugé qu'il étoit néceffaire d'expliquer nos intentions d'une maniere qui puiffe prévenir tout fujet de dispute entre nofdits Officiers, afin que l'attention qu'ils doivent aux affaires du public ne foit point diftraite par le foin de faire valoir leurs droits & leurs prérogatives; & comme par une diftinction particuliere à l'Elelection de Paris, l'Office de notre Confeiller & Avocat en icelle a été confervé par l'Edit du 9 Mars 1654, qui a fupprimé femblables Offices dans toutes les autres Elections, & que notre Procureur en ladite Election fe trouve en même tems revêtu dudit Office de notre Avocat, auquel il a été ci-devant réuni un Office, ensemble

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