Page images
PDF
EPUB

chasser en tout temps et sans permis de chasse dans l'enclos attenant à son habitation, n'a pas le droit d'y chasser à l'aide de moyens prohibés ni même avec des appeaux, chanterelles ou des appelants (Trib. Coulommiers, 19 mai 1885).

CHAPITRE V

DES INJURES, OUTRAGES ET VIOLENCES ENVERS LES GARDES. DES INFRACTIONS COMMISES PAR EUX.

Défini

I. Protection accordée aux gardes. tion de l'outrage. Les gardes particuliers sont officiers de police judiciaire et agents dépositaires de la force publique (Amiens, 19 janv. 1883, D. 83.2.214; Ils trouvent donc leur protection dans les lois qui répriment les injures, outrages et violences commis envers les fonctionnaires publics.

L'outrage envers les fonctionnaires, est une expression très générale et très vague. On entend par outrage « tout ce qui, d'une manière quelconque, peut blesser ou offenser la personne à laquelle il est adressé », dit un arrêt de la Cour de Paris du 2 janvier 1891. Ajoutons qu'il comprend toute injure, toute menace verbales, tout geste de nature à jeter le ridicule sur le fonctionnaire et à diminuer le respect qui lui est dû.

Par outrages par paroles on entend les injures, menaces, les expressions de mépris et dédain, les invectives. Les outrages par gestes ou menaces sont tous les actes physiques véritablement offensants pour la personne contre laquelle ils sont adressés: ainsi, lever la main contre le garde, lui fermer la porte au nez, lui cracher au visage, etc.

II. Exercice des fonctions.

L'outrage est

reçu dans l'exercice des fonctions quand le garde

remplit un devoir de sa charge, par exemple quand il dresse un procès-verbal relatif à la surveillance de la propriété qu'il garde; mais non quand il surprend un délinquant en dehors de cette propriété.

III. Articles applicables aux outrages commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. (Voir formule n° 15.)

L'article 224, du Code pénal est ainsi conçu :

Art. 224. (1863.) — L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 200 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

1. Quant à l'outrage, commis par un écrit ou un dessin non rendu public envers un garde, il est assimilé à l'injure publique, et comme tel puni de l'amende de simple police prévue par l'article 471 du Code pénal (L. 29 juil. 1881, art. 33).

IV. Rébellion. La rébellion consiste dans toute opposition violente (attaque ou résistance avec violences et voies de fait) dirigée contre un garde, agissant pour l'exécution des lois et règlements (Conforme: art. 209, C. pén.). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des coups. Ainsi le fait de coucher en joue un garde constitue une rébellion (Bourges, 14 avr. 1833, D. 54. 2.188).

La rébellion est punie comme il suit par le Code pénal:

ART. 210. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion.

[ocr errors]

ART. 211. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus.

ART. 212. Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.

V. Violences. Les violences et voies de fait comprennent non seulement les actes physiques qui s'exercent sur une personne, comme les coups, mais aussi celles qui, sans atteindre cette personne, peu vent l'impressionner vivement. Ainsi le fait de sortir uu couteau et d'en menacer quelqu'un; ou de tirer des coups de pistolet, de fusil, dans la direction de quelqu'un sans vouloir l'atteindre; ou de lui jeter des pierres, etc.

Les violences contre les gardes sont punies comme il suit, par le Code pénal:

ART. 230. (1863.) -Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou uu citoyen chargé d'un

ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 16 francs à 500 francs.

ART. 231. (1832.) — Si les violences exercées contre les fontionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

ART. 232. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens.

ART. 233. (1832.) - Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 228 et 230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

VI. De la corruption des gardes. - La loi punit le crime de corruption commis par les fonctionnaires parmi lesquels doivent être rangés les gardes particuliers (Cass.,19 août 1826, D. 1827.1.6).

Le Code pénal est ainsi conçu:

ART. 177. (1889.)- Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique qui

« PreviousContinue »