Page images
PDF
EPUB

D'après le compte qui nous a été rendu des dangers qui peuvent résulter de l'emploi des chaudières et autres ustensiles ou appareils en cuivre pour la fabrication ou le raffinage du sel marin :

Voulant prévenir ces dangers, en accordant toutefois aux fabricans les délais nécessaires pour se conformer aux mesures qu'il convient de prescrire dans l'intérêt de la salubrité publique :

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art, 4. À l'avenir, il ne pourra être fait usage de chaudières et autres ustensiles ou appareils en cuivre pour la fabrication et le raffinage du sel marin.

2. Il est accordé aux fabricans et raffineurs de sel un délai d'un an, partir de la publication de la présente ordonnance, pour substituer l'emploi du fer, de la fonte ou de toute matière autre que le plomb, le cuivre ou leurs alliages, dans la composition des chaudières et autres ustensiles ou appareils servant à la fabrication ou au raffinage du sel.

3. Cette mesure ne sera obligatoire, pour le remplacement du corps de pompe et robinets en cuivre actuellement existant dans les fabriques et raffineries, qu'un an après l'expiration du délai qui est accordé par l'article précédent.

4. Les contrevenans seront poursuivis conformément aux lois.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'inté rieur (comte de Peyronnet) est chargé, etc.

[blocks in formation]

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur :

Vu les délibérations du conseil municipal de Saint-Béat des 1er octobre et 8 novembre 1829 et 12 janvier 1830, tendant à obtenir la concentration de l'abattage des bestiaux dans le local que la commune vient de faire construire pour cette destination,

Le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo concernant l'établissement de l'abattoir, qui n'a donné lieu à aucune opposition, Le décret du 45 octobre 1810 et l'ordon

nance royale du 14 janvier 1815,

L'avis du préfet du 27 janvier 1830:
Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La commune de Saint-Béat, département de la Haute-Garonne, est autorisée à établir un abattoir public et commun.

L'autorité municipale remplira, pour le choix de l'emplacement, les formalités exigées par le décret du 15 octobre 1810 et par l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, relativement aux ateliers insalubres de troisième classe.

2. Aussitôt que les échaudoirs dudit établissement auront été mis en état de servir, et dans le délai d'un mois, au plus tard, après que le public en aura été averti par affiches, l'abattage des bestiaux et des porcs destinés à la consommation des habitans ne pourra se faire, à l'intérieur de la commune, que dans l'abattoir public, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires ou particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la commune, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue.

Hors de la commune, c'est à dire dans celles des environs, ils seront libres, ainsi que les bouchers et charcutiers de Saint-Béat, de tenir des échaudoirs, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers né pourra être limité. Tous ceux qui voudront s'établir dans la commune de Saint-Béat, seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile, justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de la commune auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la commune, mais seulement sur les lieux et aux jours désignés par le maire, et ceen concurrence avec les bouchers et charcutiers de Saint-Béat, qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers, pour l'occupation des places dans l'abattoir public, seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

8. Le maire de la commune de Saint-Béat pourra faire les règlemens locaux nécessaires

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Vu l'art. 106 du Code forestier, portant que, pour indemniser le gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissemens publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais; que le montant de cette somme, réglé chaque année par la loi de finances, sera réparti en centime le franc de ladite contribution et perçu de la même manière;

Vu l'art. 3 de la loi du 2 août 1929, qui fixe à 1,453,111 fr. le montant de la somme à ajouter pour 1830 à la contribution foncière établie sur les bois dont il s'agit, et porte que cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différens départemens du royaume :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La somme de 1,453,111 fr., montant de la contribution supplémentaire établie pour 1830 sur les bois des communes et des établissemens publics, est répartie entre les différens départemens du royaume, conformément au tableau ci-aprés, savoir:

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Que le conseil supérieur d'agriculture a reconnu que ce mode de perception pouvait, en favorisant les bestiaux de forte taille, porter préjudice à l'amélioration et à la finesse des laines françaises, laquelle se trouve à un plus haut degré chez les animaux de petite taille;

Considérant que les dispositions de l'art. 18 de l'ordonnance de 1814, ci-dessus cité, en prescrivant un mode exclusif de perception pour la taxe des bestiaux vivans, peuvent apporter quelque gêne dans le vote des communes, qui, selon les circonstances locales, préféreraient imposer les animaux au poids, et que les conseils municipaux doivent à cet égard jouir de la faculté qui leur est accordée par l'art. 147 de la loi du 28 avril 1816: ·

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. L'art. 48 de l'ordonnance réglementaire du 9 décembre 1814 sur les octrois, portant que les bêtes vivantes doivent être taxées par tête, et que les bestiaux abattus au dehors et introduits par quartier paieront au prorata de la taxe par tête, est modifié comme il suit : Désormais les droits d'octroi sur les bestiaux vivans et sur ceux abattus au dehors introduits par quartier, pourront être établis au poids ou par tête.

2. Nos ministres secrétaires d'Etat des finances et de l'intérieur (M. de Montbel et comte Peyronnet) sont chargés, etc.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics;

Vu le plan relatif à l'ouverture d'une rue dans la ville de Barbezieux, département de la Charente, devant communiquer de la place d'armes aux allées et à la route royale de Paris à Bordeaux:

Vu le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo du 3 août 1828;

Vu les délibérations du conseil municipal: Vu les avis du sous-préfet et du préfet ; Le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit;

Art. 1er. Une nouvelle rue sera ouverte dans la ville de Barbezieux, département de la Charente, conformément au plan ci-annexé, rectifié suivant le tracé indiqué par la ligne A A, BB.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics (Baron Capelle) est chargé, etc.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Voulant donner à notre très cher, amé et féal de Ghaisne, comte de Bourmont, pair de France, lieutenant général de nos armées, un témoignage éclatant de notre satisfaction pour les services qu'il nous a rendus dans le commandement de l'expédition d'Afrique, dont la prise d'Alger vient d'être le glorieux résultat : Vu les art. 54 et 55 de l'ordonnance du 2 août 1818:

Sur le rapport du président de notre conseil des ministres, chargé par intérim du portefeuille de la guerre,

Et sur la présentation de notre bien-aimé fils le Dauphin,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Notre très cher, amé et féal LouisAuguste-Victor de Ghaisne, comte de Bourmont, pair de France, lieutenant général de nos armées, est élevé à la dignité de maréchal de France.

2. Le président de notre conseil des ministres (prince de Polignac) est chargé, etc.

14 JUILLET Pr. 2 AOUT 1830. Ordonnance du Roi qui élève M. le vice-amiral baron Duperré à la dignité de pair du royaume. ( 8, Bull. 369, n° 15,229,)

Charles, etc.

et

Vu les ordonnances des 25 août 1847, 3 juin 1830, et la décision du 1er septembre 1819;

Sur le rapport du président de notre conseil des ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le sieur vice-amiral baron Duperré est élevé à la dignité de pair du royaume.

2. Le sieur vice-amiral baron Duperré prendra séance à la chambre des pairs après avoir rempli les formalités et conditions exigées par les ordonnances précitées du 25 août et du 30 juin 1830.

3. Le président de notre conseil des ministres (prince de Polignac) est chargé, etc.

[blocks in formation]

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu le consentement donné par l'évêque de Fréjus aux statuts des sœurs des écoles chrétiennes et charitables du Saint-Enfant-Jésus dites de l'Evéché, établies à Toulon, département du Var;

Vu lesdits statuts, desquels il résulte qu'elles ne s'engagent par aucun vou, et qu'elles disposent de leurs biens conformément aux lois ;

Considérant que la communauté est soumise pour le spirituel à la juridiction de l'ordinaire:

Considérant que lesdits statuts ne dérogent pas aux lois du royaume, et ne contiennent rien de contraire à la charte constitutionnelle aux droits de notre couronne, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. er. Les statuts des sœurs des écoles chrétiennes et charitables du Saint-Enfant Jésus, dites de l'évêché, établies à Toulon, département du Var, gouvernées par une supérieure locale, et ayant pour fin l'instruction gratuite des filles pauvres et l'éducation des jeunes pensionnaires; lesdits statuts, dûment vérifiés et tels qu'ils sont annexés à la présente ordonnance, seront enregistrés et transcrits sur les registres de notre conseil d'Etat : mention de la transcription sera faite par le secrétaire général du conseil sur la pièce enregistrée.

2. Nous nous réservons d'autoriser ultérieurement, s'il y a lieu, ladite communauté, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et notre garde-des-sceoux ministre secrétaire d'Etat de la justice (comte de Guernon-Ranville et M. de Chantelauze) sont chargés, etc.

14 JUILLET 1830. Ordonnance qui admet les sieurs Guillaume, Rion, Stamboly, Thomas et Wag, à établir leur domicile en France. (8, Bull. 367, n° 15,152.)

« PreviousContinue »