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20 La période d'exécution des services du budget embrassera, outre l'année même à laquelle il s'applique, les délais complémentaires accordés sur l'année suivante, savoir:

Jusqu'au 15 mars pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers; Jusqu'au 31 mars pour le paiement des dépenses et le recouvrement des droits constatés pendant l'année de l'exercice.

courant de la même année, l'amende sera de 100 fr. à 200 fr., et il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de 6 à 15 jours.

Les viandes provenant d'abatages clandestins seront saisies et pourront être attribuées aux établissements de bienfaisance ou être détruites aux frais du contrevenant.

Art. 3. L'article 463 du Code pénal français est applicable dans les cas prévus par le présent décret.

Art. 4. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

Art. 3. Le recouvrement des produits et droits constatés pour chaque exercice sera suivi pendant le cours de 15 mois à partir de l'ouverture de l'exercice. En conséquence, les agents chargés du recouvrement, qui ne l'auraient pas effectué à la date du 31 mars, devront en justifier l'impossibilité en se conformant aux pres- 987 criptions contenues à cet égard dans les décrets et instructions spéciaux sur la matière.

Il sera fait application à l'exercice suivant des restes à recouvrer à la date du 31 mars. A partir du 1er avril, ils seront portés en recettes au compte de ce dernier exercice.

Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 qui précèdent seront applicables à l'exercice 1308.

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(19 rebià el aouel 1310)

PROMULGUÉ LE II OCTOBRE 1892

Décret interdisant l'abatage des animaux de boucherie en dehors des abattoirs municipaux ou des emplacements désignés par les autorités légales (1). (OFFICIEL, 1892, 297)

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la salubrité publique et des finances municipales, de faire cesser les abatages clandestins d'animaux de boucherie;

Sur la proposition de notre Premier Ministre ; Article 1er. L'abatage des animaux de boucherie est formellement interdit en dehors des abattoirs municipaux ou des emplacements désignés par les autorités légales.

Il n'est fait exception à cette défense que pour les abatages autorisés par les règlements locaux à l'occasion de certaines fêtes et cérémonies religieuses.

Art. 2. - Toute infraction aux prescriptions de l'article précédent sera punie d'une amende de 16 fr. à 100 fr. En cas de récidive dans le

(1) Conf. décret du 29 mai 1899 (vo ANIMAUX).

15 avril 1894

Arrêté du Directeur des travaux publics relatif aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux municipaux (').

988

(OFFICIEL, 1891, 137)

25 octobre 1898

(9 djoumadi ettani 1316)

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Les candidats doivent adresser leur demande au Secrétariat général du Gouvernement tunisien appuyée d'un diplôme de docteur en médecine, d'un extrait de leur acte de naissance, d'un extrait de leur casier judiciaire et d'un état de leurs services antérieurs ou de leurs travaux scientifiques.

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Art. 2. Les médecins municipaux sont tenus de résider dans la commune à laquelle ils sont attachés, à moins que, dans l'intérêt de la santé publique, l'Administration ne leur assigne exceptionnellement une autre résidence.

Pour tout ce qui concerne leur service, ils sont placés sous les ordres et la surveillance immédiate de l'autorité municipale et le contrôle du Secrétariat général du Gouvernement tunisien.

Art. 3. Dans la localité de leur résidence, les médecins municipaux doivent gratuitement les premiers soins aux personnes victimes d'un accident grave; ils doivent aussi les soins et les secours de leur art à tous les indigents. L'indigence est constatée par un certificat du Président de la municipalité ou son délégué; du

(1) Cet arrêté reproduit textuellement les dispositions de l'arrêté du 15 mars 1894 relatif aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées (v TRAVAUX PUBLICS). Cependant les autorités qui jouent un rôle quelconque dans l'exécution de ces deux catégories de travaux ne sont pas les mêmes dans les deux arrêtés; de plus, le Président de la municipalité intervient en matière de travaux municipaux : c'est le seul point sur lequel ces arrétés different. Conf. etiam décret du 1er avril 1885, art. 31 et seq.

(2) Conf. décret du 15 juin 1888 (v° MÉDECINS).

Président de la commission municipale; du Président de la commission de voirie.

Art. 4. Le service ordinaire des médecins municipaux comprend :

1o Des tournées périodiques dans les différents quartiers ou groupes de la population de la commune; 20 le service de la vaccination publique; 3o les visites périodiques auxquelles sont astreintes les filles soumises; 4° le service du dispensaire dans les localités qui en sont pourvues; 5o la constatation des décès; 6o les soins à donner, sur réquisitions écrites du Contrôleur civil, du Président de la municipalité, commission municipale ou de voirie ou de leurs délégués, au personnel du contrôle et de la municipalité, aux spahis de l'oudjak et aux dé

tenus.

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Art. 6. Lorsque, dans un quartier de la ville, le nombre des malades excède la proportion ordinaire, le médecin se transporte sans retard dans ce quartier pour rechercher la nature et les causes du mal, conseiller les mesures spéciales à prendre relativement à l'hygiène publique et privée et donner les soins aux malades. Il adresse immédiatement son rapport au Secrétaire général du Gouvernement tunisien et le tient au courant des faits importants.

Art. 7. Chaque année et au moment de la rentrée des classes, à un jour fixé de concert avec les directeurs ou directrices d'écoles, le médecin se rend dans les écoles, afin de constater les conditions hygiéniques de ces établissements et de s'assurer que les enfants qui s'y trouvent ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, et qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite vérole. Les malades seront confidentiellement signalés aux maîtres ou maîtresses d'écoles. Pendant le cours de l'année scolaire, les directeurs et directrices d'écoles pourront demander au Président de la municipalité une nouvelle visite.

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En cas d'épidémie grave, un médecin ou officier de santé pourra être adjoint au médecin titulaire de la commune pour assurer avec lui, sous sa direction, l'exécution du service.

Art. 10. Les médecins municipaux adresseront tous les trois mois au Secrétaire général du Gouvernement tunisien un rapport sur leur service. Ce rapport indiquera :

1o Les endémies ou épidémies régnantes (description détaillée, origine, marche, périodes, formes, terminaisons, décès, mesures prises, etc.);

2o Les maladies vénériennes ;

3° L'hygiène des habitants et des habitations; état des prises d'eau, des canaux d'adduction, des réservoirs, débits des sources;

4o Écoles, visite des bâtiments et visite sanitaire des élèves;

5o Réquisitions médico-légales, leur nombre, localité où a eu lieu le transport, indication très sommaire des opérations faites et du rapport déposé;

6o Vaccinations et revaccinations.

Indépendamment de ce rapport trimestriel. les médecins municipaux ayant des services spéciaux (dispensaire, visite des viandes, inspection des denrées alimentaires, service de désinfection, etc.) établiront un rapport annuel sur la marche et les particularités de ces services.

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Article 1er. Les Receveurs municipaux sont, en ce qui concerne l'exactitude des constatations et des recouvrements, celle des paiements, la tenue des écritures, l'intégrité des

(1) Conf. décret du 5 décembre 1899 (vo JUSTICE FRANÇAISE).
(2) Conf. arrêté de cette date (v JUSTICE TUNISIENNE).
(3) Conf. décret du 29 juin 1900 v FINANCES).

caisses, le mode de reddition et d'apurement des comptes, placés sous la direction et le contrôle permanent du Directeur des finances et soumis à la vérification de ses inspecteurs.

En conséquence, le Premier Ministre donne avis au Directeur des finances de toutes les mutations (nominations, révocations, déplacements, démissions, congés, etc.) survenues dans le personnel des Receveurs municipaux.

Indépendamment de tous les renseignements signalétiques nécessaires, la lettre d'avis indique, lorsqu'il s'agit d'un nouveau titulaire, le chiffre auquel est fixé son cautionnement. Notification du versement de ce cautionnement est ultérieurement adressée par le Premier Ministre au Directeur des finances.

Art. 2. Les Receveurs municipaux ne peuvent recevoir que par l'entremise du Directeur des finances, sauf l'exception prévue à l'article 3 ci-après, les titres de perception, de quelque nature qu'ils soient, des produits et revenus dont la perception leur est confiée.

A cet effet, le Directeur des finances reçoit lui-même directement, savoir:

1° Du Premier Ministre, après qu'ils ont été rendus exécutoires ou approuvés, les expéditions des budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, les rôles d'impositions, taxes, cotisations locales, etc., dont la mise en recouvrement est subordonnée à son visa, ainsi que les expéditions en forme des baux et tous autres contrats qui ne sont parfaits qu'après son approbation. Le Premier Ministre donne avis aux Présidents des municipalités de l'envoi de ces documents à la Direction générale des finances;

2o Des Présidents des municipalités, les expéditions en forme des jugements, déclarations, titres nouvels, et tous autres titres que la législation en vigueur leur confère le pouvoir d'établir et de faire mettre en recouvrement sans autorisation ou visa préalable de l'Administration supérieure.

La transmission aux Receveurs des décisions d'annulation ou de réduction des titres de recette s'effectue également par l'intermédiaire exclusif du Directeur des finances.

-

Art. 3. A titre exceptionnel, quand il s'agit de recettes accidentelles et variables, c'est-àdire de produits qui, par leur nature même, ne peuvent résulter d'un titre préexistant, les Receveurs municipaux sont autorisés à les encaisser sous la condition de se faire délivrer comme titres de recettes des états certifiés par le Président de la municipalité et à charge d'en rendre immédiatement compte au Directeur des finances, auquel le Président de la municipalité transmet de son côté un double de ces états. Art. 4. Le Directeur des finances se fait remettre par les Receveurs municipaux, avec les justifications qu'il détermine, tous les mois, un bordereau détaillé de comptabilité et, en fin

d'année, un compte annuel. Ces bordereaux et le compte annuel sont fournis en deux originaux. Le Directeur des finances 'remet après vérification l'un de ces originaux au Premier Ministre pour la surveillance administrative des municipalités.

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Il accuse réception aux Receveurs municipaux des pièces justificatives de recettes et de dépenses qu'il admet comme régulières, et leur en délivre un quitus provisoire. Art. 5. Les comptes d'exercice que les Receveurs municipaux sont tenus de présenter chaque année en exécution de l'article 88 du décret susvisé du 1er avril 1885 seront désormais fournis le 15 avril au plus tard, en double expédition, avec un état des sommes admises en non-valeur, à la Direction générale des finances, pour y être vérifiés.

Une expédition rectifiée du compte sera renvoyée assez tôt au Receveur municipal pour pouvoir être produite au conseil municipal dans la session ordinaire de juillet.

Une copie de la délibération du conseil municipal sera adressée ultérieurement par le Président de la municipalité à la Direction générale des finances, qui la joindra à l'expédition du compte de gestion qu'elle doit conserver et y rattachera les pièces justificatives produites à l'appui des comptabilités périodiques.

Art. 6. Les comptes annuels et d'exercice des Receveurs municipaux et les pièces justificatives sont déposés par la Direction générale des finances à ses archives, dans la même forme que les documents des comptables de l'État. Art. 7. - Le Directeur des finances prescrit aux Receveurs municipaux, au vu des comptabilités mensuelles et des comptes annuels, toutes régularisations nécessaires. Ses décisions sont exécutoires par provision, nonobstant contredit ou opposition et sauf restitution ultérieure au comptable, sans intérêt, pourvu qu'il en ait fait la demande dans les deux mois de la notification de la décision, du montant des sommes qu'il aura acquittées à titre de forcements de recettes ou de rejets de dépenses reconnus indûment prescrits.

Art. 8. La forme des écritures, de la comptabilité et des comptes des Receveurs municipaux, et la nomenclature ainsi que le modèle de leurs registres, sont réglementés par arrêtés du Premier Ministre et du Directeur des finances insérés au Journal officiel.

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§ 2. Le corps municipal de Sousse se compose d'un président de la municipalité, d'un vice-président, de six conseillers français, de deux conseillers italiens, d'un conseiller anglomaltais, de cinq conseillers musulmans tunisiens et de deux conseillers israélites indigènes. (Ainsi modifié par décret du 19 février 1895.)

§ 3. Le corps municipal de Bizerte se compose d'un président de la municipalité, d'un vice-président, de quatre conseillers municipaux européens, de quatre conseillers musulmans tunisiens et d'un conseiller israélite indigène. Art. 4 et seq. (3). —

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VISA RÉSIDENTiel du 15 DÉCEMBRE 1884

Décret concédant la caroube sur les loyers aux villes de Tunis (), La Goulette, Sfax et Sousse. (OFFICIEL, 1884, 401)

Vu les décrets des 30 août 1858 (20 moharrem 1275), 31 octobre 1883 (29 hidjâ 1300), 10 juin 1884 (15 châbane 1301), 16 juillet 1884 (22 ramadane 1301), érigeant en communes les villes de Tunis, La Goulette, Sfax et Sousse;

Vu le décret du 7 juin 1882 (20 redjeb 1299) réglementant l'impôt de la caroute sur les loyers dans lesdites villes;

Considérant qu'il importe de donner aux communes des ressources propres qui permettent le fonctionnement de leurs services;

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992

10 octobre 1886

(11 moharrem 1304)

PROMULGUÉ LE 12 OCTOBRE 1886

Décret concédant la caroube sur les loyers
aux municipalités de Bizerte et du Kef.
(OFFICIEL, 1886, 233)

Vu les décrets des 8 juillet 1884 (14 ramadane 1301) et 16 juillet 1884 (22 ramadane 1301) érigeant en communes les villes du Kef et de Bizerte;

Considérant qu'il importe de donner à ces communes des ressources propres qui permettent le fonctionnement de leurs services;

Article unique. A dater du 13 octobre 1886, la caroube sur les loyers dans les villes de Bizerte et du Kef sera perçue au profit de la commune par les soins de la Municipalité.

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Considérant que les décrets du 8 janvier 1883 (28 safar 1300), relatifs à la contribution des riverains aux dépenses de construction, de grosses réparations et d'entretien des rues et égouts, imposent, dans certains cas, des charges trop lourdes aux propriétaires taxés;

Considérant qu'il y a lieu d'alléger ces charges; Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302);

Vu les délibérations du Conseil municipal de Tunis en date des 20 octobre 1885 et 19 avril 1886; de La Goulette en date des 19 octobre 1885 et 1er mai 1886; de Bizerte en date du 20 octobre 1885; du Kef en date des 26 octobre 1885 et 25 avril 1886; de Sousse en date des 20 octobre 1885 et 21 avril 1886; de Sfax en date du 19 octobre 1885;

Vu l'avis du Directeur général des travaux publics; Sur la proposition de notre Premier Ministre;

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(1) Les dispositions de ce décret ont été étendues à Gabès, par décret du 29 décembre 1891 (v MUNICIPALITÉS, Gabès); à Béja, par décret du 1er août 1892 (、* MUNICIPALITÉS, Béja); à Kairouan, par décret du 25 juillet 1896 (vo MUNICIPALITÉS, Kairouan); à Bizerte, par décret du 22 novembre 1900 (dans le périmètre tracé par le décret du 21 juillet 1900) [v° MUNICIPALITÉS, Bizerte].

(a) Ces taxes sont recouvrables contre le possesseur de l'immeuble qui en est grevé ; c'est à tort que le possesseur d'un immeuble, en vertu d'un acte d'achat récent, demanderait la suspension des poursuites en recouvrement de cette taxe à son encontre, en se basant sur ce qu'elle serait due par l'ancien propriétaire de l'immeuble, son vendeur. (Tunis, 21 décembre 1898, J. T. 99, 172.)

Vingt piastres pour les autres localités. Dans ces dépenses ne sont pas compris les frais de premier établissement du pavage ou dallage des trottoirs qui seront, en outre, supportés, par moitié, par les propriétaires riverains, sous la réserve que, pour les trottoirs de plus de six mètres, l'excédent de largeur restera entièrement à la charge de la ville.

Art. 2. En ce qui concerne les dépenses de premier établissement des égouts publics des mêmes villes et de leurs accessoires, tels que bouches et branchements de bouches, regards et branchements de regards, etc., les anciens usages continueront à être appliqués jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Art. 3. Si la contribution imposée en vertu des articles et 2 est hors de proportion avec la valeur vénale des immeubles riverains, la remise totale ou partielle de la taxe pourra être accordée à tous ou à certains immeubles par le Conseil municipal, sous réserve de l'approbation de notre Premier Ministre.

Le Conseil ne pourra délibérer qu'après enquête faite par les soins de l'Administration municipale sur la valeur vénale des immeubles.

La délibération devra être soumise, avec les pièces à l'appui, à l'approbation de notre Premier Ministre, avant le commencement des tra

vaux.

Art. 4. Les rôles de répartition des dépenses ci-dessus spécifiées sont dressés par l'Administration municipale et rendus exécutoires par notre Premier Ministre.

Art. 5. Les rôles sont déposés dans les bureaux des municipalités et tenus à la disposition des intéressés.

Avis du dépôt des rôles est donné au public, par voie d'affiche, quinze jours au moins avant la mise en recouvrement.

Art. 6. Les réclamations relatives à ces rôles seront adressées au Président d'une commission composée ainsi qu'il suit :

Le Président ou le Vice-Président de la municipalité délégué par lui, président; deux conseillers municipaux délégués par le Conseil municipal.

Il pourra être fait appel, devant les tribunaux français par les contribuables relevant de la justice française, et devant la section des affaires civiles du tribunal de l'Ouzara (1) par les sujets tunisiens, de la décision de cette commission, dans un délai d'un mois à dater de la signification de la sentence par la voie administrative. Art. 7. Toute réclamation dont la commission n'aurait pas été saisie dans le délai d'un mois à dater de l'avis du dépôt des rôles, et qui n'aurait pas été accompagnée, dans le même délai, de la quittance délivrée par le Receveur municipal constatant le paiement de la totalité de la taxe inscrite au ròle sera rejetée sans examen.

(1) Conf. décret du 13 janvier 1896 (v JUSTICE TUNISIENNE).

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Art. 8. Tous inscrits au rôle qui n'en auront pas été rayés par décision de la commission ou du tribunal compétent, ou, en cas de décès, leurs héritiers seront tenus de l'intégralité de la taxe pour laquelle ils sont portés.

En cas de mutation de propriété, le recouvrement pourra être poursuivi directement contre les ayants droit de l'inscrit, sans préjudice du recours contre celui-ci (“).

Art. 9. Aucun des travaux de premier établissement auxquels les propriétaires sont tenus de contribuer en vertu du présent décret ne pourra être entrepris, ni aucune taxe perçue pour y pourvoir, sans qu'un décret rendu dans l'année n'en ait, au préalalable, et dans chaque cas particulier, déclaré l'utilité publique.

-

Art. 10. Les municipalités jouiront, pour le recouvrement des taxes établies par le présent décret, du même privilège que le Gouvernement pour le recouvrement de la caroube des immeubles).

Art. 11.- Sont et demeurent abrogés le décret du 8 janvier 1883 (28 safar 1300), relatif aux travaux de construction et de grosses réparations des rues, égouts et trottoirs, et le décret du même jour, relatif à l'entretien des rues et égouts, et l'article 43 du décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302).

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