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Sentence rendue fur les Conclufions de Meffieurs les Gens du Roi, qui fait défenfes aux Collecteurs des Tailles de ladite Election de recevoir à l'avenir aucunes fommes fur des projets informes de Rolles, & auparavant que lefdits Rolles ayent été vérifiés, fous telles peines qu'il appartiendra. Du 17 Septembre 1755.

A

TOUS ceux qui ces préfentes Lettres verront les Préfident, Lieutenant, Affeffeur & Elus, Confeillers du Roi, notre Sire, fur le fait de fes Aydes & Tailles, ès Ville, Cité & Election de Paris. Salut, fçavoir faisons, que fur ce qui nous a été judiciairement remontré par le Procureur du Roi, l'Audience tenante, qu'il lui a été remis deux doubles de projets de Rolles des Tailles de la Paroiffe de Saint Leger en Laye, de l'année prochaine 1756, lefquels ont été par les Collecteurs préfentés à Monfieur de Pourielle, Confeiller de ce Siége, Commiffaire, qui a ladite Paroifle dans fon Département, pour être par lui vérifiés & rendus exécutoires; que fur lefdits doubles il s'eft trouvé dix-neuf livres de moins affis fur le Quartier d'Hyver; qu'en outre lefdits Collecteurs fe font ingerés de recevoir de différens Parti culiers, à compte fur les Cottes à eux impofées, plufieurs fommes, montantes enfemble à cinquanteune livres, ce qui eft de leur part une infraction aux Réglemens: pourquoi il requiert qu'il Nous plaife ordonner que lesdits Rolles feront refaits pardevant ledit fieur Commiffaire, & que fur ledit nouveau Rolle fera fait mention defdits reçûs qui feront paraphés par ledit fieur Commiffaire, & que le double du Rolle ou font inferits lefdits reçus, fera annexé à la minute du nouveau Rolle qui fera remis au Greffe de ce Siége, & que la Sentence qui interviendra feroit imprimée & affichée à fa diligence, aux frais & dépens defdits Collecteurs. Nous, après avoir entendu les Collecteurs en leur défenfes, Ordonnons qu'il en fera déliberé, iffue de l'Audience. Nous, ayant égard au Requifitoire du Procureur du Roi, Ordonnons que par lef

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dits Collecteurs il fera pardevant ledit fieur Commit faire Vérificateur, procédé à la confection de nouveaux Rolles des Tailles de ladite Paroiffe de Sain Leger-en-Laye, pour ladite année prochaine 1756, que fur le double qui fera remis auxdits Collecteurs, fera fait mention des reçus qui fe trouveront fur l'un des doubles préfentés, lefquels reçus feront écrits par J'un defdtis Collecteurs, & paraphés par ledit fieur Commiflaire, & que ledit double préfenté & chargé de différens reçus fera annexé à la minute dudit nouveau Rolle, qui doit être remis au Greffe de ce Siége. Faifons défenfes auxdits Collecteurs & à tous autres, de plus à l'avenir recevoir aucunes fommes fur des projets informes de Rolles & avant que leurdits Rolles ayent été vérifiés, fous telles peines qu'il appartiendra; & pour la contravention defdits Collecteurs de Saint Leger - en- Laye, les condamnons au coût de la préfente Sentence, dont cent exemplaires feront imprimés & affichés par tout où befoin fera, à la diligence du Procureur du Roi, & aux frais & dépens defdits Colle&eurs, ce qui fera exécuté nonobftant & fans préjudice de l'appel par notre jugement. Mandons au premier des Huiffiers - Audienciers de cette Election, ou autres premiers fur ce requis; ces préfentes, mettre à dûe & entiere exécution, felon leur forme & teneur ; de ce faire leur donnons pouvoir, en témoin de quoi Nous avons fait fceller ces préfentes. Ce fut fait & jugé par Nous, Premier Préfident, Lieutenant, Affeffeur, Charpentier, Grégoire, Huet, Dauftel, Ringuet, le Compte, Bailly, Petit, Dejeau, Herbert, Dupuis Trumeau, Manger & la Pourille, tous Confeillers du Roi, Elus en ladite Election, la Chambre du Confeil tenante, issue de l'Audience, le Mardi dix-fept Décembre mil fept cent cinquante-cinq. Collationné, Signé, NOLIN. Et fcellé, Signé, CRESSONNE AU.

Edit du Roy, portant création d'un troifiéme
Office d'Ela en l'Election de Marennes.
Donné à Versailles au mois de Mars 1756.

Regiftré en la Cour des Aydes le 26 Mars 1756.

France & de Navarre: A tous préfens & à venir; SALUT. Sur les repréfentations qui Nous ont été faites, que l'Election de Marennes n'étant compofée que de quatre Officiers, fçavoir un Premier Elû, qualifié Préfident, un Second Elû, un Procureur du Roi, & un Greffier, ce nombre n'étoit point fuffifant, eû égard à l'étendue du Reffort de ladite Election, pour pouvoir procéder au Jugement des affaires qui y font portées, enforte que ces Officiers fe trouvent fouvent obligés, & furtout dans les cas où le nombre des trois Juges eft néceflaire, de fe faire affifter des Procureurs de leur Siége, Nous avons jugé que pour prévenir déformais cet inconvénient, il étoit indifpenfable d'y établir un troifiéme Office d'Elu. A CES CAUSES & autres, à ce nous mouvans, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par le préfent Edit perpétuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Office formé en l'Election de Marennes, un troifiéme Office de notre Confeiller Elû, dont la finance fera fixée à deux mille livres, & auquel nous avons attribué & attribuons les mêmes gages, droits, fonctions, rang, féance, priviléges, exemptions, & immunités dont jouit ou doit jouir le pourvu du fecond Office

la Dieu, de

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1756. d'Elû en ladite Election, enforte qu'il n'y ait aucune différence entr'eux, & qu'à l'avenir leur rang foit réglé par l'ancienneté de leur réception. Voulons en outre que celui qui se fera pourvoir dudit Office & fes fucceffeurs, foient tenus de nous en payer le prêt & annuel, fuivant qu'il eft réglé pour les autres Offices Cafuels de notre Royaume. SI Donnons en MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour des Aydes à Paris, que notre préfent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui obferver & exécuter felon fa forme & teneur, nonobftant toutes chofes à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Et afin que ce soit chose ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNE' à Versailles au mois de Mars, l'an de grace mil sept cent cinquante fix, & de notre Regne le quaranteuniéme. Signé, LOUIS. Vifa, MACHAULT. Par le Roi, RoUILLE', avec paraphe. Vû au Confeil, PEIRENC DE MORAS, avec paraphe. Et fcellé du Grand Sceau de cire verte en lacs de foye cramoify & noir.

Regiftrées en la Cour des Aydes, oüi & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & jouir par l'Officier qui fera pourvu de l'Office d'Elû, créé par lefdites Lettres, de tous les Priviléges attachés aux Officiers des Elections, & notament de l'exemption de toutes Charges publiques, Collette, Taille, logement des Gens de Guerre, & toutes contributions tenant lieu dudit logement; & que copies collationnées defdites Lettres feront envoyées au Siége de ladite Election de Marennes, pour y être lûes, publiées & regiftrées l'Audience tenant, confor

mément

mément aux Edits, Réglemens & Déclarations 17.5 6. de Sa Majesté des 8 Avril 1634 & Décembre 1644, 9 Novembre 1689, Octobre 1694, Septembre 1696 & Février 1745 Enjoint au *Subftitut du Procureur Général du Roi audit Siége, d'y tenir la main, & de certifier la Cour de fes diligences au mois. Fait à Paris, en ladite Cour des Aydes, les Chambres affemblées, le vingt-fix Mars mil fept cens cinquante-fix. Collationné avec paraphe. Signé, DES ORMES, avec grille & paraphe.

Déclaration du Roi, qui détermine l'époque de la ceffation du Vingtiéme établi par Edit du mois de Mai 1749, & ordonne la levée d'un fecond Vingtiéme.

Donnée à Compiegne le 7 Juillet 1756.

Registrée en la Cour des Aydes.....A la charge qu'il fera dépofé fans frais au Greffe de chaque Election un double des Rolles arrêtés en exécution de l'article XI. de l'Edit du mois de Mai 1749, pour toutes les Paroisses qui compofent chacun: defdites Elections....Fait à Paris en ladite Cour des Aydes, les Chambres affemblées, le 4 Septembre 1756. Collationné. Signé, DESORMES.

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