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BARTHEL (Napoléon). Religion scientifique de l'humanité. Réforme sociale, religieuse, morale, politique et industrielle, suivant la philosophie nor male ou le normalisme, doctrine sociale universelle, moralement obligatoire comme terme moyen scientifique entre toutes les opinions extrêmes sur les destinées humaines; par Napoléon Barthel, auteur de la Phrenologie perfectionnée. In-8°. Bruxelles, rue SaintPhilippe, 33. 3 fr.

BINKHORST VAN DEN BINKHORST (J. T.). Esquisse géologique et paléontologique des couches crétacées du Limbourg, et plus spécialement de la craie Tuffeau, avec carte géologique, coupe, plan horizontal des carrières de Saint-Pierre, etc., par J rJ. T. Binkhorst van den Binkhorst. In-8°. 1re partie, avec 5 planches et une carte. Bruxelles, C. Muquardt. 10 fr.

COLOMBEY (E.). Les Causes gaies, avec préface et postface, par E. Colombey. In-18. Bruxelles, Meline, Cans et comp. 3 fr. 50 c.

GACHET (Émile). Glossaire roman des chroniques rimées de Godefroid de Bouillon, du chevalier au Cygne et de Gilles de Chin, par Emile Gachet, chef du bureau paléographique; précédé d'une notice sur l'auteur. In-40. Bruxelles, M. Hayez; Aug. Decq. 15 fr.

Histoire naturelle en tableaux, dessinés et coloriés d'après nature, avec texte explicatif. In-4°. Livr. 3e et 4. Bruxelles, Kiessling et comp. La livraison, 4 fr.

LIGNE (prince Charles de). Euvres historiques, littéraires, poétiques, dramatiques, mélanges, correspondances, pensées diverses, mémoires, etc., par le prince Ch. de Ligne. 4 vol. in-12. Bruxelles, Fr. Van Meenen et comp. 15 fr.

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NASSAU (Guillaume de). Apologie de Guillaume de Nassau, prince d'Orange, avec tous les documents de l'époque, la justification de 1568, etc., par Guillaume de Nassau, et avec une préface par Albert Lacroix. In-12. Bruxelles, Fr. Van Meenen et comp. 5 fr. PONT-JEST (René DE). La Jeunesse d'un gentilhomme. Souvenirs de quatre années aux Indes et en Chine, par de Pont-Jest. 3 vol. gr, in-18. Bruxelles, Meline, Cans et comp. 9 fr.

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ABBOTT.The Florence Stories; Florence and John. By Jacob Abbott. 8vo. New-York. 4s. 6d.

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BAIRD. The First Adan and the second. The Elohim Revealed in the Creation and Redemption of Man. By Samuel J. Baird, D.D. 8vo. Philadelphia. 15s.

BEECHER.The Concord of Ages; or, the Individual and Organic Harmony of God and Man. By Edward Beecher, D.D. 8vo. New-York. 7s. 6d.

BELL. Carpentry made Easy; or, the Science and Art of Framing, on an New and Improved System; with Specific Instructions for Building Balloon Frames, Barn Frames, Mill Frames, Warehouses, Church Spires, etc.; comprising also a System of Bridge Building, with Bills, Estimates of Cost, and valuable Tables. By William E. Bell. 8vo, illustrated by 38 plates and 200 figures. Philadelphia. 18s.

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COOPER. The Water-Witch; or, the Skimmer of the Seas a Tale. By J. Fenimore Cooper. Illustrated from Drawings by F. 0. C. Darley. New-York. 10s. 6d.

DARLEY'S Cooper Vignettes. Artist's Proofs, folios 1 and 2, each containing 8 vignettes. New-York. 16s. each.

DAWSON. Archaia; or, Studies of the Cosmogony and Natural History of the Hebrew Scriptures. By J. W. Dawson. L.L.D., F.G.S., Principal of M'Gill College, author of Acadian Geology, etc. Montreal. 7s. 6d.

EVERETT. Orations and Speeches on various Occasions. By Edward Everett. Vol 3, 8vo. Boston. 15 s.

FISHER. - Occasional Sermons and Addresses. By Samuel W. Fisher, D.D., President of Hamilton College. 8vo. New-York. 14s.

HILLIARD. The Law of Torts or Private Wrongs. By Francis Hilliard, author of The Law of Mortgages, The Law of Vendors and Purchasers, etc. In 2 vols. 8vo. Boston. 56 s.

HUNTINGDON.Christian Believing and Living: Sermons. By F. D. Huntingdon, D.D., Preacher to the University, and Plummer, Professor of Christian Morals in Haward College. 8vo. Boston. Ss. 6d.

PERCIVAL. The Poetical Works of James Gates Percival, with a Biographical Sketch. 2 vols. 24mo. Boston. 10s. Personal Recollections of the American Revolution: a Private Journal, prepared from Authentic Domestic Records, together with Reminiscences of Washington and Lafayette. Edited by Sidney Barclay. 12mo. New-York 6s. 6d.

Au nom du comité de rédaction,

L. BRETON, membre du Comité.

Paris-Imp. de PILLET fils ainé, rue des Grands-Augustins, 5.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Paris, au Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie, rue Bonaparte, 1.

SOMMAIRE: Législation étrangère : États-Unis.- Jurisprudence.- Paris.

Faits divers.- Chronique judiciaire.

Bulletin bibliographique. Bulletin technologique. Ventes publiques.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

ÉTATS-UNIS.

Dans les États-Unis de l'Amérique du Nord, le principe du droit de propriété littéraire et artistique pour un temps limité a été consacré par la constitution de 1787. Ce principe a été successivement réglementé par cinq actes émanés du sénat et de la chambre des représentants assemblés en congrès, en date des 3 février 1831, 30 juin 1834, 29 août 1842, 10 août 1846 et 18 août 1856.

Aux termes de cette législation, les droits de propriété pour les livres, les compositions musicales, les dessins et les gravures, sont de vingt-huit années à partir du jour où l'auteur a établi son droit de propriété en faisant enregistrer son œuvre. Après cette période, si l'auteur est encore vivant ou s'il a laissé une veuve ou des enfants, un renouvellement de ces droits peut avoir lieu pour quatorze autres années, en faisant enregistrer de nouveau ladite œuvre dans un délai de six mois, et en annonçant ce fait d'enregistrement par la voie des journaux.

Pour la propriété des modèles de statues, de bas-reliefs et d'ornements, la durée du droit exclusif n'est que de sept années. Afin de constater son droit de propriété, l'artiste ou l'inventeur doit demander une patente au commissaire des patentes.

Les conditions et la durée du droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales sont les mêmes que pour le droit de reproduction des livres et des compositions musicales.

La cession de ces divers droits ne peut se faire que dans les formes prescrites pour les › ventes d'immeubles. Tous actes ou contrats Chronique, 1860

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qui n'ont pas été soumis à ces formalités légales dans les six jours de leur signature, sont déclarés nuls et sans valeur.

Les États-Unis n'ont pas de droit international en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique. En 1837, une proposition a été faite au sénat, à l'effet de reconnaître des droits de propriété aux auteurs et aux artistes de l'Angleterre et de la France. Cette pròposition a été rejetée.

On peut consulter, sur la législation des États-Unis, les ouvrages suivants : Tickor Curtis A Treatise on the law of copyright in England and America, 1 vol. in-8°, London, 1847; James Kent Commentaries on American law, 2 vol. in-8°, New-York, 1851; Godson A Digest of the laws of the United States, 1 vol. in-8°, Philadelphie, 1852; Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les arts, par M. Ch. Renouard, 2 vol. in-8°, Paris, 1838; Compte rendu du Congrés de la propriété littéraire et artistique de Bruxelles, par M. Ed. Romberg, 2 vol. in-8, Bruxelles, 1859; Code général de la propriété industrielle, littéraire et artistique, par MM. Ét. Blanc et Alexandre Beaume, 1 vol. in-8°, Paris, 1854; Code international de la propriété industrielle, artistique et littéraire, par MM. J. Pataille et A. Huguet, 1 vol. in-8°, Paris, 1855.

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ou œuvres musicales, pourvu qu'ils n'aient pas été imprimés ou publiés, ou qui aura inventé, dessiné, gravé à l'eau-forte ou d'autre manière, ou fait imprimer, graver ou exécuter de toute autre manière, d'après son plan, un tableau, un dessin ou une gravure, et ses exécuteurs testamentaires, gérants ou fondés de pouvoir, jouiront du droit et de la faculté exclusive de faire imprimer, réimprimer, publier et vendre, en tout ou en partie, ces écrits, ces cartes terrestres ou marines, ces compositions musicales, ces tableaux, ces gravures sur cuivre, acier ou bois. Ce droit exclusif leur appartiendra pendant vingt-huit ans, à partir du jour où ils auront fait constater leurs droits de la manière qui sera indiquée ci-après.

Art. 2. Lorsque à l'expiration de ces vingthuit ans, les auteurs, dessinateurs ou graveurs, ou l'un d'eux si plusieurs ont coopéré à la même œuvre, seront encore vivants et citoyens des États-Unis ou y résidant, ou qu'à leur décès ils auront laissé une veuve ou un ou plusieurs enfants, dont un ou tous seront encore vivants, le même droit exclusif leur

partiendra, ou, s'ils sont décédés, à leur veuve et à leurs enfants, pendant une nouvelle période de quatorze ans, à charge par eux ou leurs ayants droit de faire constater une seconde fois leurs droits, et de remplir pour ce renouvellement toutes les conditions prescrites par le présent acte pour acquérir originairement le droit de propriété exclusive; le tout six mois avant l'expiration de la première période.

Art. 3. Dans tous les cas où il y aura lieu au renouvellement des droits de propriété, en conformité du présent acte, l'auteur ou le propriétaire sera tenu de faire publier la pièce qui constate ses droits par des insertions répétées pendant quatre semaines dans un ou plusieurs journaux paraissant dans les États-Unis.

Art. 4. Pour être admis à jouir du bénéfice de la présente loi, l'auteur ou le propriétaire devra, avant la publication, déposer un exemplaire imprimé du titre de son écrit, de sa carte terrestre ou marine, de sa composition musicale, de son dessin ou de sa gravure, au greffe de la cour du district de son domicile. Il est ordonné et enjoint au greffier de donner immédiatement récépissé de ce dépôt, et d'en faire mention dans un registre tenu à cet effet. Le greffier est autorisé à réclamer pour la réduction de cet acte une rétribution de cinquante cents, et autant pour chaque copie certifiée du même acte délivrée au requérant ou à son mandataire. L'auteur ou le propriétaire devra en outre, dans les trois mois de la publication de son œuvre, en remettre ou faire remettre un exemplaire complet audit greffier. Ce dernier rédigera, au moins une fois par an, un tableau certifié de toutes les déclarations relatives au droit de propriété

littéraire, énonçant les dates de ces actes et les titres de ces écrits, et il transmettra ce tableau, ainsi que les divers objets dont il aura reçu le dépôt, au secrétaire d'État, qui est chargé de les conserver dans ses archives.

Art. 5. Toute personne qui voudra jouir du bénéfice du présent acte sera obligé de porter à la connaissance du public son droit de propriété, par une mention faite sur tous les exemplaires des éditions publiées pendant la durée de son privilége. Cette mention sera ainsi conçue: « Enregistré en vertu de l'acte du congrès, par M..., le..., au greffe de la cour du district; » elle devra être imprimée sur le titre du livre ou sur la première feuille qui suivra le titre, ou en tête de chaque carte ou composition musicale, ou sur le titre ou frontispice d'un recueil de cartes, etc.

Art. 6. Lorsque le droit de propriété d'un écrit aura été constaté de la manière prescrite par le présent acte, et dans les délais qu'il détermine, toute personne qui, sans le consentement de l'auteur ou du propriétaire (consentement qui devra être donné par écrit et en présence de deux ou plusieurs témoins dignes de foi), aura imprimé, vendu ou contrefait ledit écrit, l'aura fait imprimer, vendre ou contrefaire, ou qui, sachant que cet écrit a été imprimé ou contrefait de ladite manière, aura publié, vendu ou mis en vente, ou fait publier, vendre ou mettre en vente, un exenplaire de ladite impression ou contrefaçon, sera tenue de remettre tous les exemplaires dudit écrit à celui qui, à cette époque, en aura acquis la propriété. Elle sera en même temps condamnée, pour chaque feuille d'impression contrefaite qui se trouvera en sa possession contrairement aux dispositions du présent acte, que ces feuilles aient déjà été publiées, importées de l'étranger ou exposées en vente, ou qu'elles aient été seulement imprimées, ou que même elles fussent encore en cours d'impression, à une amende de cinquante cents, dont moitié appartiendra au propriétaire et moitié à la caissse publique des États-Unis. Le payement de cette amende pourra être poursuivi par-devant toute cour de justice par une demande formée comme pour dette.

Art. 7. Les dispositions de l'article précé dent s'appliquent également à la contrefaçon et à l'impression de gravures sur cuivre, acier ou bois, de cartes terrestres ou maritimes, ou de compositions musicales. Sera considérée comme contrefaçon non-seulement la reproduction totale, mais aussi toute modification, augmentation ou diminution du plan principal de l'œuvre, faite dans l'intention d'éluder les prescriptions du présent acte. Les exemplaires contrefaits et les planches qui auront servi seront confisqués au profit du proprié taire de l'ouvrage. L'amende sera d'un dollar

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Tout procédé à l'aide duquel on peut, par l'application d'une planche quelconque, obtenir en nombre indéfini des exemplaires d'un écrit est soumis, en raison de sa nature et de ses résultats, à la législation qui régit l'imprimerie. Ainsi, le tirage d'exemplaires d'un écrit au moyen de planches ou clichés photographiques constitue, lorsqu'il est fait par un individu non muni d'un brevet d'imprimeur, une contravention aux réglements sur l'imprimerie. L'arrêt suivant fait suffisamment connaître les faits et la théorie juridique à laquelle ils ont servi de base :

«Attendu que le procédé employé par Nadal est un procédé d'impression dans le sens natur91 du mot imprimer, puisque les caractères burinés sur la planche en verre se fixent et s'impriment sur le papier juxtà-posé à l'autre face du verre, de même que les caractères mobiles réunis sur la planche en fer se fixent et s'impriment sur le papier juxtà-posé à cette planche dans l'imprimerie ordinaire;

« Que sans doute, dans l'imprimerie photographique, les planches en verre remplacent les lettres en fer ou en plomb, et la lumière remplace la vapeur ou le bras de l'homme; mais que ces différences, purement accidentelles, sont en dehors de la question qui est de savoir, non pas si Nadal s'est servi de planches de métal ou de verre, de papier préparé de telle ou telle façon, avec ou sans fixatif, mais uniquement si Nadal a imprimé, ce qui implique un fait de mécanisme;

« Qu'à cet égard, les clichés photographiques étant pareils à ceux des premiers essais d'imprimerie sur pièces de bois gravées avant l'usage des caractères mobiles, on pourrait noter que le procédé suivi par Nadal est celui de l'imprimerie primitive;

« Que, étudié en lui-même, le procédé photographique n'est qu'une application nouvelle du procédé typographique proprement dit,

lequel, en définitive, se réduit à la pression du papier sur une planche écrite ou composée de lettres réunies, et, par cette pression, au tirage rapide d'un écrit à plusieurs exemplaires;

« Qu'entre l'imprimerie ordinaire et l'imprimerie photographique il y a identité de moyens, la pression du papier sur la planche, et identité de résultat final, la prompte multiplication d'un écrit;

« Attendu que, dans l'espèce, il est constant que Nadal a été trouvé possesseur, sans autorisation ni brevet, de quatre planches photographiques du manuscrit et de deux épreuves du manuscrit saisi chez lui, ce qui constitue le délit de possession d'une imprimerie clandestine, prévu et puni par l'article 1er de la loi de 1814, condamne Nadal à six mois de prison, 10,000 fr. d'amende. »

PARIS.

La motion Wengler.

Dans son numéro du 8 février le Boersenblatt, en rendant compte de l'assemblée générale des libraires de Leipzig, rapportait que M. Wengler avait fait la motion de requérir du gouvernement royal de Saxe la dénonciation des conventions passées avec la France et la Grande-Bretagne pour la protection de la propriété littéraire et artistique. En résumant ainsi le compte rendu de cette séance, le Boërsenblatt, si prompt à nous accuser d'altérations, commettait lui-même une grande inexactitude et donnait une appréciation fort infidèle de la proposition, comme on pourra en juger. L'honorable M. Wengler, invité par plusieurs de ses confrères à s'expliquer avec quelques détails sur sa motion, a publié dans le Boersenblatt du 29 février un article que nons analyserons sommairement avec la loyauté et la conscience qui sont dans nos

usages.

M. Wengler commence par déclarer qu'il ne demande pas absolument le non-renouvellement des conventions, comme l'avait annoncé le Boersenblatt, mais qu'il sollicite tout au moins des modifications à la convention conclue avec la France, en ce qui concerne le droit de traduction et la reproduction des œuvres d'art. Il voudrait que l'on rendît à la librairie saxonne le droit plein et entier de traduction, à l'égard des ouvrages de poésie et de sciences. Selon M. Wengler, la traduction d'une œuvre poétique est un nouveau produit de l'intelligence et non une reproduction purement mécanique. Il en est de même, à son avis, de la traduction d'un ouvrage scientifique, dans lequel il faut introduire des modifications par suite des découvertes faites par des nationaux. Si les conventions internatio

nales se bornaient à interdire la contrefaçon des livres dans l'idiome original et la copie identique des productions artistiques, M. Wengler consentirait volontiers à voir dans ces interdictions un bon acte de déférence et d'amitié entre nations, et il le saluerait même comme un progrès dans le champ de la civilisation.

Nous ne suivrons pas M. Wengler dans ses théories sur le droit de propriété littéraire entre nations étrangères, qui ne lui semble fondé ni comme principe de droit, ni comme question de conscience. Nous nous abstiendrons de relever ses plaisanteries de mauvais goût sur de récents traités glorieux pour notre pays et sur le rôle qu'il se permet d'attribuer à la France dans la convention de 1856. Nous nous contenterons de le rappeler au respect des lois de son propre pays. L'article 11 de la loi du 22 février 1844 reconnaît d'une manière absolue le droit des auteurs étrangers, du moment où l'Etat dont ils sont sujets accorde semblable protection aux sujets saxons. La France se trouve dans cette situation, et depuis 1852 les auteurs français ont un droit supérieur à celui de conventions temporaires. Ce droit a été reconnu par le gouvernement saxon avant la signature de la convention, ainsi qu'en témoignent les mentions d'enregistrement d'ouvrages français admises avant 1856 et insérées au Boersenblatt. Nous l'avons déjà dit, la convention de 1856 n'a pas donné un droit nouveau aux auteurs français; elle n'a fait que réglementer l'exercice d'un droit préexistant en vertu de la loi saxonne. M. Wengler peut demander des modifications partielles à la convention, mais il n'est pas admissible à réclamer son non-renouvellement.

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Une députation de libraires-éditeurs de Paris, présentée par leur confrère M. Paul Dupont, député au Corps Législatif, a été reçue jeudi 22 par M. le Ministre du commerce, de l'agriculture et des travaux publics. Déjà MM. les fabricants de papier avaient été reçus par M. Rouher. MM. les Éditeurs ont remis à M. le Ministre une adresse à S. M. l'Empereur, relative à la question des chiffons, dont la prohibition ne saurait être levée sans de justes droits protecteurs, vu l'insuffisance de cette matière première pour la consommation du pays et l'impossibilité d'en tirer des États voisins, qui l'ont prohibée à la sortie ou l'ont chargée de forts droits protecteurs. M. le Ministre a répondu que le Gouvernement comprenait toute la gravité de la question; qu'il s'occupait des moyens de généraliser la levée

de la prohibition et l'égalité de droits protecteurs entre les nations voisines; que des négociations étaient entamées à cet effet avec les principaux États européens. L'état de choses actuel ne serait modifié qu'après accord sur la question avec les États étrangers, et alors seulement la mesure sollicitée par les fabricants de papier anglais pourrait être l'objet d'un projet de loi en France. Il n'est pas présumable que ce projet puisse être soumis au Corps Législatif avant la clôture de la session de 1860.

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Le Moniteur du mercredi 21 mars publie le tableau du mouvement des exportations et importations pendant les deux premiers mois de janvier et de février.

Le chiffre des livres, gravures et lithographies exportés pendant ces deux mois dans les pays étrangers s'élève à 2,876 quintaux métriques, qui représentent en moyenne une valeur de 2,875,000 fr. La période correspondante de l'année 1859 donnait un chiffre de 2,823,000. Il y a une augmentation de 53,000 fr. sur l'année dernière.

La chiffre de ces exportations se répartit entre les deux mois comme il suit: Mois de janvier, 1,312 quintaux, soit 1,312,000 fr.; mois de février, 1,542 quintaux, soit 1,542,000 fr.

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Par décret impérial du 15 mars, l'Algérie nouvelle, journal d'Alger, a été supprimé. Un premier avertissement a été donné au journal le Siècle, le 10 mars, pour un article de M. L. Jourdan, publié le 9, et contenant un compte rendu de deux ouvrages de M. P. Larroque, l'Examen critique des doctrines de la religion chrétienne, et la Rénovation religieuse.

Le gérant de la Revue du Pas-de-Calais, fournal d'Arras, vient d'être condamné à un mois de prison et 500 fr. d'amende, pour contravention aux art. 3 et 5 du décret du 17 février 1852. Le journal cessera de paraître.

Par décret impérial du 3 mars, M. E. Thunot, imprimeur, vient d'être nommé président du conseil des prud'hommes pour les industries diverses.

La chambre des imprimeurs, dans sa dernière séance, s'est reconstituée pour l'année 1859. Par suite des réélections qui viennent d'avoir lieu, la chambre est constituée comme suit: MM. Ch. Lahure, président; Henri Plon, vice-président; Meyrueis, secrétaire; Bourdier, secrétaire-adjoint; Martinet, tréso rier; Mallet-Bachelier, archiviste; Claye, Serrière et Thunot.

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On annonce la publication prochaine à Milan de deux ouvrages importants : les Écrits politiques, économiques, du comte Cavour, et des Considérations sur l'Italie centrale, par le commandeur Buoncompagni.

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Les Dernières causeries du samedi, de M. X. de Pontmartin, qui viennent de paraître en un volume, contiennent, à propos de la muse

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