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7, impofitions. C'eft cette confidération qui Now a forcé de mettre des limitations à notre bienfait, pour concilier la faveur que méritent nos Officiers militaires, avec l'intérêt de nos fujets taillables, au foulagement defquels nous ferons toujours difpofés à pourvoir, de la maniere la plus équitable & la plus conforme à notre affec tion pour nos peuples. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons, par notre préfent Edit perpétuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, disons, flatuons & of donnons, Voulons & nous plaît ce qui fuit;

ARTICLE PREMIER.

Aucun de nos fujets fervant dans nos trou. pes en qualité d'Officier, ne pourra étre im pofé à la taille pendant qu'il conservera cette qualité.

II. En vertu de notre préfent Edit, & du jour de fa publication, tous Officiers géné raux non nobles, actuellement à notre service, feront & démeureront anoblis, avec toute leur postérité née & à naître en légitime mariage.

III. Voulons qu'à l'avenir le grade d'Offi cier général confere la nobleffe de droit, à ceux qui y parviendront, & à toute leur poftérité légitime, lors née & à naître : & jouiront nofdits Officiers généraux de tous les droits de la Nobleffe, à compter du jour & datte de leurs lettres & brevets.

IV. Tout Officier non noble, d'un grade inférieur à celui de Maréchal-de-camp, qui aura été par nous créé Chevalier de l'Ordre Royal & militaire de Saint-Louis, & qui se retirera après trente ans de fervices non in

torrompus, dont il en aura paffé vingt avec la 175.00 commiffion de Capitaine, jouira fa vie durant

de l'exemption de la taille.

V. L'Officier dont le pere aurą été exempt de la Taille en exécution de l'article précédent, s'il veut jouir de la même exemption iren quittant notre fervice, fera obligé de remplir auparavant toutes les conditions prefcrites par l'article IV.

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V I. Réduifons les vingt années de commiffion, de Capitaine, exigées par les articles ci-deffus, à dix-huit ans pour ceux qui auront eu la commiffion de Lieutenant-Colonel, à feize pour ceux qui auront eu celle de Colonel, & à quatorze pour ceux qui auront eu le grade de Brigadier.

VII. Pour que les Officiers non nobles, qui auront accompli leur temps de fervice, puif fent juftifier qu'ils ont acquis l'exemption de la Taille, accordée par les articles IV. & V.. voulons que le Sécrétaire d'Etat chargé du Département de la Guerre, leur donne un certificat › portant qu'ils nous ont fervi le temps prefcrit par les articles IV. & VI. en tels corps, & dans tels grades.

VIII. Les Officiers, devenus Capitaines & Chevaliers de l'Ordre de Saint-Louis, que leurs bleffures mettront hors d'état de nous continuer leurs fervices, demeureront dif penfés de droit du temps qui en restera lors à courir Voulons, en ce cas, que le certificat mentionné en l'article précédent, spécifie la qualité des bleffures defdits Officiers, les oconfions de guerre dans lefquelles ils les ont reçûtes, & la néceffité dans laquelle ils fe trou vent de fe retirer.

IX. Ceux qui mourront à notre service, après être parvenus au grade de Capitaine,

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750. mais fans avoir rempli les autres conditions 'impofées par les articles IV. & VI. feront cenfés les avoir accomplies; & s'ils laiffent des fils légitimes qui foient à notre service, ou qui s'y deftinent, il leur fera donné, par le Sécrétaire d'Etat chargé du Département de la Guerre, un certificat, portant que leur pere nous fervoit au jour de fa mort dans tel corps. & dans tel grade.

X. Tout Officier né en légitime mariage, dont le pere & l'ayeul auront acquis l'exemption de la Taille, en exécution des articles ci - deffus, fera Noble de droit ; après toutesfois qu'il aura été par Nous créé Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, qu'il nous aura fervi le temps prefcrit par les articles IV. & VI. ou qu'il aura profité de la dispense accordée par l'article VIII. Voulons pour les mettre en état de juftifier de fes fervices perfonnels, qu'il lui foit délivré un certificat, tel qu'il eft ordonné par les articles VII. & VIII. felon qu'il fe fera trouvé dans quelqu'un des cas prévus par ces articles, & qu'en conféquence il jouiffe de tous les droits de la Nobleffe, du jour daté dans ledit certificat.

XI. La Nobleffe acquife en vertu de l'article précédent, paffera de droit aux enfans lé gitimes de ceux qui y feront parvenus, même à ceux qui feront nés avant que leurs peres foient devenus Nobles; & fi l'Officier qui remplit ce troifiéme degré, meurt dans le cas prévu par l'article IX, il aura acquis la Nobleffe: Voulons, pour affurer la preuve, qu'il foit délivré à fes enfans légitimes, un certificat tel qu'il eft mentionné audit article IX.

XII. Dans tous les cas où nos Officiers feront obligés de faire les preuves de la Nobleffe acquife en vertu de notre préfent Edit,

outré les Actes de célébration & Contrats de 175 0 mariage, Extraits Baptiftaires & mortuaires, & autres titres néceffaires pour établir une filiation légitime, ils feront tenus de repréfenter les commiffions des grades des Officiers qui auront rempli les trois degrés ci-deffus établis, leurs provifions de Chevaliers de l'Ordre de Saint-Louis, & les certificats à eux délivrés en exécution des articles VII. VIII. IX. X. & XI. felon que lesdits Officiers auront rempli les conditions auxquelles Nous avons attaché l'exemption de la Taille & la Nobleffe; ou, felon qu'ils auront été dispensés defdites conditions, par bleffures, ou par mort, confor mément aux difpofitions du présent Edit.

XIII. Les Officiers non Nobles, actuellement à notre service, jouiront du bénéfice de notre préfent Edit, à mesure que le temps de leurs fervices, prefcrit par les articles IV. VI. & VIII. fera accompli; quand même ce temps auroit commencé à courir avant la publication de notre Edit.

XIV. N'entendons néanmoins, par l'article précédent, accorder auxdits Officiers d'autre avantage rétroactif, que le droit de remplir. le premier degré. Défendons à nos Cours, & à toutes Jurifdictions qui ont droit d'en connoître, de les admettre à la preuve des services de leurs peres & ayeux, retités ou morts. à notre service avant la publication de notre préfent Edit.

XV. Pourront nofdits Officiers dépofer pour minutes, chez tels Notaires Royaux qu'ils jugeront à propos, les Lettres, Brevets & Commiffions de leurs grades, ainfi que les Certificats de nos Sécrétaires d'Etat chargés du Dé. partement de la Guerre, dont leur fera délivré des expéditions, qui leur ferviront ce que

1750, de raison. SI DONNONS en Mandement à 109 amés & féaux Confeillers les gens tenant nos Cours de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que notre préfent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, fans y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & autres chofes à ce contraires, auxquelles Nous avons dérogé & dérogeons par notre préfent Edit: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à tou-jours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ à Fontainebleau, au mois de No vembre, l'an de grace mil fept cens cinquante, & de notre Regne le trente - fixième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, M. P. DB VOYER D'ARGENSON. Vifa DAGUESSEAU. Vu au Confeil, MACHAULT. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

Registré, oui, ce requérant le Procureur Général du Roy, pour être exécuté felon fa forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du Reffort, pour y être lû, publié & regiftre; enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le vingt-cing Novembre mil fept cens cinquante, Signé, YSABEAU.

Registrées en la Chambre des Comptes, où¡& ce requerant le Procureur Général du Roi pour être exécutées felon leur forme & teneur ; avec faculté aux Officiers militaires de dépofer au Greffe de la Chambre, leurs Brevets, Com

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