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applicables aux immeubles dotaux et aux majorats. Les préfets pourront, dans le même cas, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du Conseil général; les maires ou administrateurs pourront aliéner

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tes par les articles précédents. 12. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 ne sont point applicables au cas où l'expropriation serait demandée par une commune, et dans un intérêt purement communal, non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins les biens des communes ou étavicinaux. Dans ce cas le pro-blissements publics, s'ils y sont cès-verbal prescrit par l'article autorisés par délibération du 7 est transmis, avec l'avis du Conseil municipal ou du conConseil municipal, par le maire seil d'administration, approuvée au sous-préfet, qui l'adressera par le préfet en Conseil de préfecture. au préfet avec ses observations. Le ministre des Le préfet, en Conseil de pré-finances peut consentir à l'aliéfecture, sur le vu de ce procès- nation des biens de l'Etat (1), verbal, et sauf l'approbatien de ou de ceux qui font partie l'administration supérieure, pro- de la dotation de la Couronne, noncera comme il est dit en sur la proposition de l'intenl'article précédent. dant de la liste civile. -A défaut de conventions amiables soit avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le préfet transmet au procureur du Roi dans le ressort duquel les biens sont situés la loi ou l'ordonnance qui autorise l'exécution des travaux, et l'arrêté mentionné en l'article 11.

TITRE III. De l'expropriation et de ses suites, quant aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

13. Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents, ou autres incapables, sont compris dans les plans déposés en vertu de l'article 5, ou dans les modifications admises par l'administration supérieure, aux termes 14. Dans les trois jours, et de l'article 11 de la présente sur la production des pièces loi, les tuteurs, ceux qui ont constatant que les formalités été envoyés en possession pro- prescrites par l'article 2 du visoire, et tous représentants titre Ier, et par le titre II de des incapables, peuvent, après la présente loi, ont été remautorisation du tribunal donnée plies, le procureur du Roi resur simple requête, en la cham-quiert et le tribunal prononce bre du conseil, le ministère pu- l'expropriation pour cause d'ublic entendu, consentir amia- tilité publique des terrains ou blement à l'aliénation desdits bâtiments indiqués dans l'arrêté biens. Le tribunal ordonne du préfet. Si, dans l'année les mesures de conservation ou de l'arrêté du préfet, l'adminisde remploi qu'il juge nécessai-tration n'a pas poursuivi l'exCes dispositions sont propriation, tout propriétaire

res.

1

(1) V. Déc. L. du 25 mars 1852, et L. 6 déc. 1897, art. 1. Le préfet est compétent pour traiter à l'amiable relativement aux terrains domaniaux 10 si les terrains sont compris dans le tracé des routes départe

mentales et des chemins vicinaux. (Dec. 1825, tab. C. 5o); 20 quand l'indemnité ne dépasse pas 500 fr. (L. 1897, art. 1); -3° quand il s'agit de dépendances de la voirie urbaine. (L. 1897, art. 3.).

dont les terrains sont compris audit arrêté, peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur du Roi au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours. Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chapitre II, au magistrat directeur du jury chargé de fixer l'indemnité, et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin. En cas d'absence ou d'empêche ment de ces deux magistrats, il sera pourvu à leur remplacement par une ordonnance sur requête du président du tribunal civil. Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession, mais où il n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte du consentement, et désignera le magistrat directeur du jury, sans qu'il soit besoin de rendre le jugement d'expropriation, ni de s'assurer que les formalités prescrites par le titre II ont été remplies.

15. Le jugement est publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée en l'article 6. Il est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du département. Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la

-

(1) La loi du 3 mars 1855 n'a apporté aucune modification aux règles sur la transcription du jugement d'expropriation. - Berthélemy,

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commune où les biens sont situés; et, dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification de l'extrait sera faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété. Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.

16. Le jugement sera, immédiatement après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 15 de la présente loi, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2181 du Code civil (1).

17. Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits. A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs ou interdits, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers. Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir, mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV.

18. Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.

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MESURES PRÉ

PARATOIRES.

19. Les règles posées dans | TITRE IV. · Du règlement le premier paragraphe de l'ardes indemnités. ticle 15, et dans les articles 16, 17 et 18, sont applicables dans CHAP. Ier. le cas de conventions amiables passées entre l'administration et les propriétaires. Cependant l'administration peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir les formalités ci-dessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours; sauf, pour les parties intéressées, à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées par le titre IV de la présente loi.

500 francs.

20. Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de forme du jugement. Le pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours, à dater de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal. Il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'article 15, soit au préfet ou au maire, suivant la nature des travaux ; le tout à peine de déchéance. Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seront adressées à la chambre civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant. - L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à l'expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d'opposition.

21. Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'article 15, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer. Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en l'article 6, et tenus de se faire connaître à l'administration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.

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22. Les dispositions de la présente loi relative aux propriétaires et à leurs créanciers sont applicables à l'usufruitier et à ses créanciers.

23. L'administration notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l'article 21, les sommes qu'elle offre pour indemnités. Ces offres sont, en outre, affichées et publiées conformément l'article 6 de la présente loi.

24. Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions.

25. Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapables peuvent valablement accepter les offres énoncées en l'article 23, s'ils y sont autorisés dans les formes prescrites par l'article 13. 26. Le ministre des finances, les préfets, maires ou administrateurs, peuvent accepter les offres d'indemnité pour expropriation des biens appartenant l'Etat, à la Couronne, aux départements, établissements publics, dans les formes et avec les autorisations prescrites par l'article 13 (1).

communes

ou

27. Le délai de quinzaine, fixé par l'article 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les articles 25 et 26.

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29. Dans sa session annuelle, le Conseil général du département désigne, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury, trente-six personnes au moins, et soixante-douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement, parmi lesquelles sont choisis, jusqu'à la session suivante ordinaire du Conseil général, les membres du jury special appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le nombre des jurés désignés pour le département de la Seine sera de six cents (2).

30. Toutes les fois qu'il y a 28. Si les offres de l'admi- lieu de recourir à un jury spénistration ne sont pas acceptées cial, la première chambre de dans les délais prescrits par la Cour royale, dans les déparles articles 24 et 27, l'adminis- tements qui sont le siège d'une tration citera devant le jury, Cour royale, et, dans les autres qui sera convoqué à cet effet, départements, la première chamles propriétaires et tous autres bre du tribunal du chef-lieu intéressés qui auront été dési-judiciaire, choisit en la chambre gnés, ou qui seront intervenus, pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contiendra l'énonciation des offres qui auront été refusées.

du conseil, sur la liste dressée en vertu de l'article précédent pour l'arrondissement dans lequel ont lieu les expropriations, seize personnes qui formeront le jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de l'indemnité, et, en outre, quatre jurés supplémentaires; pendant les vacances, ce choix est déféré à la chambre de la Cour ou du tribunal chargés du service des vacations. En cas

(1) V. la note 1, sous l'art. 13, consacrant la compétence du préfet, dans certains cas, pour les expropriations ou cessions du domaine.

(2) La loi du 3 juil. 1880 autorise

le gouvernement à augmenter par décrets en C. d'E. le nombre des jurés éventuels à désigner annuellement, sans que ce nombre puisse dépassér 144.

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des

34. Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, du greffier ou commisgreffier du tribunal, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal opérations. Lors de l'appel, l'administration a le droit d'exercer deux récusations péremptoires; la partie adverse a le même droit. - Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, ils s'entendent pour l'exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user.

d'abstention ou de récusation | à l'article précédent, sont imdes membres du tribunal, le médiatement remplacés par les choix du jury est déféré à la jurés supplémentaires, que le Cour royale.. Ne peuvent être magistrat directeur du jury choisis: 1o Les propriétaires, appelle dans l'ordre de leur insfermiers, locataires des terrains cription. En cas d'insuffiet bâtiments désignés en l'ar-sance, le magistrat directeur du rêté du préfet pris en vertu de jury choisit, sur la liste dresl'article 11, et qui restent à sée en vertu de l'article 29, les acquérir ; 2o Les créanciers personnes nécessaires pour comayant inscription sur lesdits pléter le nombre des seize jurés. immeubles; - 3° Tous autres intéressés désignés ou intervenants en vertu des articles 21 et 22. Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de jure (1). 31. La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous-préfet, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties, en leur indiquant au moins huit jours à l'avance le jour et le lieu de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés. 32. Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l'une des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. L'amende est prononcée par le magistrat directeur du jury. Il 35. Le jury spécial n'est statue en dernier ressort sur constitué que lorsque les douze l'opposition qui serait formée par jurés sont présents. Les jule juré condamné. Il prononce rés ne peuvent délibérer valaégalement sur les causes d'em-blement qu'au nombre de neuf pêchement que les jurés propo- au moins." sent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de l'article 30. 33. Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste par suite des empêchements, exclusions ou incompatibilités prévus

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(1) Ce texte est remplacé par les dispositions de la loi du 21 mai 1836, art. 16, pour les expropriations effec

Si le droit de récusation n'est point exercé, ou s'il ne l'est que partiellement, le magistrat directeur du jury procède à la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.

36. Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité.

37. Le magistrat directeur met sous les yeux du jury: 1o Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des articles 23 et 24;-20 Les plans parcellaires et les titres

tuées en vue de l'établissement des
chemins vicinanx.
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