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der si la copropriété de la pêcherie dont s'agit et dont le revenu n'est pas déterminé, a, ou non, fait l'objet des actes de vente des 3 oct. 1824 et 16 sept. 1827, dont l'interprétation est ainsi soumise à la Cour ; » Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir; — Rejette;

Du 20 déc. 1843.-2 ch.

COUR DE CASSATION.

1° Donation.-Exécution.-Élection de domicile.-Tiers créanciers. 2o Désistement.--Action principale.-Intervention.

3. Action en nullité.-Compétence.

4° Règlement de juges.

1° L'élection de domicile faite dans un acte de donation pour l'exécution de cet acte, n'a d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne peut être invoquée par des tiers, puta des créanciers du donateur qui attaquent les donations comme faites en fraude de leurs droits.

2o Le désistement du demandeur principal, accepté par le défendeur, ne peut être opposé aux parties intervenantes qui ne l'ont pas accepté. Ces derniers ont aussi le droit de se désister de leur intervention, et de se pourvoir au principal devant d'autres juges, surtout si la jonction n'a point été prononcée, et ce, nonobstant l'intervention de parties nouvelles dans la cause (1).

3° L'action en nullité d'une donation, comme faite en fraude des droits des créanciers, peut être portée devant le tribunal du domicile des défendeurs; c'est une action personnelle et mobilière ou au moins une action mixte (C. proc. civ., art. 59) (2).

4° La demande en règlement de juges portée devant la Cour de cassation, ne reçoit aucune atteinte de ce que l'instance aurait été poursuivie par les défendeurs à cette demande, devant l'un des tribunaux saisis, et que des jugements auraient été rendus.

(Hincelin et Dugast C. Hutteau d'Origuy.)

La dame de Lavilleurnoy donne à sa fille, la dame Hutteau d'Origny, et à sa petite fille, la demoiselle d'Aigneaux, différents immeubles situés dans l'arrondissement de Bayeux, et, par le même acte, fait à son fils, le sieur de Lavilleurnoy, une donation mobilière. Un an après, la dame de Lavilleurnoy intente contre les donataires, devant le tribunal de Bayeux, une action

(1) V. Conf., Rejet, 30 août 1825 (J.Av., t. 30, p. 163.) (2) V. Conf., Chauveau sur Carré, Quest. 257 bis.

tendante à faire reconnaître qu'il n'y a pas de donation valable, en ce que ce prétendu acte n'aurait jamais été qu'un projet, qu'il ne remplissait pas les conditions rigoureusement exigées par la loi pour la validité des donations; qu'au surplus il devait être considéré comme non avenu, les donataires n'accomplissant pas les conditions qui en auraient été la base. D'autre part, les époux Hutteau d'Origny forment devant le tribunal de la Seine une demande contre la donatrice, à fin d'exécution de la donation. Devant le tribunal de Bayeux interviennent les sieurs Hincelin et autres qui, se prétendant créanciers de la dame de Lavilleurnoy, soutiennent la nullité de la donation et concluent subsidiairement à ce que, dans le cas où la donation serait validée, il soit décidé que les donataires n'en pourront profiter qu'à la charge de payer les dettes. Pourvoi en règlement de juges par les époux Hutteau d'Origny et arrêt de soit communiqué. Signification de cet arrêt aux parties en cause devant le tribunal de Bayeux, après quoi Hincelin et consorts se font donner acte de ce qu'ils déclarent persister dans leur intervention.

Désistement de la demande en règlement de juges par les époux d'Origny, accepté par la dame de Lavilleurnoy, et signifié à la requête de cette dernière aux créanciers intervenants.-Plus tard, la dame de Lavilleurnoy se désiste de la demande qu'elle a formée devant le tribunal de Bayeux. Le désistement, accepté par madame d'Origny et mademoiselle d'Aigneaux, est repoussé par le sieur de Lavilleurnoy fils, qui intente devant le tribunal de Bayeux, contre la dame d'Origny et la demoiselle d'Aigneaux, une demande tendante à ce qu'il soit ordonné qu'il prendra part à la donation immobilière faite à sa sœur et à sa nièce. Dans cette instance, intervient aux mêmes fins que Hincelin et autres, un sieur Dugast, créancier de la dame de Lavilleurnoy. Jugement qui, en ordonnant qu'une provision serait remise au sieur de Lavilleurnoy, reçoit la nouvelle intervention.

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Cependant Hincelin et consorts, après s'être désistés de leur demande en intervention devant le tribunal de Bayeux, avaient assigné madame de Lavilleurnoy, madame d'Origny et la demoiselle d'Aigneaux, devant le tribunal de la Seine. Leur assignation ne s'adressait ni à Dugast ni au sieur de Lavilleurnoy.

D'un autre côté, et malgré les désistements, la procédure suivait son cours devant le tribunal de Bayeux. Un jugement intervint qui donna acte du désistement à la dame de Lavilleurnoy, déclara la donation valable et ordonna le partage demandé par le sieur de Lavilleurnoy (17 novembre 1842).

Opposition à ce jugement, à la requête d'Hincelin et consorts, fondée sur ce que le tribunal de Bayeux est incompétent et irrégulièrement saisi, le tribunal de la Seine ayant été valable

ment appelé à connaître de l'affaire. Jugement qui repousse le déclinatoire et ordonne l'exécution du jugement du 17 nov.1842. De leur côté, la dame d'Origny et la demoiselle d'Aigneaux avaient interjeté appel du jugement de compétence du tribunal de la Seine, et la Cour royale de Paris allait prononcer, lorsque Hincelin et consorts se sont pourvus devant la Cour de cassation, par voie de règlement de juges.

ARRÊT.

« LA COUR; Attendu que l'application des art. 111, C. C, et 39, C. P. C., doit être restreinte aux parties contractantes, relativement aux effets de l'élection de domicile. Les parties prévoient des difficultés sur l'exécution de leurs conventions; elles élisent domicile par les actes à signifier; elles ne modifient pas les droits des tiers, elles ne le peuvent même pas sans leur concours, elles ne renoncent pas non plus à leur égard aux règles du droit commun : c'est donc entre les parties contractantes et pour elles seulement, que l'élection de domicile est stipulée; ainsi la cause actuelle n'est pas identique avec la précédente demande en règlement de juges formée par les donataires contre la donatrice; il est donc inutile d'examiner si les demandeurs actuels ont le droit de faire revivre la demande des sieur et dame Hutteau-d'Origny en règlement de juges, malgré leur désistement de cette demande;

Attendu que si les intervenants (aujourd'hui demandeurs en règlement de juges), dans l'instance en nullité de la donation devant le tribunal de Bayeux avaient le droit ou de continuer l'instance malgré le désistement de la demanderesse, ou de provoquer la condamnation aux dépens par eux faits, ils avaient aussi le droit de se désister de leur intervention dans une instance qu'ils pouvaient considérer comme n'existant plus par l'effet du désistement de la demanderesse, et ce droit était d'autant plus certain, dans l'espèce, qu'il n'y avait pas même eu de jugement de jonction;

« Attendu qu'il s'agit d'une donation d'immeubles situés dans l'arrondissement de Bayeux, faite à Paris les 22, 25 et 29 avril 1839, par la dame de Lavilleurnoy à la dame Hutteau-d'Origny, sa fille, et à la demoiselle d'Aigneaux, sa petite fille;

« Attendu que, d'une part, par exploit du 8 avril 1842, les demandeurs en règlement de juges, créanciers de la dame de Lavilleurnoy, formèrent devant le tribunal de la Seine, contre la dame de Lavilleurnoy et ses enfants une action en nullité de la donation, soit comme irrégulière en la forme, soit comme faite en fraude des créanciers; et que, d'une autre part, Jules Lavilleurnoy, fils de la dame de Lavilleurnoy et donataire d'une portion d'argenterie, avait formé le 27 janv. 1842, contre les sieur et dame Hutteau-d'Origny, devant le tribunal de Bayeux, une demande en participation à la donation, demande à laquelle les sieur et dame Hutteau-d'Origny, ne déclinant plus la juridiction du tribunal de Bayeux, adhérèrent le 14 mars, instance dans laquelle intervint un créancier de Lyon; mais ce fut seulement le 8 juin c'est-à-dire, deux mois après le désistement de leur intervention et après leur action devant le tribunal de la Seine, que les demandeurs en règlement de juges furent appelés devant le tribunal de Bayeux en

reprise d'instance, comme s'il n'y avait eu désistement ni de la demanderesse, ni des intervenants.

« Attendu dès lors que la question de validité de la donation était pendante devant le tribunal de Bayeux et devant le tribunal de la Seine; que les deux tribunaux s'étaient déclarés compétents les 9 août 1842 et 6 avril 1843; d'où il suit que la demande en règlement de juges formée le 21 avril 1843 a été formée dans les termes du droit, cette demande n'a pu recevoir aucune atteinte par la continuation de l'instance devant le tribunal de Bayeux ou devant le tribunal de la Seine, ni même par aucun jugement qui aurait pu être rendu soit à Bayeux soit à Paris, ni même par aucun appel devant les Cours de Caen et de Paris;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 59, C. P. C., le défendeur doit être, en matière personnelle, assigné devant le tribunal de son domicile; s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicilé de l'un d'eux, au choix du demandeur; en matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux; en matière mixte, devant le juge de la situation où devant le juge du domicile du défendeur ;

« Attendu que l'action formée contre les demandeurs en règlement de juges, créanciers de la dame de Lavilleurnoy, devant le tribunal de Bayeux est purement personnelle et mobilière, et qu'aucun d'eux ne demeure dans l'arrondissement de Bayeux; cette action ne peut pas être considérée comme une action en reprise d'instance puisqu'ils s'étaient désistés de leur intervention deux mois auparavant ;

« Attendu que l'action des demandeurs en règlement de juges devant le tribunal de la Seine n'a pas pour objet de les déclarer propriétaires des immeubles donnés, mais seulement de faire annuler l'acte, qui a dépouillé leur débitrice de la propriété, de rendre ces immeubles saisissables par les créanciers de la donatrice; c'est la solvabilité entière de leur débitrice qu'ils veulent rétablir, et si leurs créances étaient payées soit par des offres réelles, soit sur le prix de la vente du mobi- lier, ils n'auraient aucun droit de poursuivre la débitrice sur ses immeubles; c'est donc une action purement personnelle et mobilière, ce serait au moins une action mixte, et dans l'un comme dans l'autre cas l'action a pu être régulièrement formée devant le tribunal de la Seine, dans le ressort duquel demeurent plusieurs des défendeurs;

« Attendu enfin que, sous le rapport de la priorité de date, l'action des demandeurs en règlement de juges devant le tribunal de la Seine, a précédé de deux mois celle qui a été formée contre eux;

« DONNE DÉFAUT contre les non-comparants et sans avoir égard aux instances, jugements et arrêtés qui ont eu lieu, et ont été ou pu être rendus soit au tribunal de Bayeux, soit à la Cour royale de Caen, lesquels sout déclarés non avenus; ORDONNE que les parties procéderont devant le tribunal de la Seine et devant la Cour royale de Paris. » Du 27 décembre 1843. - Ch. req.

COUR ROYALE DE MONTPELLIER.

Saisie immobilière. Subrogation.-Appel.-Créance.

ans une instance de saisie immobilière, commencée avant la

loi du 3 juin 1841, le jugement qui statue sur une demande en subrogation est encore susceptible d'appel.

La subrogation ne peut pas être demandée, lorsque le créancier saisissant, désintéressé, a renoncé aux poursuites, avant d'avoir fait la notification qui rend la saisie commune aux créanciers inscrits. (1)

Le créancier dont le droit est né postérieurement à la renonciation du saississant, n'est pas recevable à demander la subrogation. (2)

(Gachon C. Touche).- ARRÊT.

« Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel :

« Attendu que d'après l'art. 9 de la loi du 3 juin 1841, sur les ventes judiciaires d'immeubles, les ventes qui ont été commencées antérieurement à la promulgation de cette loi, continuent à être régies par les anciennes dispositions du Code de procédure civile, et sont censées commencées, pour la saisie immobilière, lorsque le procès-verbal de saisie a été transcrit;

« Attendu que la saisie, à laquelle Touche a demandé à être subrogé, avait été transcrite bien avant la promulgation de la loi de 1841;

<< Attendu que, loin qu'il se détache de la procédure de saisie, le jugement sur la subrogation se lie à cette procédure et en est partie intégrante;

« Attendu, dès lors, que la question de savoir si le jugement qui statue sur la demande en subrogation, est ou n'est pas applicable, doit être décidée, non d'après la loi de 1841 mais d'après l'ancienne loi.

« Et attendu que, sous la loi ancienne, les jugements rendus sur les demandes en subrogation pouvaient être attaqués par la voie de l'appel; que l'art. 730, no 1, de la loi de 1841, qui déclare le contraire, est introductif d'un droit nouveau;

« Que, dès lors, l'appel relevé par la demoiselle Gachon doit être déclaré recevable;

« Au fond:

« Attendu qu'il est prouvé, et d'ailleurs non contesté, que le créancier saisissant a été désintéressé le 1er mars 1839, que, dès ce moment, ce créancier a renoncé à l'utilité des poursuites, et qu'il a même remis toutes les pièces de la procédure à la partie saisie;

<< Attendu qu'à cette époque, la notification prescrite par l'art. 696, C. P. C., n'avait pas été faite aux créanciers alors inscrits;

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Qu'ainsi, l'espèce de communauté de droits qui, d'après l'art. 699 dudit Code, résulte de cette notification, n'avait pas encore pris naissance;

« Attendu, de plus, que la créance de Touche ne date que du mois dedécembre 1842;

« Qu'il n'était pas même créancier lorsque la première saisie a été abandonnée ;

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Attendu, dès lors, que dans le cas même où l'abandon des poursuites ne serait survenu qu'après que les placards auraient été notifiés

(1 et 2) V. Chauveau sur Carré, Lois de la Procédure civile, t. 5, Quest. 2416 ter.

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