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5. Toutes les contestations relatives à cet objet et à la nomination des arbitres en général seront décidées par forme d'administration et sommairement par le tribunal du premier arrondissement, et ses décisions ne seront point sujettes à l'appel ni au recours en cassation; mais la décision de ce tribunal ne pourra avoir aucune influence sur la décision du fond des contestations relatives à la succession, et les parties qui n'auraient point été admises à voter pour le choix des arbitres pourront néanmoins faire valoir devant eux leurs prétentions comme celles qui auraient voté à cette nomination.

6. Il sera nommé trois arbitres, à la pluralité des voix des prétendans, dans chacune des trois branches appelées par le testament de Jean Thierry, et trois autres par ceux qui pourraient réclamer des droits à la succession, sans prétendre appartenir à aucune de ces branches.

7. Il sera pareillement nommé trois suppléans arbitres par chaque branche, pour remplacer ceux des arbitres nommés qui n'auraient pas accepté leur nomination dans la quinzaine suivante.

8. Tous les prétendans à la succession, même ceux qui n'auraient pas concouru à la nomination des arbitres, seront tenus de remettre leurs pièces et mémoires dans les mains des arbitres ou du secrétaire par eux nommé dans le courant des mois de novembre, décembre et janvier prochains, à peine de déchéance.

9. Les arbitres seront tenus de rendre leur jugement définitif sur toutes les contestations dans les trois mois suivans. En cas de partage sur quelques points, ils appelleront un ou plusieurs tiers à leur choix pour les départager..

10. Seront au surplus observées les dispositions prescrites par le décret du 16 = 24 août 1790 sur les pouvoirs des arbitres, l'homologation et l'exécution de leurs jugemens.

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2727 JUILLET 1793. Décret qui maintient les dispositions du décret du 9 mai 1793, relatif aux navires neutres chargés de comestibles ou de marchandises appartenant aux puissances ennemies. (L. 15, 275; B. 32, 273.) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine sur la pétition des armateurs et de l'équipage du corsaire le Sans-Culotte de Honfleur, tendant à obtenir que le décret du mai dernier soit maintenu, décrète qu'elle maintient les dispositions du décret du 9 mai dernier, relatif aux navires neutres chargés de comestibles ou de marchandises appartenant aux puissances ennemies; qu'il aura sa pleine et entière exécution, et qu'en conséquence toutes autres dispositions qui pourraient être contraires sont et demeurent abrogées.

2727 JUILLET 1793. Décret. qui prononce
la peine de mort contre tout individu qui,
dans les armées, sera convaincu d'avoir mis
des mêches artificielles sous les caissons, se
sera rendu coupable de viol ou de pillage, et
contre les conducteurs d'artillerie et de char-
rois qui seront convaincus d'avoir abandonné
leurs chevaux, ou de les avoir vendus ou livrés
à l'ennemi. (L. 15, 277; B. 32, 273.)
Art. 1. Tout individu qui, dans les ar-

mées françaises, sera convaincu d'avoir mis sous les caissons de l'artillerie des mêches artificielles pour produire une explosion destinée à servir en même temps de signal aux ennemis et à répandre la terreur dans l'armée de la République, sera soumis à la peine de mort portée par la loi, et fusillé à la tête de l'armée, d'après la déclaration d'un jury civil nommé à cet effet.

2. La même peine sera appliquée contre ceux qui se seront rendus coupables de viol, ou de pillage sur les propriétés des citoyens.

3. Les conducteurs d'artillerie, de charrois, de vivres, d'hôpitaux ambulans et autres qui, pouvant sauver leurs voitures et leur chevaux, seront convaincus d'avoir abandonné ces mêmes voitures, leurs canons et caissons, et d'avoir coupé les traits de leurs chevaux pour fuir, ou de les avoir vendus ou livrés à l'ennemi, seront punis de la même peine.

2727 JUILLET 1793. Décret qui autorise le ministre de la marine à faire marquer et exploiter les bois propres à la construction des vaisseaux. (L. 15, 278; B. 32, 274.)

La Convention nationale décrète que le ministre de la marine est autorisé à faire marquer, dans les forêts nationales et les bois ci-devant appartenant aux émigrés, tous les bois propres à la construction des vaisseaux, et à les faire exploiter dans les temps convenables, à mesure des besoins de la République.

La Convention renvoie à son comité de marine pour lui faire, sous trois jours, le rapport d'une loi générale et complète sur le mode d'exécution du présent décret.

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2727 JUILLET 1793.. Décret qui confirme la proclamation du pouvoir exécutif, relative à la ferme de Malmaison (Pas-de-Calais ). (B. 32, 273 el 282.)

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2728 JUILLET 1793. Décret qui transfère à Néronville l'oratoire de Château-Landon. (B. 32, 272.)

-

2727 JUILLET. 1793. Décret qui confirme un arrêté du département de Seine-et-Marne, relatif à la municipalité de Signel. (B, 32, 272.)

-

2727 JUILLET 1793. Décret d'ordre du jour sur l'affaire des capitaines hambourgeois du navire la Dame Charlotte. (B. 32, 272.)

27 JUILLET 1793.-Décret qui nomme Robespierre l'aîné membre du comité de salut public. (B. 32, 275.)

2727 JUILLET 1793. Décret concernant les citoyens Harmann et Ehrmann. (B. 32, 275.)

2727 JUILLET 1793. Décret qui déclare en liberté le citoyen Le Roi, administrateur du département de l'Eure. (B. 32, 275.)

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2828 JUILLET 1793.- Décret qui ordonne à ceux qui possèdent des croix de Saint-Louis et de tout autre ordre royaliste de les déposer à leurs municipalités, ainsi que leurs brevets. (L. 15, 289; B. 32, 280.)

La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d'une lettre de la société populaire d'Auxerre, et sur la proposition d'un membre, décrète que ceux qui possèdent des Icroix dites de Saint-Louis et de tout autre ordre royaliste, seront tenus de les déposer à leurs municipalités, ainsi que leurs brevets, avant le 10 août, à peine d'être regardés comme suspects et traités comme tels.

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28 JUILLET 1793-Accaparemens; Canal entre l'Eure et le Loir. Voy. 26 JUILLET 1793. Apprentis-canonniers de la marine; Ventes des biens des Jésuites. Voy. 18 JUILLET 1793. Equipages pour les armées. Voy. 25 JUILLET 1793. Ministre de la guerre; Subsistances militaires. Voy. 27 JUILLET 1793.

29 JUILLET 1793. - Décret portant que les jugemens en matière criminelle, quoique rendus dans les formes civiles, sont sujets à la révision. (L. 15, 292; B. 32, 288.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Lebois, banquier à Dijon; interprétant l'article 2 du décret du 19 août 1792, décrète que les jugemens en matière criminelle, quoique rendus dans les formes civiles, sont sujets à la révision décrétée par la loi, et que les citoyens dont les demandes auraient été rejetées sous le prétexte desdites formes civiles seront admis à se pourvoir de nouveau dans les trois mois à compter de la promulgation du présent dé

cret.

29 JUILLET 4 AOUT 1793.-Décret qui rectifie l'article 3 du décret du 4 juin dernier concernant les pensions alimentaires des veuvesdes militaires. (L. 15, 293; B. 32, 288.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquida

tion, en rectifiant l'article 3 du décret du 4 juin dernier, concernant les pensions alimentaires des veuves des militaires péris dans les combats, décrète que cet article sera ainsi rédigé :

Les pensions alimentaires et secours énoncés aux précédens articles ne pourront, en aucun cas et sous quelque prétexte que ce puisse être, excéder mille livres, ni être moindres de cent cinquante livres.

29 JUILLET 11 AOUT 1793. — Décret portant que les justiciables ne peuvent être distraits de leurs juges naturels pour d'autres attributions que celles déterminées par la loi. (L. 15, 294; B. 32, 287.),

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Henri Marcily, commissaire national au tribunal du district de Bourmont, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que l'article 17 du titre II du décret du 1624 août 1790 ne permet pas de distraire les justiciables de leurs juges naturels pour d'autres attributions que celles déterminées par la loi.

29 JUILLET 7 AOUT 1793. · -Décret relatif aux créanciers des rentes dues par les corps, com-. munautés et établissemens ecclésiastiques, corporations et congrégations supprimés. (L. 15, 297; B. 32, 293.)

Art. rer. Les créanciers des rentes dues par les corps, communautés et établissemens ecclésiastiques supprimés par les décrets de l'Assemblée constituante, et pareillement les créanciers de celles dues par les corporations et congrégations aussi supprimées par le décret du 18 août 1792, qui n'ont point obtenu jusqu'à ce jour la reconnaissance de ces rentes au nom de l'Etat, seront payés, en deux termes, des arrérages échus et à échoir jusqu'au 1er janvier 1794.

2. Les certificats délivrés par le directeur général de la liquidation, en exécution du décret du 15 septembre dernier, pour faire opérer le paiement des arrérages de l'année serviront aux créanciers en faveur desquels ils ont été expédiés, pour recevoir les arrérages de l'année 1793.

1792,

3. L'ampliation de ces certificats, délivrée aux créanciers, sera par eux présentée aux payeurs, qui acquitteront le premier semestre échu, et en feront mention sur ladite ampliation, qu'ils remettront aux créanciers.

4. Avant d'acquitter les six premiers mois

de l'année 1793, les payeurs vérifieront, sur l'état qui leur sera délivré par le directeur général de la liquidation, si aucun des créanciers a été compris dans un décret de liquidation; et, dans ce cas, ils ne pourront acquitter lesdites rentes que sur la présentation

de la reconnaissance définitive.

5. Il sera remis, au 31 décembre prochain, par le directeur général de la liquidation, un pareil état des rentes liquidées par décret pendant les six derniers mois de l'année 1793, et les payeurs ne pourront acquitter les arrérages des six derniers mois aux propriétaires de ces mêmes rentes que sur la présentation de leurs reconnaissances.

les

par

6. Les propriétaires des rentes dues par congrégations et corporations supprimées par le décret du 18 août 1792, dont les arrérages ont dû être acquittés par les receveurs des districts, jusqu'au 1er janvier 1793, se feront délivrer par le directeur général de la liquidation, ou, sous sa responsabilité, l'un de ses chefs de bureau qu'il commettra à cet effet, un certificat du dépôt de leurs titres; et, de l'avis des corps administratifs, et sur la présentation de ces certificats, les payeurs acquitteront le premier semestre échu, et successivement le dernier semestre de l'année 1793, en se conformant toutefois, avant d'ef fectuer le paiement de ces arrérages, aux dispositions des articles 4 et 5 du présent dé

cret.

7. Ceux des créanciers qui voudront être payés dans leurs districts feront remettre aux mains des payeurs, lors de la présentation du certificat du directeur de la liquidation, leurs quittances, visées par les municipalités et les directoires de district; et les payeurs leur remettront en échange un certificat de quittance fournie, et, à la suite de ce certificat, une rescription de la somme sur le receveur de district.

8. Les propriétaires de rentes dues par les anciens pays d'états, pour le compte de leur administration particulière, ne pourront recevoir les arrérages de leurs rentes, pour l'année 1793, que sur la présentation du titregénéral de la liquidation, dans la forme presnouvel qui leur sera délivré par le directeur crite par le décret du 21 29 septembre

1791.

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3030 JUILLET 1793. Décrel relatif à l'abolition des droits exclusifs de pêche et de chasse. (L. 15, 299; B. 32, 295.)

La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d'une délibération prise par l'administration du département de la Charente, le 20 de ce mois, qui réfère à la Convention nationale la question de savoir si le droit de pêche est compris dans l'abolition générale des droits féodaux, et sur la proposition d'un membre, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les droits exclusifs de pèche et de chasse étaient des droits féodaux, abolis par les décrets précédens, comme tous les autres.

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1er DÉCRET, du 30 juillet.

Vérification des assignats faux, et poursuite des fabricateurs.

Art. rer. Les assignats suspectés faux, arrêtés dans toute l'étendue de la République, et ceux qui auront été reconnus faux par les vérificateurs établis par le décret du 23 avril dernier, seront adressés au vérificateur en chef, qui les vérifiera définitivement.

2. Le vérificateur en chef est chargé de faire toutes les diligences nécessaires pour retirer de la circulation les assignats faux qui s'y trouvent.

3. Les fabricateurs de faux assignats seront jugés sans appel au tribunal de cassation.

4. Les greffiers seront tenus, à peine de destitution, de faire remettre dans le mois qui suivra le jugement, au comité des assignats et monnaies, copie minutée des procédures instruites contre les fabricateurs de faux assignats.

5. Il sera donné copie de toutes les dénonciations faites ou à faire au comité des assignats et monnaies.

6. Il sera nommé dans Paris, par les préposés à la poursuite des fabricateurs et distributeurs de faux assignats, des commissaires de police qui seuls seront chargés de dresser les procès-verbaux d'arrestation, et de faire toutes les visites nécessaires pour en suivre la découverte.

7. Les récompenses et indemnités dues aux dénonciateurs seront payées nonobstant toute opposition faite ou à faire de la part de leurs créanciers.

8. Les dénonciateurs, les agens et préposés par la Trésorerie nationale, ne pourront, dans aucun cas, être entendus publiquement en déposition dans les affaires concernant la fabrication et distribution des faux assignats.

2o DÉCRET, du 31 JUILLET.

Assignats portant face royale au-dessus de cent livres, retirés de la circulation.

Art. rer. A compter de ce jour, les assignats à face royale au-dessus de cent livres n'auront plus un cours forcé de monnaie.

2. Les assignats à face royale au-dessus de cent livres continueront à être reçus en paiement des contributions, des biens nationaux, acquisition des créances nationales provenant de la vente desdits biens, dans l'emprunt forcé, et en paiement de tout ce qui est dû à la nation.

3. Les assignats à face royale provenant des

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