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SECTION XXX.

AUMÔNIERS DE LA MARINE.

ORDONNANCE DU Roi qui détermine les dispositions à suivre à l'égard des aumôniers employés dans les ports de France, dans les colonies et dans les régiments de la marine, en ce qui concerne leur traitements d'activité et leur solde de retraite.

LOUIS, etc.

Paris, le 8 janvier 1823.

1. Les aumôniers actuellement employés dans les ports continueront à jouir du traitement fixé par le règlement du 16 décembre 1815.

Les aumôniers envoyés dans nos colonies, ou qui seront embarqués sur nos bâtiments de guerre, recevront un traitement qui sera déterminé par notre ministre de la marine, en raison de l'importance de leurs fonctions ou de la force des bâti

ments.

Les aumôniers des régiments de la marine jouiront du traitement de capitaine d'infanterie de 3o classe, et des indemnités attribuées aux capitaines de l'arme dans laquelle ils seront placés.

2. Les aumôniers entretenus, attachés au département de la marine, auront droit à la solde de retraite attribuée au grade de lieutenant de vaisseau; elle sera fixée au minimum pour vingt ans d'exercice dans les ports, dans les colonies, sur les vaisseaux, ou dans les troupes de la marine.

Chaque année de service en sus des vingt ans de service exigés, ainsi que le bénéfice de campagne ou de séjour dans les colonies, donnera droit à une augmentation du vingtième du minimum, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la solde de retraite au delà du maximum déterminé pour les lieutenants de vaisseau.

3. Les aumôniers entretenus qui seront réformés avant vingt années de service effectif auront droit à une pension proportionnelle, ou à une gratification une fois payée, fixée d'après les bases déterminées par les articles 2 et 3 de notre ordonnance

Voir le titre XIV de l'ordonnance du 31 octobre 1827, p. 180.

du 9 décembre 1815, relative aux officiers de marine admis à la retraite avant le temps de service exigé.

4. Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colo nies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS.

Marquis de CLErmont-Tonnerre.

LIVRE TROISIÈME.

MATÉRIEL.

SECTION Ire.

ARSENAUX MARITIMES 1.

Ordonnance du Roi sur le service des travaux dans les ports et arsenaux de la marine.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

A Paris, le 8 décembre 1830.

1. Le service des travaux dans les ports et arsenaux dépendant du département de la marine étant militaire, les maîtres ouvriers et marins non incorporés, de l'âge de vingt à soixante ans, attachés, dans les ports de Cherbourg, Saint-Servan, Brest, Lorient, Rochefort, Bayonne et Toulon, aux directions des constructions navales, des mouvements, de l'artillerie, du magasin général et des constructions hydrauliques, seront formés en compagnies.

2. Chaque compagnie sera composée de la manière suivante:

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Soldats suivant les convenances du service et les localités. 144 à 216
Tambours (apprentis)..

EN TOUT.

2

167 à 239 hom.

La compagnie se partagera en six sections; la section en deux escouades.

1 Les arsenaux maritimes sont régis par les ordonnances du 27 décembre 1826 et du 14 juin 1844, déjà reproduites au livre I, Section I (service des ports), p. 5 à 33.

Chaque direction dans les arsenaux a été l'objet de règlements spéciaux. Nous avons dû nous borner à reproduire, dans la section ci-dessus, ceux des actes relatifs au service des arsenaux dont les textes nous ont paru les plus utiles à consulter.

3. Dans chacun des ports, le préfet ou chef maritime composera les compagnies des hommes valides et propres au service militaire. Il désignera les sous-officiers parmi les maîtres et contre-maîtres, en s'attachant, en tant que faire se pourra, placer dans les mèmes compagnies ou sections de compagnie les ́maîtres et les ouvriers des mêmes ateliers ou professions.

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Le ministre de la marine nommera les officiers qui seront pris, soit parmi les lieutenants et enseignes de vaisseau, soit parmi les officiers du génie maritime et des constructions hydrauliques des grades correspondants, soit parmi les officiers d'infan terie de la marine.

4. Les compagnies formées d'après les dispositions des articles précédents seront au nombre de cinquante-quatre, lesquelles seront réparties entre les sept ports, ainsi qu'il suit :

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5. Dans les ports de Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, les compagnies seront réunies en un ou plusieurs bataillons, qui seront commandés par un capitaine de frégate ou un ingénieur de la marine, à notre choix.

Il y aura sept bataillons d'ouvriers de la marine qui se classeront par numéro, et seront distribués, comme il suit, entre les cinq ports:

Ier bataillon, à Cherbourg;

2o et 3° à Brest;

4 à Lorient;

5° à Rochefort;

6 et 7 à Toulon.

6. Les maîtres ouvriers et marins faisant partie des compagnies, indépendamment de leurs travaux habituels, participeront à la garde et à la défense des ports et arsenaux, toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.

7. Ils seront exercés au maniement des armes et aux manœuvres de l'infanterie, aux jours qui seront déterminés par le préfet ou le chef maritime; à moins de circonstances extraordi

naires, on choisira toujours pour ces exercices les jours où les ateliers seront fermés.

Dans les cinq grands ports, les bataillons et compagnies seront exclusivement, en ce qui concerne le service militaire, sous les ordres du major général de la marine.

8. Les maîtres, contre-maîtres, ouvriers et marins faisant partie des compagnies, recevront des magasins de la marine les effets d'habillement ci-après, savoir:

Les sous-officiers..

Les soldats ou tambours..

Une capote en drap gris;

Un habit de drap bleu;
Un pantalon de drap bleu ;

Un chapeau rond à petits bords en feutre
verni.

Une capote en drap gris;
Un paletot en drap bleu;
Un pantalon en drap bleu ;

Un chapeau rond, comme ci-dessus.

La durée de ces effets, qui ne seront portés que lorsque les hommes prendront les armes, est fixée à trois ans; leur entretien et leur conservation seront à la charge de ceux auxquels ils auront été délivrés.

9. Lorsque les maîtres, contre-maîtres, ouvriers et marins. seront appelés sous les armes les dimanches et fètes, ils n'auront droit à aucun salaire; lorsqu'ils y seront appelés les jours ouvrables, ils recevront une solde égale au prix de la journée réglementaire qu'ils auraient acquise sur les travaux.

10. Il sera préparé dans chaque port un local particulier dans lequel seront habituellement déposées, conservées et entretenues, les armes des compagnies.

11. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

Comte d'Angout.

ORDONNANCE DU Roi sur les ouvriers employés dans les arsenaux

de la marine.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Paris, le 3 mai 1839.

1. Les charpentiers de navires, perceurs, calfats et voiliers

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