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lides de la marine, lorsqu'il a été commis par des individus qui en sont comptables, est puni des travaux forcés à temps » (art. 331, § 1o).

C'est ici un crime de concussion par un comptable, et la peine rigoureuse prononcée par la loi se justifie par la gravité du fait. Aux termes du § 3 du même article, «s'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans dans le cas du premier paragraphe »....

Aux termes du § 7, si la valeur de l'objet volé n'excède pas quarante francs, la peine est d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

«En cas de condamnation à l'emprisonnement, le coupable, s'il est officier, est, en outre, puni de la destitution » (art. 331, § 4).

Vol d'armes, munitions ou autres objets ou effets, par un individu qui n'en était pas comptable. Le § 3 de l'art. 331 dispose : « Si le coupable n'en est pas comptable, la peine est celle de la réclusion ».

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est d'un emprisonnement d'un an à cinq ans (ib. § 3). Elle est d'un emprisonnement de six mois à deux ans, si la valeur de l'objet volé n'excède pas quarante francs (ib. § 7). En cas de condamnation à l'emprisonnement, le coupable, s'il est officier, est en outre puni de la destitution (ib. § 4).

Vol par tout marin au service de l'État, tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État, au préjudice de l'habitant chez qui il est logé. « Est puni de la réclusion, et, en cas de circonstances atténuantes, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout marin, tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État, qui commet un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé » (art. 331, § 5).

Il résulte des termes de cette incrimination qu'elle est applicable seulement à un marin ou à un individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État. Elle atteint aussi bien l'officier que le simple soldat ou matelot. Dans le cas où l'objet volé n'excède pas quarante francs, la peine est réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans ; si le comptable est officier et qu'il ne soit condamné qu'à l'emprisonnement, il est en outre puni de la destitution. Vol commis à bord d'une prise non encore amarinée, par tout individu em barqué à bord d'un bâtiment de l'État. L'art. 332 prévoit et punit tout vol commis à bord d'une prise non encore amarinée; « Tout vol commis à bord d'une prise non encore amarinée est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou si le coupable est officier, de la destitution ».

Dans l'intervalle entre la prise et l'amarinage d'un bâtiment capturé, il est assez difficile de saisir l'instant où le bâtiment passe de l'état de combattant à l'état de prise on ne pouvait pas cependant permettre le pillage des bâtiments pris, et on a puni, en conséquence, le vol dans ces circonstances; seulement, pour tenir compte de ce que peuvent présenter d'incertitude les droits du vainqueur dans cet espace de temps pendant lequel l'amarinage n'a pas accompli la prise de possession du bâtiment capturé, on a adouci la peine du vol.

Le texte ne distingue pas suivant la condition ni le grade du coupable: tout individu qui le commet, quelle que soit sa qualité, est passible des peines portées

par l'art. 332. Il est à peine besoin d'ajouter d'ailleurs que, par sa nature même, ce délit ne peut être commis qu'à la mer et, par conséquent, par un individu embarqué sur un bâtiment de l'État.

L'adoucissement de peine dans le cas où la valeur de l'objet volé n'excède pas quarante francs ne saurait ici trouver son application, puisque la peine fixée par l'art. 332 est moindre que celle que fixe le § 7:

L'art. 332 ne prévoit que le vol commis à bord d'une prise non-encore amarinée en effet, si le vol est commis après l'amarinage, comme cette opération a pour objet de faire passer la propriété du bâtiment capturé aux mains de l'État, sous la réserve des parts de prise à attribuer aux capteurs, il en résulte que les objets volés sont volés au préjudice de l'État et des capteurs, ce qui fait rentrer le fait sous le coup des dispositions de l'art. 331.

Soustraction ou destruction frauduleuse des papiers de bord d'un bâtiment saisi ou capturé. - La soustraction ou la destruction frauduleuse des papiers de bord d'un bâtiment saisi ou capturé est punie de deux ans à cinq ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la dégradation militaire » (art. 333).

Les papiers de bord d'un bâtiment saisi ou capturé sont le titre qui établit sa nationalité, son lieu de départ, sa destination, les incidents de sa navigation, et enfin tout ce qui concerne le personnel de son équipage. C'est le document qui servira de base au conseil des prises pour statuer sur la validité de la prise, et cette décision, qui intéresse à la fois les capteurs, les propriétaires et l'équipage de ce bâtiment, doit être conforme aux principes du droit des gens elle ne peut plus être prise en pleine connaissance de cause lorsque le principal élément de la procédure est supprimé.

Il y a encore un autre intérêt à la conservation de ces papiers de bord : c'est qu'ils peuvent contenir, sur la situation, les ressources, les moyens d'action, les plans de campagne de l'ennemi, des renseignements précieux pour la conduite des opérations maritimes ou militaires de la France.

Ici encore on voit que le délit, par sa nature, ne peut être commis que sur mer, et par un marin ou par un individu embarqué. Il n'y a pas d'atténuation de peine. Au reste, tout délit supposant l'intention coupable, l'art. 333 n'incrimine le fait que s'il a été commis frauduleusement.

Spoliation d'un blessé, par tout marin ou tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État. — Il est enfin un fait odieux et infâme, que les lois de la guerre ont trop longtemps autorisé, et qui a déshonoré plus d'un champ de bataille c'est la spoliation des blessés, crime plus horrible encore quand le misérable qui le commet fait de nouvelles blessures au blessé pour le dépouiller plus facilement.

En rangeant ce fait parmi les vols, le législateur a voulu marquer plus profondément la flétrissure dont il voulait le stigmatiser. La peine infamante qu'il y attache, dans le cas où la spoliation n'est pas accompagnée de blessures, constitue déjà une répression dont personne ne peut s'étonner, puisqu'il y a là un vol doublé de lâcheté.

Mais quand le vol est accompagné de cette circonstance atroce que le coupable a de nouveau blessé un malheureux qui ne se défend plus, et cela pour le

dépouiller plus facilement, alors la loi ne voit plus dans le coupable qu'un assassin, et elle le punit de mort: «Est puni de la réclusion tout marin, tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État, qui dépouille un blessé. - Le coupable est puni de mort si, pour dépouiller le blessé, il lui a fait de nouvelles blessures ».

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Dans le cha

La loi pénale est l'histoire des crimes de l'homme, et il faut, d'après ce qu'on a vu dans le passé, prévoir ce que peut recéler l'avenir. Disons cependant, à l'honneur de la marine française, que si quelques monstres ont pu donner de loin. en loin l'exemple de pareils crimes, la conscience de tous les marins s'en est révoltée, et espérons que des actes aussi déshonorants ne se renouvelleront plus. Pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des marins ou des individus embarqués sur un bâtiment de l'État. pitre vi du titre II du livre IV, le Code de justice militaire pour l'armée de mer a réuni toutes les incriminations relatives au « pillage, à la destruction, à la dévastation de bâtiments, d'édifices ou du matériel naval », car telle est la rubrique de ce chapitre; il faut remarquer que le législateur y a compris la destruction de registres ou actes de l'autorité maritime, et le crime de meurtre, par le marin sur la personne de l'habitant chez lequel il est logé, de sa femme ou de ses enfants.

L'art. 335, qui fait le sujet du présent article, est ainsi conçu : « Est puni de mort tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des marins ou par des individus embarqués sur un bâtiment de l'État, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes. Le pillage en bande est puni de la réclusion dans tous les autres cas. Néanmoins, si, dans les cas prévus par le premier paragraphe, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs marins ou militaires pourvus de grades, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs et aux marins ou militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine des travaux forcés à temps. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort est réduite à celle des travaux forcés à temps, la peine des travaux forcés à temps à celle de la réclusion, et la peine de la réclusion à celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'officier coupable est, en outre, puni de la destitution ».

L'élément fixe de ce crime, c'est le pillage en bande : c'est par le rassemblement en bande qu'il diffère du vol en réunion qui, n'ayant pas été l'objet de dispositions spéciales, est passible, pour les marins comme pour tout individu quelconque, des peines prononcées par le Code pénal.

La violence est une circonstance aggravante du crime: elle peut résulter de diverses circonstances, que le texte énumère.

Nous nous servons, à dessein, de l'expression de « rassemblement en bande », parce qu'elle nous paraît marquer nettement la différence entre ce crime et ceux de vol en réunion, d'une part, et d'organisation de bandes armées, de l'autre. Une bande se forme et se rassemble dans un but commun de pillage ou de dévastation les actes qu'elle commet dans ces circonstances sont sans aucun

doute un crime tout autre que celui de vol en réunion, mais il n'y a pas là une organisation de bandes, et on voit très-bien qu'on est loin de pouvoir relever dans ce fait les caractères des attentats définis par les art. 96 à 101 du Code pénal ordinaire. Ainsi, ce qui caractérise le fait, c'est le rassemblement en bande, sans organisation permanente, d'un certain nombre, que la loi ne détermine pas, d'individus commettant des actes de pillage ou de dévastation.

Les mots « pillage ou dégât» comprennent tous les modes possibles de vol ou de dévastation; ceux de « denrées, marchandises ou effets », embrassent tous les objets matériels imaginables, sans distinguer s'ils appartiennent ou non à la marine la conséquence de cette dernière remarque est que l'art. 335 comprend dans la généralité de ses termes tous les faits prévus et punis par les art. 336 à 346, lorsque ces faits ont été commis par une bande avec les circonstances déterminées par l'art. 335.

Le pillage ou le dégât de denrées, marchandises ou effets exige encore, pour être punissable d'après le § 1o de l'art. 335, une des circonstances d'usage d'armes, de force ouverte, de bris de clôtures et portes extérieures, de violence envers les personnes. Il serait superflu d'entrer dans des développements sur ce qu'il faut entendre par ces circonstances, au sujet desquelles nous avons donné, dans le cours de cet ouvrage, toutes les explications nécessaires : le lecteur peut s'y reporter. Nous ferons observer seulement que le texte n'incrimine que le bris de clôtures et de portes extérieures, d'où suit que le bris de clôtures et de portes intérieures ne constitue pas la circonstance aggravante de violence, et que dans ce cas c'est le § 2, et non le § 1er de l'art. 335, qui serait applicable.

Il nous reste à résumer les dispositions de cet article.

Le pillage avec violence, par une bande, est passible de la peine de mort pour tous les coupables indistinctement, s'il n'y a parmi eux ni chefs, ni instigateurs, ni marins ou militaires pourvus de grade.

Le même crime n'entraîne plus que les travaux forcés à temps contre les coupables, s'ils ont parmi eux des chefs, des instigateurs, ou des marins ou militaires gradés; ces derniers sont seuls punis de mort; mais tous les instigateurs, tous les chefs, tous les marins ou militaires gradés n'encourent pas cette peine : elle n'est appliquée qu'au plus élevé en grade, sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de rechercher si les marins ou militaires gradés sont les supérieurs directs des coupables, ni s'ils appartiennent au même corps.

La peine de mort, dans ce cas comme dans tous ceux prévus par le chapitre vi, est accompagnée de la dégradation militaire. Si le coupable est un officier, et dans le cas où la peine prononcée n'est que celle de l'emprisonnement, il est encore condamné à la destitution.

L'art. 335, par son § 4, permet d'abaisser la peine en cas de circonstances atténuantes. Cette disposition s'étend sur tous les cas prévus dans cet article, et notamment lorsque, par suite de la complicité de chefs, d'instigateurs ou d'officiers, la peine n'est plus que des travaux forcés.

Nous avons une dernière observation à faire : c'est que, pour les marins et les individus embarqués sur un bâtiment de l'État, l'art. 336 remplace complétement les art. 440 à 442 du Code pénal ordinaire, car cet article embrasse tous les faits

prévus par ces dernières dispositions, et il désigne tous les marins ou individus. embarqués sur un bâtiment de l'État.

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Destruction volontaire, par incendie ou explosion, de bâtiments de l'État ou d'établissements appartenant à la marine. « Est puni de mort tout individu qui, volontairement, incendie, par un moyen quelconque, ou détruit, par l'emploi de matières explosives, des vaisseaux ou tous autres bâtiments ou embarcations de l'État, des édifices, ouvrages militaires, magasins, ateliers ou chantiers appartenant à la marine. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle des travaux forcés à temps » (art. 336).

Cette incrimination reprend, pour les appliquer à l'incendie ou à la destruction des vaisseaux ou embarcations de l'État, des édifices, ouvrages militaires, magasins ou chantiers appartenant à la marine, les incriminations des art. 434 et 435 du Code pénal ordinaire. Les expressions « par un moyen quelconque », qui ne se trouvent pas dans ces derniers textes, ont pour effet d'étendre l'action de l'art. 336 à tous les cas d'incendie volontaire commis indirectement par l'incendie d'objets placés de manière à communiquer le feu.

L'art. 336 incrimine « tout individu», d'où suit qu'il s'applique à tout auteur du fait, quelle que soit sa qualité. Il suit de là que, devant les juridictions diverses où ils seront traduits suivant les règles de la compétence, les auteurs de l'incendie ou de la destruction des bâtiments ou des établissements maritimes désignés dans l'art. 336 seront jugés en vertu de cet article, qui a dérogé au Code pénal puisqu'il prévoit un cas particulier de l'incrimination contenue aux art. 434 et 435 de ce Code.

Destruction, dévastation ou mise hors de service, par tout autre moyen que l'incendie ou l'explosion, de bâtiments de l'État ou d'établissements appartenant à la marine. Indépendamment de l'incendie et de l'explosion, il est beaucoup d'autres moyens de destruction ou de dommage pour atteindre soit des bâtiments, soit des établissements aussi variés que ceux de la marine.

L'art. 337, complétant l'art. 336 et s'appliquant aux mêmes espèces d'établissements, dispose donc : « Est puni des travaux forcés à temps tout individu qui, volontairement, détruit, désempare ou dévaste, par d'autres moyens que l'incendie ou l'emploi de matières explosives, des vaisseaux, bâtiments ou embarcations de l'État, des édifices, ouvrages militaires, magasins, ateliers ou chantiers appartenant à la marine. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou même de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, en outre, de la destitution, si le coupable est officier ».

Il ne faut pas confondre cette incrimination avec celle des art. 343, 344 et 345 qui, ainsi que nous le verrons, s'applique à la destruction et à la dégradation d'objets du matériel naval non actuellement employés, et dont la détérioration ou le manque n'a pas pour effet de désemparer un établissement, un bâtiment ou une embarcation. Ainsi, par exemple, le fait de couper ou de briser la chaîne du gouvernail d'un bâtiment qui navigue tombera sous le coup de l'art. 337, parce qu'il a pour effet de désemparer un bâtiment; le fait de détruire ou de couper une chaîne de gouvernail placée à bord comme rechange, ne constituera que le fait prévu par l'art. 343.

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