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tion, ou qui auront été ordonnancées en excédant des dépenses autorisées ou des crédits ouverts.

116. Lorsqu'il y aura lieu à faire de ces reprises, le préfet adressera au directeur général des ponts et chaussées un certificat de l'ingénieur en chef, visé du payeur, constatant la somme restée sans emploi sur chaque ordonnance : ce certificat indiquera la date et le numéro de chaque ordonnance, ainsi que l'exercice et le crédit auxquels elle appartient (1).

Modèle d'acte de vente, en exécution de la loi du 8 mars 1810 (2). L'an mil huit cent et le

mois d

du

A comparu devant nous (le nom et les titres), préfet du département d

Le sieur (3) (indiquer les nom, prénoms, titres du vendeur et sa demeure; spécifier ensuite s'il agit en son propre et privé nom ou comme fondé de pouvoirs, tuteur, etc.; enfin s'il a qualité pour vendre; et, dans le cas où il serait marié et où l'immeuble proviendrait du chef de sa femme, faire intervenir celle-ci dans l'acte, où elle stipulerait sous l'autorisation de son mari.)

Lequel, après avoir pris connaissance de l'estimation faite et portée sur le procès-verbal du dressé par les sieurs (les noms), experts nommés à cet effet, de désigner et décrire ici l'objet, sa contenance, le lieu où il est situé, etc.,) destiné (4) à être occupé par la route de

classe n°.

de

à

les travaux ont été approuvés par décret du

ou par

an

dont

décision de son excellence le ministre de l'intérieur, ou de M. le directeur général des ponts et chaussées, du

an

A déclaré vendre au gouvernement, pour en jouir et disposer dès à présent, ledit (terrain ou bátiment) dont il (si celui qui souscrit l'acte est propriétaire dans le cas contraire, mettre le nom de celui à qui l'objet appartient) est seul propriétaire, ainsi qu'il résulte des titres produits (5), consistant en (citer en entier ces titres.)

(1) Extrait d'une lettre du ministre de l'intérieur, du 7 mars 1811.

. A l'avenir, il ne sera donné suite à aucune reprise proposée que sur le vu du certificat de l'ingénieur en chef, visé par le payeur du département, consta⚫ tant le non emploi, en tout ou en partie, de mes ordonnances. »

(2) Les autres modèles qui étaient joints à la précédente instruction ont subi des modifications indiquées dans les circulaires intervenues en exécution de l'ordonnance royale du 14 septembre 1822.

(3) Lorsqu'un acte ne porte aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est de droit garant de l'éviction et de toutes charges non déclarées lors de la vente; ainsi l'on peut se dispenser de stipuler la garantie. (Art. 1626 du Code civil.) (4) Nota. Dans le cas où ce serait un bâtiment, il faudrait mettre, au lieu de destiné à, etc.: dont la démolition est nécessaire pour livrer passage à la route de

D

ou à l'ouverture du canal d

etc.

(5) La délivrance des titres est exigée par l'art. 1605 du Code civil ainsi conçu : L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur, lors • qu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété..

de

A la charge par le gouvernement de payer, pour prix et valeur exacte du terrain ou bátiment) ci-dessus désigné, la somme montant de l'estimation faite par les experts susdénommés, laquelle somme sera payée audit sieur et sans intérêts, dans le délai de

à compter du jour de l'approbation des présentes, en rapportant par lui un certificat du conservateur des hypothèques, constatant que ledit (terrain ou bátiment) n'est grevé d'aucune inscription.

Et faute de cette justification, à laquelle ledit sieur

s'engage, la somme due sera consignée, ainsi qu'il est prescrit par l'article 25 de la loi du 8 mars 1810.

Par suite de la présente vente, et le sieur

BODS

ayant fait de suite la remise des titres (ou extraits des titres), conformément à l'article 1605 du Code civil, nous préfet du département d après avoir examiné lesdits titres et les avoir reconnus en bonne forme, avons accepté, au nom du gouvernement, les conditions portées au présent acte de vente, et promettons de les faire exécuter en tous points. En foi de quoi nous avons, ainsi qu'il est prescrit par l'article 12 de la loi précitée du 8 mars 1810, rédige en double minute le présent acte de cession, qui sera soumis de suite à l'approbation de son excellence le ministre de l'intérieur.

Fait double à les jour, mois et an susdits, et a ledit sieur (ou ont lesdits sieur et dame) signé avec nous.

Et lorsqu'il y aura intérêt, après la citation des titres on mettra : A la charge par le gouvernement de payer, pour prix et valeur exacte du (terrain ou batiment) ci-dessus désigné, la somme de (es toutes lettres), montant de l'estimation faite par les experts susdenommés, laquelle somme sera payée audit

intérêt à cinq pour cent sans retenue, à partir du époque de la dépossession, dans le délai d compter du jour de l'approbation du présent, etc.

Décret du 16 décembre 18112

avec

TITRE Ier. Classification des routes. — Art. rer. Toutes les routes de notre empire sont divisées en routes impériales et routes départementales.

2. Les routes impériales sont de trois classes, conformément aut tableaux I, II et III, joints au présent décret (r).

3. Les routes départementales sont toutes les grandes routes nea comprises auxdits tableaux, et connues jusqu'à ce jour sous la déno mination de routes de troisième classe.

4. Toutes les fois qu'une route nouvelle sera ouverte, le décret qui en ordonnera la construction indiquera la classe à laquelle elle appar tiendra; et il sera pourvu aux frais de son exécution et de son entretien, suivant les distinctions établies ci-après.

(1) Voir les nouveaux tableaux joints à la circulaire du 10 juillet 1824

TITRE II. Des dépenses des routes. 5. Les routes impériales de première et seconde classe seront entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais de notre trésor impérial.

6. Les frais de construction, de reconstruction et d'entretien des routes impériales de troisième classe seront supportés concurremment par notre trésor et par les départemens qu'elles traverseront.

7. La construction, la reconstruction et l'entretien des routes départementales demeurent à la charge des départemens, arrondissemens et communes qui seront reconnus participer plus particulièrement à leur

usage.

TITRE III. De la manière de pourvoir à l'entretien des routes impériales. 8. Le fonds ordinaire que fournit annuellement notre trésor pour les routes, sera, pour chaque année, de vingt millions, lesquels seront répartis ainsi qu'il suit :

1o. Pour l'entretien des routes de première classe, huit millions; 2o. Pour l'entretien des routes de deuxième classe, six millions; 3o. Enfin, pour la part à supporter par le trésor dans l'entretien des routes de troisième classe, six millions.

9. Notre ministre de l'intérieur fera connaître chaque année, aux conseils généraux de département, la somme pour laquelle chacun d'eux aura été compris dans la répartition qu'il aura faite des six millions portés au dernier paragraphe de l'article précédent, et celle qui serait nécessaire dans chaque département pour le complément de l'entretien de ses routes de troisième classe, afin que les conseils généraux puissent voter tout ou partie dudit complément, aux termes de l'article 6 du présent décret.

10. Les routes de première et de deuxième classe n'étant pas encore toutes parvenues à l'état d'entretien, la portion des sommes indiquées à l'article 8, qui, chaque année, ne sera point employée audit entretien, sera affectée à la construction des lacunes, ou aux réparations extraordinaires des parties dégradées desdites routes.

à ouvrir ou à terminer.

TITRE IV. Des moyens de naires et à la confection des lacunes ou parties de routes impériales pouvoir aux réparations extraordi11. Indépendamment des routes pour la construction desquelles il est accordé des fonds spéciaux, les constructions et reconstructions de routes impériales seront faites au moyen d'une somme annuelle de cinq millions, fournie sur les fonds du trésor, additionnellement aux sommes qui seront affectées à ces constructions et reconstructions, conformément à l'article 10 du présent décret.

12. Ces fonds seront appliqués de préférence à nos routes impériales de première classe, et ensuite à celles de seconde, jusqu'à ce qu'elles soient toutes portées à l'état de simple entretien.

TITLE V. Des routes départementales. -SECTION I. Dispositions pour la formation d'un état général des routes départementales. 13. Dans leur session de 1812, les conseils généraux indiqueront,

1o. Celles des routes départementales désignées en l'article 3 qu'ils jugeraient devoir être supprimées ou rangées dans la classe des chemins vicinaux, ou ceux des chemins vicinaux qu'ils jugeraient devoir être élevés au rang de routes départementales;

2o. Celles des routes départementales qu'il serait le plus pressant de réparer;

3o. La situation des travaux qui sont ordonnés et continueront à être exécutés dans leurs départemens, sur les routes départementales, en vertu des lois précédentes, en y joignant le tableau des impositions extraordinaires créées par lesdites lois, et de la portion pour laquelle la loi a spécifié que notre trésor impérial concourrait auxdits travaux; 4. Leurs vues sur la plantation de leurs routes départementales. dans la forme du rapport ordonné au titre VIII, section II, art. gi du présent, pour nos routes impériales.

14. Le travail des conseils généraux, prescrit par l'article précédent. sera revêtu de l'avis du préfet et des observations de l'ingénieur, et transmis à notre ministre de l'intérieur par l'intermédiaire de notie directeur général des ponts et chaussées.

15. Au 1. septembre prochain, notre directeur général remettra à notre ministre de l'intérieur, un rapport tendant à nous faire connaître l'état au vrai des routes départementales, en distinguant,

1o. Celles qui n'ont besoin que d'un simple entretien pour être viables en toute saison;

2o. Celles qui exigeraient des réparations extraordinaires; 3o. Les lacunes qu'elles présentent;

4°. L'estimation par aperçu des dépenses nécessaires pour les mettre toutes à l'état de simple entretien.

SECTION II. De la répartition des dépenses. — 16. Il sera statué sur la construction, la reconstruction, la plantation et l'entretien des routes départementales, par des règlemens d'administration publique rendus pour chacune desdites routes.

17. Ces décrets prononceront,

1o. Sur l'époque à laquelle la route devra être achevée, plantée, s'il y a lieu, comme il sera dit ci-après, titre VIII, et mise à l'état de simple entretien ;

2o. Sur la somme nécessaire à cet effet;

3. Sur celle qu'exigera l'entretien annuel;

4. Sur la part contributive dans lesdites sommes, à supporter par les départemens, arrondissemens et communes intéressés à l'existence de la route;

5°. Sur les offres faites par des propriétaires, ou des associations de propriétaires, ou des communes, pour contribuer à la construction, à la reconstruction ou à l'entretien de cette route.

des

18. Toute demande pour l'ouverture, la reconstruction ou l'entretien des routes départementales, formée par des arrondissemens, communes, des particuliers, ou des associations de particuliers, sera présentée à la plus prochaine session du conseil général du départe ment, lequel délibérera,

1o. Sur l'utilité des travaux demandés ;

2o. Sur la part que devront supporter respectivement, dans les dépenses, les départemens, les arrondissemens ou les communes, e proportion de leur intérêt dans les travaux proposés ;

3. Sur les offres faites par des particuliers ou associations de par ticuliers ou communes, et sur les conditions auxquelles ces offres se raient faites.

19. La délibération du conseil général sera communiquée aux con seils d'arrondissement, aux conseils municipaux, aux particuliers ou

associations de particuliers, dont il est parlé au paragraphe V de l'article 17, lesquels seront tenus de fourni leurs observations dans un délai qui leur sera fixé par le préfet.

20. Lorsqu'une proposition pour l'ouverture, la reconstruction ou l'entretien d'une route départementale intéressera plusieurs départemens, notre ministre de l'intérieur fera communiquer cette proposition aux conseils généraux de tous les départemens intéressés; et il sera procédé dans chacun desdits départemens, ainsi qu'il est dit aux articles 18 et 19 ci-dessus.

21. Les délibérations définitives des conseils généraux seront, avec l'avis du préfet et les observations de l'ingénieur en chef du département, adressées, par l'intermédiaire de notre directeur général des ponts et chaussées, à notre ministre de l'intérieur, d'après le rapport duquel il sera statué par nous, suivant qu'il appartiendra.

22. Dans le cas où le conseil général d'un département n'aurait reçu aucune demande pour l'établissement, la réparation ou l'entretien de ses routes départementales, et jugerait cependant nécessaire qu'il fût rendu des décrets pour assurer l'existence de tout ou partie de ces routes, il pourra prendre une délibération dans la forme indiquée à l'article 18, sur laquelle sera faite l'instruction préalable prescrite par l'article 19, pour être ensuite statué par nous, ainsi qu'il appartiendra.

23. La réunion des conseils généraux et d'arrondissement, pour délibérer sur les objets spécifiés aux sections présente et suivante, sera spécialement autorisée par notre ministre de l'intérieur : la durée et l'objet de chacune de ces sessions extraordinaires seront déterminés par l'arrêté de convocation du ministre, et il ne pourra y être traité d'aucun autre objet.

SECTION III. De l'exécution et de la surveillance des travaux. 24. Les travaux de construction, de reconstruction et d'entretien des routes départementales seront projetés, les devis seront faits, discutés et approuvés, dans les formes et les règles suivies pour les routes impériales; et les travaux seront exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées.

25. Il sera exercé une surveillance spéciale sur les travaux des routes départementales, dans l'intérêt des départemens, arrondissemens, communes, particuliers et associations de particuliers qui auraient contribué à fournir les fonds nécessaires à cet effet, le préfet nommera parmi les membres des conseils de département, arrondissement et commune, et parmi les particuliers et associations de particuliers, une commission, dont il désignera les président et secrétaire, à laquelle il sera donné communication préalable du cahier des charges, et qui assistera aux adjudications ainsi qu'à la réception des matériaux et des travaux, et donnera ses observations sur le tout.

26. Les fonds provenant des contributions extraordinaires, cotisations ou donations de capitaux ou de rentes, établies ou acceptées par suite de nos décrets sur les routes départementales, seront déposés dans la caisse du receveur général du département, pour être employés, comme fonds spécial, sur les mandats du préfet et d'après les ordonnances de notre ministre de l'intérieur.

27. Le compte de l'emploi de ces fonds sera présenté chaque année

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