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dant le droit ne devait point être perçu sur la part que le cédant conservait dans la propriété de l'objet cédé. Il y avait, ce nous semble, erreur dans l'exemption de la part du cédant. Il n'a pas, comme cédant, la même qualité que comme associé. V., n. 91, l'arrêt relatif à un bail.

68 bis. S'il n'y a que promesse de vente, le droit de vente sera-t-il dû? l'un des sociétaires s'oblige de fournir le bois nécessaire à l'usine de la société, qui lui en paiera le prix, et la société de lui remettre les produits de l'usine, moyennant le paiement de leur valeur. Délibéré, le 30 septembre 1818, qu'aucun droit fixe ni proportionnel n'était dû pour cette clause. V. n. 90.

69. Le code veut que tout contrat de société ayant pour objet une valeur excédant 150 fr. soit rédigé par écrit (V. n. 34.); mais il n'exige point que l'écrit soit spécial. Il ne prohibe point l'insertion des conventions sociales dans un autre contrat. C'est ce qui a fait penser que la déclaration, insérée dans un contrat de mariage, par la quelle le père du futur reconnait qu'une société existe entre eux, et qu'elle doit 20,000 fr. au futur, est passible du droit fixe de 5 fr. 09 c. V. Contrat de mariage, S3, n. 141.

70. Le droit de 3 fr. 09 c. ne sera pas dû si la société ne résulte, n'est l'effet que de la convention, que du contrat que font les associés. Le droit de la convention sera le seul exigible. Ainsi, lorsqu'une personne acquiert une chose pour elle et pour un tiers, il en résulte bien société, communauté pour la chose acquise; mais cette société, étant l'effet nécessaire de l'acquisition, ne donne pas ouverture à un droit particulier. Il en est de même lorsque deux personnes présentes acquièrent une chose indivise et en commun (V. Partage, n. 115.), ou lorsqu'elles se rendent adjudicataires de bois. V. Bois, n. 15. Enfin, il en est de même encore lorsque trois personnes acquièrent conjointement un immeuble, avec la clause qu'au décès de la première sa portion accroîtra aux deux autres survivantes, en payant aux héritiers une somme déterminée, et qu'au décès de la seconde, la dernière aura la totalité des immeubles, en acquittant une autre somme déterminée. V. Promesse, n. 14.

71. L'acte par lequel une personne déclare vouloir acquérir, le même jour, à la barre du tribunal, des biens immeubles, et promet d'en céder un douzième au sieur P.....,

et les trois quarts dusurplus aux sieurs C....., R..... et M....., tous présens et acceptant. constitue une société. Le droit de 5 fr. 09 c. est exigible. Si après l'acquisition, plusieurs renoncent à leurs parts, il y a cession et le droit proportionnel est dû. D. 22 sept. 1826. Il en sera de même de l'acte sous seing privé par lequel il est convenu que si P..... reste adjudicataire d'un domaine, il déclarera command A..... d'une portion évaluée 1, 200 fr. de revenu, et que le surplus, dont le détail est désigné, et d'un produit de 6,000 fr., restera à P.....

72. Si, malgré les dispositions du code civil, la société n'a point été constatée par écrit, et que, pour la publication, les associés rédigent une déclaration portant que la société a été formée par convention verbale, cette déclaration, signée par tous les associés, solidaires ou gérans, est considérée comme l'acte de société même, et doit être enregistrée avant de pouvoir être dépo see.

73. Lorsqu'il n'existe pas d'écrit, la société peut être prouvée par d'autres titres, soit par des écrits émanés des associés, soit par leurs aveux judiciaires, etc., pour établir que les actions dans la société sont de nature mobilière et que leur transport n'opère que 2 pour cent d'enregistrement. D. B. 17 mars 1882.

74. Les contrats d'assurance mutuelle sont assimilés à des actes de société : ils opèrent un droit fixe de 5 fr. 09 c.

75. Acquisition. Lorsqu'une personne s'est rendue adjudicataire de fonds en son nom seul, et qu'ensuite on présente à l'enregistrement un acte sous seing privé de même date que l'adjudication, portant association, pour acquérir les mêmes biens, entre plusieurs personnes parmi lesquelles se trouve l'adjudicataire, cet acte constate une cession de l'adjudicataire au profit de ses associés. On ne peut opposer sa date pour preuve qu'il ne constitue qu'une société pour acquéri, parce qu'elle n'est devenue certaine que du jour de l'enregistrement. Ar. C. cas. 30 nov. 1807. V. n. 84.

76. Acquisition. Si des époux ont acquis conjointement, et par conséquent en société, des biens qu'ils déclarent, par un acte postérieur à l'acquisition, devoir appartenir exclusivement à l'un d'eux, il n'y a plus société dans l'acquisition; il y a donation d'une part. V. Donation entre vifs, n. 196. 77. Id. Adjudicataire. Tiers. Mutation. Si

un tiers, qui n'est pas acquéreur ou adjudicataire de certains biens, s'associe néanmoins une autre personne dans la propriété de ces biens. V. Mutation, n. 88.

78. Actes sous seing privé. Les actes de société, de continuation ou de dissolution de société, passés sous seing privé, doivent être enregistrés avant la remise au greffe des extraits dont la transcription et l'affiche sont ordonnées par l'article 42 du C. de com. V. n. 36. D. 31 janv. 1824.

79. Actions. Les actions et intérêts dans les compagnies sont meubles (V. n. 62.); la cession ou le transport qui en est fait n'est donc passible que du droit de 2 pour 100, quoique le cessionnaire puisse, lors de la dissolution, avoir des immeubles pour sa part. Mais on ne peut, lorsque la société possède des immeubles, et que l'action emporte copropriété, réduire le droit à 50 e. pour 100 f., fixé par la loi du 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n. 6, pour les cessions d'actions on coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires. Le droit de 50 c. ne s'applique qu'aux actions dont l'intérêt est déterminé, et qui ne donnent point une part dans les biens de la société. V. à ce sujet, Action, n. 9.

80. Ainsi, la cession d'actions dans la société anonyme de l'entreprise des messageries royales donne ouverture au droit de 2 pour 100. D. 4 oct. 1826. V. Cession de créance, n. 20. Il en est de mème de la cession d'un intérêt ou de parts dans une société anonyme pour l'exploitation d'une mine. D'un autre côté, quoique le fonds soit immobilier, on ne peut percevoir le droit de vente d'immeubles, lors même que les parties auraient, dans l'acte de cession, considéré les parts cédées comme de nature immobilière, parce que l'erreur des contractans ne peut pas changer la nature des objets cédés ni imprimer le caractère d'immeubles à des objets réputés meubles par une disposition formelle de la loi. Arr. C. cas. 7 av. 1824. V. n. 62. 81. Il n'est également dû que 2 pour 100 sur la cession d'actions dans un canal. Arr. C. Cass. 14 avril 1824.

82. Il n'en est plus de même de la cession qu'un membre d'une société de dessèchement fait à un tiers d'une quantité déterminée du terrain desséché, à mesure que le partage s'en effectuera. Ce n'est point une cession de parts ou d'actions dans une société, mais la vente d'un objet immobilier déterminé. V. Marais, n. 12.

TOME 2.

83. Adhésion. L'acte par lequel on adhère aux conventions d'une société, c'est-à-dire par lequel un nouvel associé est admis et se soumet à l'exécution du contrat, a paru sujet au même droit que le contrat même de société, par le motif qu'il se formait une société nouvelle entre les anciens et le nouvel associé. V. Adhésion, vol. 1, p. 133, n. 4. Nous croyons qu'il faut distinguer: s'il s'agit d'une société particulière dans laquelle entre un nouvel associé, moyennant une mise de fonds et de nouvelles conventions, le droit de 3 fr. 09 c. peut être exigé; mais s'il s'agit d'une société anonyme dans laquelle il est permis de prendre part moyen. naut une mise de fonds déterminée, il ne se forme point de nouvelle société; les statuts approuvés ne cessent pas d'exister, et il n'est dû qu'un franc 70 c.

84. Adjudication. Association. Un acte par lequel on associe une personne à une adjudication faite la veille, pour partager par moitié les profits ou les pertes de la revente en détail des objets compris dans l'adjudication, a paru ne constituer qu'un acte de société. D. 8 av. 1825. Et n'opère pas le droit de cession ou revente. V. Marché, n. 28.

85. Cependant, dans le cas d'acquisition, il est nécessaire de distinguer. Toutes les fois que l'acquéreur ou l'adjudicataire n'a point fait de paiement, que les choses sont encore entières, il n'y aura que société. Il apportera son droit à la chose, et ses coassociés leurs fonds et leur industrie. Au contraire, s'il a payé le prix de son adjudication, ou s'il s'en est constitué seul débiteur, et que ceux qu'il s'associe lui remboursent ou s'obligent de lui rembourser une partie de ce qu'il a payé proportionnellement aux parts qu'ils prennent dans la société. il y aura cession de ces parts. Ce ne sera plus l'adjudicataire qui sera censé les mettre en société, mais ses associés, au moyen de l'abandon qu'il leur en fait. V. n. 75.

86. Affectation d'hypothèque. Commanditaire. Quoique, après la fixation de la mise de chaque associé, l'un d'eux, qui n'est que commanditaire, affecte des immeubles pour sûreté des operations commerciales, il n'est dù aucun droit particulier. Cette affectation n'opère d'ailleurs aucune obligation nouvelle d'un sociétaire envers l'autre, des associés envers des étrangers.

ni

87. Ameublissement. L'ameublissement, n'étant qu'un apport en société, n'opère sur

77.

le contrat de mariage aucun droit de mutation. V. ce qui est dit n. 64. Si les biens ameublis par un époux passaient dans le lot de l'autre époux ou de ses héritiers, il serait dû un droit de mutation entre vifs.

88. Appel de fonds. L'acte par lequel les sociétaires conviennent d'ajouter à leur première mise, et stipulent l'époque du versement de ces supplémens de fonds, ou la délibération d'une société d'actionnaires qui oblige chacun de ses membres à verser une somme déterminée par action dans la caisse du trésorier général de la société, n'opère que le droit fixe de 1 fr. 70 c. C'est la conséquence ou le complément de l'acte de société.

Associé créancier. Obligation. Contrat de mariage par lequel on déclare qu'une société existe, et qu'une somme est due à l'un des associés. V. n. 69, et Contrat de mariage, n. 141.

Assurance. Compagnie d'assurance. V. n. 74, Assurance, Police d'assurance.

89. Bail. Au mot Bail, n. 188 à 187, nous avons analysé plusieurs solutions relatives. à des entreprises ou à des biens laissés à titre de bail, par un associé, à la société. Depuis, il s'est agi de savoir si le bail passé par un associé à la société déjà formée, qui doit lui en payer annuellement le prix, était passible du droit de bail. L'administration a décidé, le 13 nov. 1824, que ce droit était dû. Les parties s'étant pourvues devant les tribunaux, la cour de cassation a décidé comme l'administration, le 3 janv. 1827.

90. Il n'en est pas de même de l'espèce où, par le contrat même de société, l'un des associés d'une fabrique de sucre s'oblige de fournir une quantité déterminée de terres pour la culture des betteraves, moyennant un fermage payable par la société. L'administration a décidé, le 7 mai 1880, que le droit de bail n'était pas dû, parce que ce bail formait une partie intégrante du contrat de société, et que les droits du bailleur se confondaient avec ceux de l'associé. V. Bail, n. 185.

Bail à nourriture. Obligation de nourrir un ou plusieurs associés. V. n. 102, et Bail à nourriture, n. 18.

91. Bail. Cession. Si par le contrat de société, l'un des associés cède le bail qui lui a été fait personnellement des bâtimens où doit se former l'établissement, moyennant le remboursement, par la société, du terme

payé d'avance, il n'est dû que le droit de libération sur la somme remboursée. Le bail est l'apport du preneur dans la société. D. 2 av. 1823. V. une espèce analogue, vo Bail, n. 183.

Biens. Ustensiles. Machines à vapeur placées dans une manufacture. V. Biens, n. 47; Machine, p. 251, et Transcription.

92. Bulletin. Journal. Bulletin d'une société d'avances mutuelles sur garanties, contenant des notions sur le résultat de l'entreprise et les moyens d'en accélérer le développement, considéré comme feuille consacrée à une opération commerciale, et sujet au timbre. Arr. C. cas. 14 juil. 1829. V. Timbre.

une

93. Caution. Associés. Quoiqu'un adjudicataire de travaux, qui, d'après le cahier des charges, devait fournir une caution solidaire, donne une caution associée, le droit de cautionnement n'est pas dû, ni celui de cession (V. n. 84. ), quoiqu'on ait pensé précédemment que ce dernier droit était exigible.

94. Chemin. Entretien. Si plusieurs personnes stipulent qu'elles entretiendront. chacune pour sa part, un chemin qui conduit à leurs propriétés, l'acte est passible du droit de fr. 5-09. D. 11 sept. 1822. Cependant on ne peut voir dans cet acte un contrat de société tel que le définit l'art. 1832 du C. civ.; c'est le réglement d'une charge, d'une servitude de la propriété.

95. Commanditaire. Garantie. Quoique les associés garantissent la mise de fonds du commanditaire, et s'obligent de le rembourser intégralement, il n'est pas dû de droit particulier. Cette stipulation ne constitue pas un prêt particulier ni une garantie, passible de droit. Délib. 18 juin 1823. V., sur sa validité, n. 45.

Communauté. Femme. Biens d'une société dont le mari est membre. V. Communauté, n. 114, et Hypothèque, n. 102.

Condamnation. Liquidation. V. n. 96, 117; Condamnation, n. 35, et Hypothèque,

n. 134.

96. Continuation de société. L'acte par lequel on déclare continuer une société (V. n. 52.), produisant l'effet d'un nouveau contrat, opère le droit de 5 fr. 09 c. Lors même que l'ancienne société est liquidée par le même acte, il n'est dû que le droit fixe. D. 1er av. 1826. Pour qu'un droit proportionnel fût exigible, il faudrait que l'acte contint des obligations ou stipulations étran

gères à l'acte de société. Mais ne doit-on pas exiger deux droits fixes, l'un pour le partage ou la liquidation, l'autre pour la continuation ou plutôt le nouvel acte de société? Oui, sans doute : car la dissolution de l'ancienne et la constitution de la nouvelle société sont des conventions indépendantes l'une de l'autre. V. Résolution, n. 76.

97. Contrat de mariage. Si le frère du futur reçoit la dot de la future, et qu'il soit stipulé qu'ils vivront en commun, etc., V. Contrat de mariage, n. 140. Si, d'après des conventions ultérieures, le revenu des époux et leur industrie cessent d'être mis en société, V. id., n. 142. La clause par laquelle un notaire associe le futur, qui travaille avec lui, aux bénéfices de son étude, et s'oblige, pour une époque fixe, de donner sa démission en sa faveur, constitue une société actuelle, passible du droit de 5 fr. 09 c., indépendamment de celui du contrat de mariage.

98. Déclaration d'associés. Lorsqu'une société s'est formée pour l'établissement d'une manufacture, que l'un des associés acquiert un immeuble pour lui et compagnie, la déclaration qu'il fait postérieurement des personnes qui forment la société n'opère transmission d'aucune partie de l'immeuble acquis, quoique l'acte de société n'ait point encore été enregistré. Au n. 75, l'adjudicataire avait acquis pour lui seul; ici, il acquiert pour lui et compagnie, et l'établissement auquel l'immeuble acquis est destiné ne laisse pas de doute sur l'existence de la société antérieure à l'acquisition. V. n. 84, 85.

Donation. Déclaration dans un contrat de société que l'un des associés a fait don de sommes, etc., à l'autre associé, son fils. V. Donation entre vifs, n. 105.

99. Extraits. A l'exception des extraits délivrés par les notaires pour les actes de leurs études, tous autres extraits d'actes relatifs aux associés doivent être enregistrés au droit fixe de 1 fr. 70. D. 31 janv. 1824. V. Extrail,

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nité pour cause d'inexécution des clauses du contrat de société n'opère pas de droit particulier. V., cependant, Indemnité, n. 12.

Intérêt social. Part. Action. V. n. 79.

102. Logement. Nourriture. L'un des associés s'oblige de loger, nourrir, etc., un autre associé, moyennant 400 fr. par an : il est dû un droit particulier. V. Bail à nourriture de personnes, n. 18. Mais si, d'après le contrat, l'un des associés doit loger et nourrir l'autre, sans qu'il soit stipulé d'indemnité, ou si l'indemnité stipulée doit être prélevée sur les fonds de la société, il n'est dû aucun droit particulier. Dans le premier cas, c'est une sorte de mise de fonds, de contribution, de la part de l'associé qui loge et nourrit ; dans le second cas, c'est une sorte de forfait, d'apport d'industrie, dont la stipulation devient inhérente au contrat de société. Le droit de 1 pour cent est dû sur le salaire attribué à l'un des membres pour diriger les affaires de la société. D. B. 18 mars 1831.

Marché. Traité. Association en participation. V. 32 et 106.

103. Obligations. Il faut distinguer les obligations contractées par les sociétaires envers la société entière, de celles d'un ou plusieurs sociétaires en faveur d'un associé individuellement ; les premières sont de l'essence même des actes de société; les secondes constituent ce que l'art. 68 de la loi du 22 frimaire a entendu sous la dénomination d'obligation entre associés. Il n'y a que les transmissions, obligations et quittances, par un ou plusieurs des associés, en faveur d'un ou de plusieur de leurs coassociés individuellement, qui donnent ouverture au droit proportionnel; toutes les autres dispositions de cette nature, pour le compte et dans l'intérêt général de la société, soit par l'acte de société même, soit par des actes additionnels ou supplémentaires, n'opèrent que le droit fixe. Ins. G. 3 fruct. an 13, V. n. 64.

104. Cependant, lorsqu'un associés'oblige, par le contrat même de la société, de verser au-delà de sa mise une somme dont l'intérêt lui sera payé, le droit d'obligation a paru exigible. L'associé est, dans ce cas, considéré comme créancier particulier de la société, mais à l'égard seulement de la société : car, à l'égard des tiers, il ne pourrait se préva loir de l'obligation de la société, à moins qu'il ne fût simple commanditaire. V. n. 65.

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Prét. Associé commanditaire. Obligation. V. n. 65.

Rachat. Retrait. Actions. V. Mine, n. 21; Rachat, et Réméré, n. 38.

105. Tiers associé. Si un sociétaire s'associe une tierce personne pour la part qu'il a dans la société (V. n. 47. ), cet acte est pas sible du droit de 3 fr. 09 c., comme acte de société.

106. Traité. Marché. Au n. 32, on trouve l'exemple d'une société en participation. L'administration n'a pas, néanmoins, considéré l'acte comme un contrat de société, mais comme une sorte de marché, et elle a pensé que le droit de 1 pour 100 était dû sur 40,000 fr., capital au denier 10 de 4,000 fr., et sur le produit de la remise de 1 pour 100 sur la vente des marchandises. D. 30 sept. 1823.

107. Usine. Vente. La vente d'une part dans un moulin exploité par une adminisAration, au profit de tous les participans, est assujettie au droit de vente d'immeubles. S. 29. janv. 1830. Il a paru que l'art. 529 du C. civ. n'était pas applicable, et, quoique les copropriétaires semblent former une société anonyme (V. n. 62.), on a pensé que le moulin ne pouvait être considéré comme meuble, même à l'égard des associés.

Vente. Biens acquis par une personne et vendus par une autre. Société tacite. V. Mutation, n. 89, 96.

ART. 2. Dissolution de la société. Conventions

et obligations qui en résultent.

108. On a vu, n. 55, que la liquidation et le partage des choses appartenant à la société se font d'après les règles du partage de succession. L'acte de dissolution de société est aussi, comme les partages et les actes de société, assujetti au droit fixe de 5 fr. 09 c. (V. n. 63.) Pour qu'il soit dû d'autres droits, un droit proportionnel, il faut qu'il y ait des soultes ou des dispositions et obligations indépendantes du partage ou de la liquida

tion.

109. Le législateur a assimilé le partage entre associés au partage entre héritiers, parce que leur situation est en effet semblable. Chaque associé a, comme chaque héritier, un droit, une part dans la chose indivise; l'un et l'autre ne deviennent propriétaires incommutables, et ne peuvent disposer à ce titre, que quand cette chose, ou une partie de cette chose, leur a été assignée par le partage. Alors l'associé tient de la société la part qui lui est attribuée, comme

l'héritier tient la sienne de la succession.

110. Ces principes, joints à ce que nous avons établi § 1, n. 57, relativement à la mise des biens en société, ne permettent pas de croire qu'il puisse y avoir, dans l'effet du partage, mutation de biens d'un associé au profit d'un autre, lors même que celuici recevrait dans son lot des immeubles qu'aurait apportés l'autre. Il ne peut y avoir de mutation que de la société au profit de l'associé; il ne peut être dû de droit de mutation qu'autant que l'associé reçoit audelà de ce qui lui revient. V., à ce sujet, Partage, n. 114 et suiv.

111. Cependant le ministre des finances a décidé, le 8 déc. 1807, que le droit proportionnel doit être perçu lorsqu'un associé reçoit dans son lot des biens apportés par l'autre; que la perception doit porter sur la totalité des biens transmis; que le droit doit être perçu comme cession, si l'acquéreur paie le prix de ses deniers particuliers, et qu'il est dû le droit d'échange si l'objet cédé se compense avec tout ou partie de la part du cessionnaire dans l'actif de la société.

112. La question s'étant élevée relativement aux immeubles mis en communauté, elle a été résolue, dans le même sens, par décision du 3 oct. 1828 ainsi conçue :

1° La stipulation de communauté n'opère par elle-même, lors du contrat de mariage, aucun droit particulier, de quelque manière que se compose la mise respective, et soit qu'il y ait ou non ameublissement d'immeubles; sauf néanmoins la percep tion du droit fixe sur la clause qui attribuerait éventuellement les biens ameublis à celui des époux qui n'en a pas fait apport, ou au survivant d'eux, quel qu'il soit. V. Contrat de mariage, n. 50 ei

suiv.

» 2° L'ameublissement est sans influence sur les droits des actes qui peuvent être passés avec des tiers, pendant la durée de la communauté, à l'égard des biens ameublis,

» 3° Lors de la dissolution de la communauté, la fiction de l'ameublissement cesse; et les biens ameublis, s'il n'en a pas été dispose durant la com munauté, sont censés retourner à celui des époux qui a fait l'ameublissement: ce retour ne produit aucun droit.

» 4° Si la dissolution s'opère par le décès de colui des époux qui a fait l'ameublissement, et si les biens sont encore en nature dans la communaute, les héritiers doivent les comprendre en totalite dans la déclaration qui est exigée par la loi pour les mutations par décès.

» 5° Si la dissolution arrive par le décès de l'époux qui n'a pas fait l'ameublissement, ses héritiers n'ont a comprendre dans la déclaration de sa succession aucune portion de biens ameublis, mais seulement l'indemnité mobilière due à la commu

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