ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. 505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même. 506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. : ses biens les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. 508.-L. 4, ff. de cur. fur. 509.- Inst., lib. II, tit. XII, § 1; L. 7, in princip., ff. de curat. fur. et al.ex. min. dand.; L. 48, ff. de admin. et peric. tutor.-N. 338 et s., 450 et s. 510. L. 22, § 8, f. solut. matrim. | 510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. 511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur impérial. 512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. CHAPITRE III DU CONSEIL JUDICIAIRE 513. Il peut être défendu aux | dos quemad. petat. LOIS, vo ALIENES, L. 30 juin 1838, art. 8, 14, 19, 38. 511. L. 25, C. de nupt.; L. 28, C. de episcop. audient. et divers. capit. N. 1095; P. C. 885. 512. L. 1, ff. de curat. fur. et al. extra min. dand.; L. 6, C. de curat. fur. et prod. - P. C. 896. 513. L. 1, ff. de curat. fur. et al. extra min. dand.; L. 1, C. de curat. fur. vel prod. - N. 1124; P. C. 897; prodigues de plaider, de tran- tribunal. 514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdic-blic. TITRE PREMIER DE LA DISTINCTION DES BIENS Décrété le 25 janv. 1804 (4 pluv. an XII), promulgué le 4 fév. (14 pluv.). tion; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. Cette défense ne peut être levée qu'en observant les LIVRE DEUXIÈME DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS 516. Tous les biens 'sont meubles ou immeubles. CHAPITRE PREMIER DES IMMEUBLES J 517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. -k 518. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. 515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère pu T. 175. L. 25 vent. an II, art. 18. 314.. 490 et s.; P. C. 897. 515. P. c. 83. 516. 517. -N. 2118. 318. - N. 520, 524. LOIS, meure. 522. Les animaux que le pro- | tachés au fonds à perpétuelle depriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. - Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. 523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre éritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles aratoires; -Les semences données aux fermiers ou colons partiaires; - Les pigeons des colombiers; -Les lapins des garennes;-Les ruches à miel; -Les poissons des étangs; -Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; - Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a at 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être dé tachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. 526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, L'usufruit des choses immobilières; - Les servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Il lui est 528. Sont meubles par leur na- | ditions du rachat. ture, les corps qui peuvent se aussi permis de stipuler que la transporter d'un lieu à un autre, rente ne pourra lui être remsoit qu'ils se meuvent par eux-boursée qu'après un certain termêmes, comme les animaux, soit me, lequel ne peat jamais excéder qu 'ils ne puissent changer de place trente ans : toute stipulation' conque par l'effet d'une force étran- traire est nulle. gère, comme les choses inanimées. 529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers. Article 530, décrété le 21 mars 1804, promulgué le 31 du même mois. 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et con 528. L. 93, ff. de verb. signif. - N. 522, 1606; c. 190. 529.-L. 93, ff. de verb. signific. - N. 2119. = LOIS, vo BANQUE DE FRANCE, MINES, RENTES SUR L'ETAT, Décr. 16 janv. 1808; L. 21 avr. 1810; L. 2 juill. 1862. 530. N. 1911, 2103; P. c. 636. 531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelquesuns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile. 532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. 533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des. sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. = LOIS, VO RENTES FONCIÈRES, L. 29 déc. 1790, tit. II. 90. 531. Ord. de 1681, liv. II, tit. X. - P. C. 620; c. 532. L. 17, §§ 10 et 11, ff. de empt. et vendit. 533. LL. 3, 4 et 5, ff. de suppell. leg.-c. 632 et 633. 534. Les mots meubles meu blants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants. 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. 538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais, de la mer, les ports, les ha 535. L'expression biens meu-vres, les rades, et généralement bles, celle de mobilier ou d'effets toutes les portions du territoire mobiliers, comprennent géné-français qui ne sont pas suscepralement tout ce qui est censé tibles d'une propriété privée, sont meuble d'après les règles ci- considérés comme des dépendandessus établies. La vente ou le ces du domaine public. don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. 539. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public *. 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. 541. Il en est de même des 536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers ý sont compris. CHAPITRE III DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC 534 à 535. 536.L. 79, § 1, ff. de legat. et fideic. 1 537. Inst., lib. II, tit. I; L. 21, C. mandati vel contra.-N. 217, 450, 499, 513, 544, 1554, 1594, 1712. 538. Inst., lib. II, tit. I, §§ 1 et 2; L. 5, ff. de rer. divis.; L. 3, ff. de flumin. - Ord. août 1681, liv. IV, tit. VII. N. 714, 1128, 1598, 2226. 538. - LL. 1 et 4, C. de bon. vacant. N. 713, 811 et s., 2227. Dans l'édition de 1804, au lieu d appartiennent au domaine public, il y avait appartiennent à la na tion. 540.-Inst., lib. II, tit. I, §§ 6 et 10; L. 8, § 2, ff. de divis. rer. et qualit.; L. 3, f. ne quid in loc. sacr. fiat. 541. N. 2227. |