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l'Allemagne. Les souverains, dans les pays desquels les possessions des princes, comtes et seigneurs médiatisés se trouvent incorporées, sont tenus envers la confédération au maintien invariable des rapports de droit public fondés par lesdites stipulations. Et quoique les contestations particulières qui pourront s'élever sur l'application des ordonnances rendues, ou des conventions passées en conformité de l'article 14 de l'acte fédéral, doivent être soumises à la décision des autorités compétentes des Etats dans lesquels sont situées les possessions des mediatisés, ceux-ci n'en conserveront pas moins la faculté, toutes les fois qu'ils n'obtiendraient pas justice par les voies légales et constitutionnelles, ou que moyennant des interprétations arbitraires il serait porté atteinte aux droits qui leur sont assurés par l'acte fédéral, de se pourvoir en recours auprès de la diete, laquelle, le cas échéant, sera obligée de recevoir la plainte, et d'y faire droit si elle se trouve fondée.

64. Lorsque des membres de la confédération proposeront à la diete des mesures de bien public dont l'accomplissement ne pourrait avoir lieu que par le concert de tous les Etats confedérés, et que la diete reconnaitra en principe l'utilité des mesures proposées, et la possibilité de leur exécution, elle s'occupera avec soin des moyens de les réaliser, et fera toutes les démarches nécessaires pour obtenir en leur faveur le consentement libre et unanime des gouvernemens de la confédération.

1815, et sera strictement observée et exécutée comme telle par la diète. (Suivent les signatures.)

EXTRAIT de la 11e séance de la diete germanique, tenue le 8 juin 1820.

Sur la proposition de M. le président, la diete s'est réunie en assemblée générale (in plenum), pour entendre la lecture de l'acte final des conférences ministérielles de Vienne pour compléter et consolider l'organisation de la confédération germanique.

L'assemblée générale a rendų, à l'unanimité, sur cet objet, la résolution suivante:

RÉSOLUTION.

1o. « L'acte final conclu à Vienne entre les plénipotentiaires de tous les Etats de la confédération, à la suite des conférences ministérielles tenues dans cette ville pour compléter et consolider la confederation, est, conformément à sa destination déclarée, converti en une loi fondamentale de la confédération, et a la même force et la même validité que l'acte fédératif.

2o. «L'original dudit acte sera déposé aux archives de la diete avec les pleinspouvoirs qui y sont relatifs.

30. «Il en sera joint copie au présent protocole. »

RÉSOLUTION de la diète Germanique, sur la proposition du ministre président et d'après les conférences ministérielles de Vienne, pour l'exécution de l'acte ci-dessus.

65. La diete continuera à s'occuper des objets qui, par les stipulations des articles 16, 18 et 19 de l'acte fédéral, 1. sont soumis à sa delibération, afin dé parvenir d'un commun accorl à des réglemens aussi uniformes que les admettra la nature de ces objets.

Le présent acte sera porté à la diète, moyennant une proposition présidiale, comme résultat d'un engagement invariable entre les gouvernemens confédérés, pour, ensuite de leurs déclarations unanimes, y être converti par une résolution formelle, en loi fondamentale de la confédération, laquelle loi aura la mème force et valeur que l'acte fédéral de l'année

(Séance plénière du 3 août.) Etablissement du tribunal austrégal.

Art. 1er. Dans tous les différends qui s'élèveront entre les membres de la confédération, et qui seront portés à la diète, comme le prescrit l'acte fédératif, cette assemblée doit, si la voie de médiation a été sans effet, amener une décision par un tribunal austrégal, et, aussi long-temps qu'il n'aura point été conclu d'autre convention générale relativement aux austregues, elle observera, à cet égard, les règlemens contenus dans la re

solution rendue par la diète, le 16 juin 1817.

2. Lorsque, conformément aux dispositions de cette résolution du 16 juin, la cour suprême de justice d'un des Etats de la confédération aura été choisie pour former un tribunal austrégal, cette cour sera autorisée, d'une manière illimitée et indépendante de toute influence de la diète ou du gouvernement du pays, à conduire le procès et à terminer le différend. Cependant, en cas de délai de la part du tribunal, ce gouvernement prendra, à la demande de la diete ou des parties litigantes, les mesures nécessaires pour

accélérer la décision.

3. Un membre de la confédération ne peut être admis en tiers devant le tribunal austrégal pour prendre part à un différend entre deux autres membres, que dans le cas où le tribunal reconnaît une liaison essentielle de ses rapports de droit avec le différend pendant au tribunal. Ce n'est aussi que dans ce cas qu'une réconvention peut avoir lieu devant l'instance austrégale, et seulement lorsqu'elle est présentée aussitôt après la plainte portée en prévention.

4. Lorsqu'il n'existe point de règle normale particulière pour la décision, Je tribunal doit prononcer d'après les sources judiciaires suivies autrefois subsidiairement par les tribunaux d'empire dans les causes du mème genre, en tant qu'elles sont encore applicables aux rapports actuels des membres de la confédération.

5. Onjoindra toujours aux jugemens rendus au nom de la diete exposé complet des motifs de la décision.

Le tribunal prononcera d'après des principes de droit commun sur l'article des dépens, et il suivra pour les fixer la taxe qui lui est prescrite, sans porter en compte aucuns autres droits. 6. Les jugemens austrégaux seront regardés comme ayant force de loi et mis à exécution aussitôt qu'ils seront connus. Cependant on accordera la restitution pour des faits et des moyens de preuves nouvellement découverts. Mais elle doit être demandée dans l'intervalle de 4 ans, à compter du jour de cette découverte, et l'exécution du jugement austrégal ne peut être arrêlée par-là.

7.

La même cour qui a rendu le jugement dans la cause, décidera si la restitution est admissible, et quelle importance et effet légal peuvent avoir les faits et les moyens de preuves nouvellement découverts.

8. La prestation du serment de restitution aura lieu devant le tribunal austrégal, entre les mains du président de l'autorité sous la surveillance et du consentement de laquelle la restitution a été demandée, et par le fonctionnaire de la partie réclamant la restitution, qui a fait le travail de l'affaire, et qui prêtera serment en personne ou par des fondés de pouvoir spéciaux. S'il y en a eu plusieurs employés à l'affaire, il sera libre à la partie adverse de nommer celui qui doit prêter le serment de restitution.

9. Dans le cas où les jugemens austrégaux ne seraient pas exécutés de suite ou complétement, la diète prendra des mesures pour leur exécntion. S'il y a encore sur ce point des contestations, qui demandent une décision judiciaire, elle doit être rendue par le tribunal qui a prononcé le ju

gement exécutoire.

ro. Il est libre du reste aux membres de la confédération de faire des arrangemens pour des austrégues particufiers ou des compromis relativement à leurs différends, soit dans des cas particuliers, soit pour les cas à venir; et de même les anciens austrégues de famille ou établis par des conventions, ne sont ni supprimés ni changés par l'établissement du tribunal austrégal de la confédération.

11. La diète fera, relativement à la manière de procéder dans les différends entre les membres de la confédération, une révision de la résolution du 16 juin 1817, et il sera laissé alors à la disposition de chaque membre de proposer des moyens complémentaires à cet égard,

La légation d'Autriche ayant déclaré qu'elle était chargée par sa cour de consigner au protocole le consentement de celle-ci à ce que les onze articles sur l'instance austrégale fussent convertis en loi de la confédération, tous les ministres ont adhéré à la proposition du président.

RESOLUTION.

«Les dispositions sur la manière de procéder pour l'établissement d'une instance austrégale, qui ont été arrè tées à Vienne, dans les conférences miristérielles, les plénipotentiaires par de tous les Etats de la confederation, et qui sont consignées dans les onze articles ci-dessus, sont converties en résolutions de la diète, par un consentement unanime, de la même manière que l'acte final des conférences. »

II. Règlement d'exécution des
sentences austrégales.

Art. rer. La diete a le droit et l'obligation de veiller à l'exécution de l'acte fédératif et des autres lois de la confédération, des résolutions qu'elle a rendues dans les limites de sa com

pétence, de tont jugement arbitral prononcé par des austrègues, des décisions en compromis qui auront été mises sous la garantie de la confédération et des accommodemens conclus par la mediation de la diete, ainsi qu'au maintien des garanties particulières dont s'est chargée la confédération, et à cette fin, après avoir épuisé tous les autres moyens constitutionnels, d'employer les mesures d'exécution nécessaires.

2. Pour remplir cette obligation, Ja diete choisit chaque fois pour un intervalle de six mois, y compris les vacances, une commission de cinq membres et deux suppléans, pris dans son sein, de manière qu'à chaque renouvellement de cette commission, il y soit admis au moins deux nouveaux membres. C'est à cette commission que seront remises toutes les pétitions et les notes adressées à la diète, concernant les objets d'exécution spécifiés art. 1er.

3. Cette commission est chargée d'examiner avant tout si les obligations fidérales ont été suffisamment remplies ou non, et de faire là-dessus on rapport à la diète. Si celle-ci acquiert d'après ce rapport la conviction que les dispositions légales n'ont pas eté observées dans le cas dont il s'agit, ou qu'elles ne l'ont été que d'une manière insuffisante, elle fixera, suivant les circonstances, un terme plus ou moins court, pour recevoir des ministres des Etats confédérés que

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Après cette déclaration, ou à son defaut, à l'échéance du délai fixé, la diete jugera d'après le rapport que lui fera la commission, jusqu'à quel point l'affaire est terminée, ou si réellement été accomplies, et si elle doit en conles obligations fédérales n'ont point

séquence arrêter les mesures d'exécution convenables.

4. Avant que la diète fasse exécuter sa résolution relativement à ces mesures, elle la fera communiquer, au gouvernement de la confédération que la chose concerne, par l'organe de son ministre, et en même temps elle lui adressera une invitation motivée à s'y conformer, en fixant, à cet effet, un terme analogue à l'état des choses.

5. Si le gouvernement fait savoir alors qu'il s'est conformé à la résolution, la commission émettra son opinion à ce sujet, et la diete jugera jusqu'à quel point sa résolution a été suffisamment observée. Si le gouvernement ne fait point une pareille déclaration, ou si elle n'est pas jugée suffisante, on décidera sans délai qu'il doit être réellement procédé aux mesures d'exécution, dont la menace aura précédé, et l'on en fera de nouveau informer l'Etat qui a donné lieu à cette résolution.

6. Chaque gouvernement de la confédération étant obligé de tenir la main à l'exécution des résolutions de ce corps, et la diete n'ayant pas d'influence immédiate sur l'administration intérieure des Etats de la confédération, on ne peut dans la règle employer les voies d'exécution que contre le gouvernement lui-même. Il y a néanmoins exception à cette règle, si un gouvernement, à défaut de moyens suffisans à sa disposition, réclame luimême le secours de la confédération, on si la diete, dans les circonstances énoncées art. 26 de l'acte final, se trouve obligée à prendre des mesures pour le rétablissement de l'ordre et de la sûreté générale sans qu'on ait réclamé son intervention. Dans le premier cas, on doit néanmoins proceder toujours de concert avec le gouverne

ment auquel la confédération donne du secours; et dans le second cas, on doit observer le même accord, des que le gouvernement est remis en activité.

7. Les mesures d'exécution sont prises au nom de la totalité de la confédération. La diète charge à cette fin, en ayant égard aux circonstances locales et aux autres rapports, un ou plusieurs des gouvernemens non intéressés à la chose, d'exécuter les me.sures résolues, et elle fixe en même temps, soit la durée du temps pendant lequel les mesures d'exécution doivent avoir lieu pour le but auquel elles sont destinées.

8. Le gouvernement à qui est confié cette exécution, et qui doit s'en charger comme d'un devoir inhérent à sa qualité de membre de la confederation, nomme à cet effet un commissaire civil, qui dirige immédiatement les mesures d'exécution, d'après des instructions particulières que lui donne la diète. Si la proposition est adressée à plusieurs gouvernemens, la diète désigne celui qui doit nommer le commissaire civil. Le gouvernement chargé des mesures d'exécution, informera la diete de leur résultat, pendant qu'elles dureront, et aussitôt que leur but sera complétement rempli, il lui fera connaitre que l'affaire est ter

minée.

9. Lorsqu'un gouvernement refuse de se charger de la commission à lui déléguée de procéder à l'exécution, c'est à la diète à prononcer sur la gra

vité ou l'insuffisance des motifs de ce

refus. S'ils lui paraissent graves, ou si
elle trouve elle-même quelque incon-
vénient à laisser au gouvernement
déjà désigné la charge des mesures d'exé-
cution, elle doit la transférer à un autre
gouvernement de la confédération. La
même chose a lieu également si le gou-
vernement primitivement désigné per-
siste à décliner la commission sans des
et
motifs de refus reconnus valables,
la laisse ainsi sans exécution; néan-
moins en pareil cas, ce dernier est
tenu à des dommages-intérêts et il est
responsable envers la confédération
de tout préjudice résultant de sa con-
duite.

10. Si, d'après une déclaration ex-
presse de la diète, il n'y a pas péril

demeure, le gouvernement en la chargé de procéder à l'exécution doit donner avis au gouvernement intéressé de la commission dont il a été chargé, en lui notifiant que si dans le délai de trois semaines, il n'a point suffisamment satisfait à la résolution à laquelle cette mesure se rapporte, l'exécution de ladite mesure s'ensuivra immédiatement, suivant les devoirs qui lui sont imposés.

11. La direction supérieure de l'exécution ordonnée appartient à la diète, à laquelle tous les rapports et autres renseignemens y relatils seront adressés. La commission d'exécution choisie dans son sein établit son rapport ultérieur sur ces documens, ensuite de quoi la diète prend ses résolutions et expédie les instructions nécessaires au gouvernement chargé de procéder à l'exécution.

12. L'exécution des compromis et des sentences austrégales ne peut être poursuivie par la diete que sur la demande des parties. La diète, d'après l'avis de sa commission, doit ordonner ce qu'il y a de plus convenable à faire.

La sentence même ne peut en aucun cas faire l'objet d'une délibération et d'une décision de la diete. Si cependant il est produit contre la mise à exécution des exceptions valables qui puissent donner lieu à une procedure ultérieure, ces exceptions doivent être communiquées sans délai au même tribunal austrégal qui a rendu la sentence. En vertu du jugement ulterieur qui s'ensuivra, le mode d'exécution requis émanera de la diete, d'après les règles prescrites. S'il s'élève de semblables difficultés à l'occasion de compromis ou d'arrangemens à l'amiable, il sera nommé, dans la forme ordinaire et le plus promptement possible, un tribunal austrégal qui aura

prononcer juridiquement sur les exceptions ou les doutes qui pourraient encore être opposés à l'exécution

mème.

13. Aussitôt que la commission d'exécution a été littéralement remplie, toute mesure hostile ultérieure doit cesser et les troupes doivent être retirées du pays qui avait été condamné à l'exécution. Le gouvernement qui a

été chargé de l'exécution doit en meme temps en informer la diète.

S'il s'élève des plaintes sur une prolongation de séjour, la diete aura à prononcer sur leur validité et sur les demandes d'indemnités à cet égard.

14. Les frais de l'exécution doivent se borner à la dépense effective qui devra être fixée d'après l'importance de l'objet. Le gouvernement contre lequel l'exécution aura été ordonnée devra sans retard les acquitter en tant qu'ils seront liquides, ou donner pour le paiement des sûretés suffisantes. S'il s'élève encore des oppositions ou des plaintes à cet égard, la diete, dans le cas où les exécutions ne sont pas ve→ nues à la suite de proces formels, après avoir pris l'avis de la commission diétale, devra amener les parties, à un accommodement; mais dans le cas où l'execution a été ordonnée par un tribunal austrégal, elles doivent etre jugées par le même tribunal austrégal qui a prononcé la sentence, Dans les cas désignés par l'article 25 de l'acte final. c'est au gouvernement du pays à forcer par les voies lé, gales les coupables au paiement des frais occassionnés par leur faute.

Autriche. La legation impériale et royale est chargée d'énoncer au protocole le vote et l'assentiment de sa cour pour que le règlement d'exécution proposé et convenu dans les conférences ministérielles de Vienne soit érigé en loi de la confédération, de la même manière que l'acte final mème. Tous les autres votes s'accordent sans restrictions avec la proposition présidiale.

RÉSOLUTION.

« Le règlement d'exécution convenu dans les conférences ministérielles de Vienne par les plénipotentiaires de tous les Etats de la confédération est érigé en résolution de la diète par un vote unanime de la même manière que l'acte final même, »

LETTRE CONFIDENTIELLE de S. 4. le prince de Metternich à M. le baron de Berstett, premier ministre du grand duché de Bade (*** juin).

Votre Excellence m'a témoigné le désir de Son Alesse Royale M. le

grand - duc de Bade, de connaitre d'une manière générale, mais aussi précise que possible, les idées du cabinet impérial sur l'état politique de l'Allemagne. Cette invitation de la part d'un prince qui donne journellement les preuves les plus louables de sa volonté ferme de proteger le bienêtre de l'Allemagne et de sa profonde connaissance des élémens qui le constituent, m'honore autant qu'elle m'impose le devoir de communiquer sans réserve à Votre Excellence le point de vue sous lequel nous considérons l'état actuel des choses. Le temps marche au milieu des orages; vouloir arrèter son impétuosité, ce serait une vaine entreprise; de la fermeté, de la moderation, de la sagesse, et enfin de l'union dans des forces bien calculées voilà ce qui reste encore au pouvoir des protecteurs et des amis de l'ordre: voilà ce qui constitue aujourd'hui le devoir de tous les souve→ raius et de tous les hommes d'Etat bien intentionnés et celui-là seul aura mérité ce titre au jour du danger, qui, après s'être bien pénétré de co qui est possible et de ce qui est équitable, ne se laissera pas détourner du noble but, auquel ses efforts doivent tendre, ni par des vœux impuissans, ni par l'abattement.

:

Le but est facile à déterminer; de nos jours, il n'est ni plus ni moins que le maintien de ce qui existe ; l'atteindre est le seul moyen de conserver les avantages qui restent, et peutètre même le mieux calculé pour recouvrer ce qui est déjà perdu.

Vers lui doivent donc se réunir les efforts de chacun, et les mesures de tous ceux qu'un même principe et un même intérêt réunissent. Les élémens combustibles qui étaient préparés depuis long-temps se sont enflammés de 1817 à 1820. La marche fausse que le ministère français a suivie durant ce période, la tolérance qu'on a accordée en Allemagne aux doctrines les plus dangereuses, l'indulgence pour d'audacieux réformateurs, la faiblesse à réprimer les abus de la presse, enfin la precipitation avec laquelle elle a donné aux Etats du midi de l'Allemagne des constitutions représentatives: toutes ces causes ont imprimé la plus fatale direction à l'égard des

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