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seils municipaux, désignera les communes, qui devront concourir à sa construction ou à son entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles y contribuera.

SECTION II. - Chemins vicinaux de grande communication.

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7. Les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance, être déclarés chemins vicinaux de grande communication par le Conseil général, sur l'avis des Conseils municipaux, des Conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet. Sur les mêmes avis et proposition, le Conseil général déterminé la direction de chaque chemin vicinal de grande communication, et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction ou à son entretien. Le préfet (1) fixe la largeur et les limites du chemin, et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend; il statue sur les offres faites par les particuliers, associations de particuliers ou de communes.

8. Les chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux, pourront recevoir des subventions sur les fonds départementaux. - Il sera pourvu à ces subventions au moyen des centimes facultatifs ordinaires du département, et de centimes spéciaux votés annuellement par le Conseil général. -La distribution des

(4) Aujourd'hui le Conseil général (art. 44, 1. 10 août 1871).

(2) Aujourd'hui par le Conseil gén., art. 46, § 7, 1. 10 août 1871.

(3) Les Conseils généraux désignent

subventions sera faite, en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes, par le préfet, qui en rendra compte, chaque annéeau Conseil général (2). Les communes acquitteront la portion des dépenses mise à leur charge au moyen de leurs revenus ordinaires, et, en cas d'insuffisance, au moyen de deux journées de prestations sur les trois journées autorisées par l'article 2, et des deux tiers des centimes votés par le Conseil municipal en vertu du même article. 9. Les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité du préfet. Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi leur sont applicables. (V. sur l'alignement, L. 4 mai 1864, art. 2).

Dispositions générales.

10. Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles.

11. Le préfet pourra nommer des agents voyers (3). Leur traitement sera fixé par le Conseil général.-Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux. Les agents voyers prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et d'en dresser des procès-verbaux.

1

12. Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés par les Conseils généraux, en vertu de la présente loi, sera déterminé annuellement par la loi de finances.

13. Les propriétés de l'Etat, productives de revenus, contribueront aux dépenses des che

les services auxquels doit être confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.

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l'article 17 ci-après (2).
Ces subventions pourront aussi
être déterminées par abonne-
ment: elles seront réglées, dans
ce cas, par le préfet en Con-
seil de préfecture (3).

15. Les arrêtés du préfet (4) portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déter

taires riverains se résout en une indemnité, qui sera réglée à l'amiable ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts nommés conformé– ment à l'article 17 (5).

14. Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou tem-minent. Le droit des propriéporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la Couronne (1) ou à l'Etat, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront eu lieu

16. Les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrété du préfet (6).

Lorsque, pour l'exécution

autres, les uns ou les du présent article, il y aura

subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations. Ces subventions pourront, au choix des subventionnaires, être acquittées en argent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu. Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes, par les Conseils de préfecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes. Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par

(1) Les « biens de la Couronne » ont été réunis au domaine de l'Etat par déc. 6 sept. 1870.

(2) Modifié: v. L. 22 juillet 1889, art. 11, infrà.

(3) Aujourd'hui par la Commission départementale, art. 86, § 3 1. du 10 août 1871.

(4) Aujourd'hui par la Commission

lieu de recourir à l'expropria-
tion, le jury spécial chargé de
régler les indemnités ne sera
composé que de quatre jurés.
Le tribunal d'arrondissement,
en prononçant l'expropriation,
désignera, pour présider et di-
riger le jury, l'un de ses mem-
bres ou le juge de paix du can-
ton. Ce magistrat aura voix dé-
libérative en cas de partage.
Le tribunal choisira, sur la
liste générale prescrite par
l'article 21 de la loi du 7
juillet 1833 (7), quatre person-
nes pour former le jury spécial,
et trois jurés supplémentaires.
L'administration et la partie in-
téressée auront respectivement
le droit d'exercer une récusa-

départementale, art. 86, § 3, 1. du 10 août 1871.

(5) V. Crépon, Code annoté de l'expropriation, 2e édition, p. 397. (6) Aujourd'hui par la Commission départementale. (art. 86 1. 1871).

(7) Aujourd'hui art. 29, 1. 3 mai 1841.

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propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication pourront faire leur soumission de s'en rendre acqué

tion péremptoire. Le juge recevra les aquiescements des parties. Son procès-verbal emportera translation définitive de propriété. Le recours en cassation, soit contre le juge-reurs, et d'en payer la valeur, ment qui prononcera l'expropriation, soit contre la déclaration du jury qui règlera l'indemnité, n'aura lieu que dans les cas prévus et selon les formes déterminées par la loi du 7 juillet 1833 (1).

qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l'article 17.

20. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances 17. Les extractions de maté- et autres actes ayant pour obriaux, les dépôts ou enlève-jet exclusif la construction, ments de terre, les occupations l'entretien et la réparation des temporaires de terrains, seront chemins vicinaux, seront enreautorisés par arrêté du préfet, gistrés moyennant le droit fixe lequel désignera les lieux; cet de 1 franc (3). Les actions arrêté sera notifié aux parties civiles intentées par les comintéressées au moins dix jours munes ou dirigées contre elles, avant que son exécution puis- relativement à leurs chemins, se être commencée (2). Și seront jugées comme affaires l'indemnité ne peut être fixée sommaires et urgentes, conforà l'amiable, elle sera réglée par mément à l'article 405 du Code le Conseil de préfecture, sur de procédure civile. le rapport d'experts nommés, 21-22. l'un par le sous-préfet et l'autre par le propriétaire.

En cas de discord, le tiers-expert sera nommé par le Conseil de préfecture.

18. L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux, et pour extraction de matériaux, sera prescrite par le laps de deux ans.

19. En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal, en tout ou partie, les

(1) L. 3 mai 1841.

(2) Modifié par l'art. 10, L. 29 déc. 1892, infrà. Cet art. renvoie lui-même à l'applic. de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure des Conseils de préfecture (tit. 2, des expertises.)

(3)) V. Crépon, Code annoté de l'E. Delalleau, etc..., Traité de l'E. Ducrocq, t. III, p. 616 et suiv. au coc, t. II. Berthélemy, p. 539. -Hauriou, p. 673.

(4) Jusqu'à la loi du 3 mars 1810.

(3 mai 1841)

LOI sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (3).

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TITRE II. Des mesures d'administration relatives à l'expropriation.

4. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la concession leur paraît nécessaire.

2. Les tribunaux ne peuvent | et de tous autres travaux de prononcer l'expropriation qu'au- moindre importance. Cette tant que l'utilité en a été cons- ordonnance devra également être tatée et déclarée dans les formes précédée d'une enquête. Ces prescrites par la présente loi. enquêtes auront lieu dans les Ces formes consistent : formes déterminées par un rè1o Dans la loi ou l'ordonnance glement d'administration publiroyale qui autorise l'exécution que (1). des travaux pour lesquels l'expropriation est requise; -20 Dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale ; 30 Dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits selon ses règles exprimées au titre II. 3. Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks, entrepris par l'Etat, les départements, les communes, ou par compagnies particulières, avec ou sans péages, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne serà rendue qu'après une enquête administrative. Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes départementales, celle des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de 20.000 mètres de longueur, des ponts

(1) L'article 4 du Sén. consulte du 25, déc. 1852 a substitué à la loi exigée par l'art. 3 ci-dessus un décret pris dans la forme des reg. d'adm. pub. La jurispr. a admis cependant que pour les travaux ordinaires des départements et des communes un décret simple devait suffire comme antérieurement. La loi du 27 juillet

5. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

6 Le délai fixé à l'article précédent ne court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie. Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune. est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe

Il

1870, abrogeant sur ce point le sén. consulte de 1852, est revenue aux dispositions de la loi de 1841, sauf pour les travaux des départements et des communes, qui n'exigent jamais une loi. V. Ducrocq t. III, p. 630. Dalloz, Code des L. A, mot travaux publics n. 1977 et suiv.

aucun, dans l'un des journaux | ment par le sous-préfet au prédu département (1). fet. Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-verbal et les documents recueillis.

7. Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.

8. A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'article 5, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture.

10. Si la commission propose quelque changement au tracé indiqué par les ingénieurs, le sous-préfet devra, dans la forme indiquée par l'article 6, en donner immédiatement avis aux propriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant huitaine, à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposés

Cette commission, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, sera composée de quatre membres du Conseil géné-à la sous-préfecture; les parties ral du département ou du Con- intéressées pourront en prendre seil de l'arrondissement dési- communication sans déplacegnés par le préfet, du maire de ment et sans frais, et fournir la commune où les propriétés leurs observations écrites. sont situées, et de l'un des in- Dans les trois jours suivants, génieurs chargés de l'exécution le sous-préfet transmettra toutes des travaux. - La commission les pièces à la préfecture. ne peut délibérer valablement qu'autant que cinq de ses membres au moins sont présents. Dans le cas où le nombre des membres présents serait de six, et où il y aurait partage d'opinions, la voix du président sera prépondérante. Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission.

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9. La commission reçoit, pendant huit jours, les observations des propriétaires. Elle les apelle toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle donne son avis. Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours; après quoi le procèsverbal est adressé immédiate

(1) Qui a le choix du journal ? V. Ducrocq, III, p. 636.

(2) Les arrêtés de cessibilité peuvent être déférés au ministre par la voie hiérarchique (C. d'E. 11 fév. 1876, D. 76, 3. 80), et au Conseil

1. Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure (2). L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, ou statuer définitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescri

d'Etat par le rec. en annulation, à condition cependant que lirrégularité invoquée comme base du recours ne soit pas de celles dont le tribunal a à connaitre par application de l'art. 14.

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