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me l'aîné, prétendoit qu'il lui apartenoit de grandes Prérogatives, & entre autres fpecialement le fidei-commis, contenu, comme il l'avançoit, dans ledit Teftament du Prince René de Chalons de l'An 1544.; mais que les deux autres Freres, fçavoir le Prince Maurice & le Prince Frederic Henri le conteftoient, foutenant que ledit fideï-commis étoit fini en la perfonne de leur défuntSeigneur Pere, & qu'il auroit fallu s'en tenir au Teftament Paternel, quoi qu'il y eût des défauts de folemnité; & dans lesquelles Premiffes on voit de plus que cette question & les autres differens d'entre les trois Princes fufdits, n'ont point été agitez & accommodez d'une maniere vague & précipitée; mais avec la derniere exactitude, & après beaucoup de tems, & en avoir murement deliberé avec leurs confeils refpectifs, tents à cet effet, & examiné ledit Teftament, & autres Documens: Et ce avec le fecours de leurs Parens

&

& Amis, & par l'intervention de
Mediateurs confiderables, & de
plus des Ambaffadeurs des deux
Couronnes de France & d'Angle-
terre, par lequel Traité conclu,
les fufdits trois Princes tranfigé-
rent d'une maniere folemnelle de
tous leurs differens, & partage-:
rent à l'amiable la Succeffion Pa-
ternelle, comme cela y eft diftin-
Etement exprimé, & même avec.
ftipulation fpeciale & expresse
qu'ils pourroient en toute liberté difpo-
fer & ordonner des Biens écheus à
eux en partage, & ainsi qu'ils le ju-
geroient à propos, annullant toute
action qu'ils pourroient avoir les
uns contre les autres, & outre cela
encore, avec promeffe folemnelle,
fur leur foi & honneur, qu'ils entre-
tiendroient & obferveroient in-
violablement le fufdit Contract
comme il l'a en effet toujours été
faintement, entre lefdits trois Fre-
res, fans qu'aucun d'eux ait ja-
mais violé en aucune maniere fa
foi & honneur à cet égard.

En forte que quand prefente-
C 6.

ment

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ment aucun prétendu fideï-com-> mis perpetuel, tel que le prétend le Roi de Pruffe, pourroit tomber dans l'efprit, ce qui, pour les raifons fufdites, ne fe peut nullement, ledit folemnel Traité de Partage feroit tout évanouir, fur tout, puifque le Prince Frederic Henri a été un des tranfigeans, & qu'il a lui-même contetté le fideï-commis que prétendoit le Prince Philippes Guillaume, en vertu de ses prétendues preroga tives, & a foutenu qu'il avoit fini en la perfonne de fon défunt Pere, conformement à quoi le fufdit prétendu fideï-commis n'a point eu d'effect, puifque cela a été terminé par cette expreffe ftipulation, que chacun pourroit, à son bon plaifir, & en toute liberté, difpofer & ordonner du fien. Et c'eft ce Traité de Partage & propre tranfaction du Prince Frederic Henri, qui doit prefentement obliger Sa Majefté Pruffienne, comme Reprefentant & Héritier univerfel ex fidei-commiffo, du mê

me

me Prince Frederic Henri, Sa Majefté étant tenuë indispensablement de fes faits, comme fon Héritier.

Suivant cela, il paroit clairement, que la prétenfion de Sa Majefté, pour autant qu'elle eft fondée fur le pretendu imaginaire fideï-commis perpetuel, qu'on tâche de tirer du Teftament du Prince René de Chalons, eft deftituée de tout fondement; & foit qu'on reflechiffe fur le même Teftament, ou particulierement fur le fufdit Traité de Parta

ge de l'An 1609., il ne fe peut qu'on ne foit furpris de voir qu'il ait pû venir en pensée à Sadite Majefté Pruffienne de prétendre un tel fidei-commis qui n'a jamais eu fon être, & qui quand il auroit fubfifté, que non, auroit été aneanti & amorti par la tranfaction folemnelle, indifputablement obligatoire pour Sadite Majefté le Roi de Pruf

fe

Etant donc certain, comme il Refuta,
C 7

l'eft

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Guillau

mier.

tion de la l'eft incontestablement, fçavoir prétenfion que pour les deux raisons fufmende SaMa- tionnées, dont chacune eft & jefté Pruffienne, à principale & peremptoire, on ne l'égard peut du Teftament du Prince Redu préten né de Chalons tirer aucun fidei. du Tefta- commis en faveur du Roi de Prufment du fe: & l'ordre demandant que l'on Prince paffe à present au prétendu Tefta me Pre- ment du Prince Guillaume Premier, en datte du 11. Août 1554.› & qu'on voye s'il s'y peut trouver un tel fidei commis que celui fur lequel Sa Majesté Pruffienne fonde fa fufdite prétension, il faudra encore, outre ce qui, à cet égard, a été remarqué du Partage folem nel fufdit de l'An 1609. faire attention que l'Ecrit qu'on veut fai re paffer pour un Testament du fufdit Prince, en contient un que ledit Prince auroit paffé dans ladite Année 1554., & par confequent environ trente ans avant la mort du Prince, mais qui en l'année 1.557. fût par lui ouvert, & jaStockm mais depuis rendu folemnel; que decif. 13. par confequent il fut dès lors entie

Brabant.

rement

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