Avril 1669. CAUSES, & paient & fe levent en ce Royaume, & fe pourront payer ci-après fur les perfonnes, fonds, terres, domaines & denrées qui font dans le commerce, même des droits des francs-fiefs, nouveaux acquêts & amortissements, fans préjudice néanmoins des droits d'indemnité, fi aucuns font dûs aux Seigneurs Féodaux. Voulons & Nous plaît qu'ils jouiffent pareillement de leur chauffage, franc-falé, droit de pêche, & de toutes autres chofes à eux accordées, fans en rien excepter, tout ainsi qu'ils en ont bien & duement joui & ufé, jouiffent & ufent encore à préfent, fans aucune modification ni restriction, mettant au furplus lefdits Religieux, leurs Domestiques, biens & domaines, fous notre protection & fauve-garde, &.voulons qu'ils jouiffent des mêmes priviléges, droits & prérogatives, que s'ils étoient tous de Fondation Royale, les déchargeant en outre & leurs fucceffeurs, de donner alimens, nourritures ou logemens dedans ou dehors leurs maisons, argent ni chofes quelconques aux Soldats eftropiés, appellés Religieux Laïcs, nonobftant toutes adresses de Lettres-Patentes, que Nous avons dès à préfent révoquées. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes, Cours des Aides, Confeil Souverain de Tournay, & autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, chacun en droit foi, que ces préfentes ils aient à faire regiftrer, & du contenu en icelles faire jouir & ufer lefdits Religieux, Convers, Donnés, Gens familiers & Domeftiques, & leurs fucceffeurs, pleinement, paifiblement & perpétuellement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire; & fi au préjudice des préfentes ils étoient contraints de payer aucune chofe, nofdits Officiers, chacun en droit foi, feront rendre & reftituer ce qui aura été payé, & le tout remettre au premier état, nonobftant tous Edits, Ordonnances, Arrêts & Réglements à ce contraires, auxquels, pour ce regard & fans tirer à conféquence, Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites préfentes, Voulons qu'aux copies d'icelles duement collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, Maifon, Couronne de France & de nos Finances, il foit ajouté foi, tout ainfi qu'à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autres choses notre droit & l'autrui en toutes. DONNÉES à Paris au mois d'Avril, " H Avril 1669. Avril 1669. N° 12. . l'an de grace mil fix cent foixante- neuf, & de notre regne le vingtfixiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, figné LE TELLIER ; & à côté, Vifa, SEGUIER. Et y appendoit un grand Scel en cire verte. LETTRES-PATENTES DU ROI, Juin 1669. Portant permission de faire deffécher les terres inondées par le Lac de la grande & petite Moeres aux environs des Villes de Dunkerque, Bergues & Furnes. Données à Saint-Germain en Laye au mois Juin 1669. LOUIS, PAR LA GRACE de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous préfens & à venir, SALUT. Ayant reçu plufieurs plaintes de la part de nos Sujets des Villes & Châtellenies de Dunkerque, Bergues & Furnes, du préjudice qu'ils reçoivent en leur fanté, à caufe des brouillards & mauvaises vapeurs qui s'élevent du Lac de la grande & petite Moeres fitué audit Pays, particulierement dans la fin de l'automne, d'où procéde une infinité de maladies très-dangéreufes, defquelles nofdits Sujets font attaqués & qui dépeuplent beaucoup leur Pays, tant à caufe de la mortalité qui s'enfuit, que parce que plufieurs perfonnes qui feroient leur féjour ordinaire dans ledit Pays l'abandonnent, ne voulant pas demeurer dans un fi mauvais air; & defirant remédier à un inconvénient de cette conféquence, Nous avons réfolu, pour cette fin, de faire deffécher ledit Lac, & parce que Nous avons confidéré que l'ordre que Nous pourrions donner pour cet effet à ceux qui font propriétaires des terres où eft ledit Lac, ne s'exécuteroit jamais à caufe des différents intérêts, & de plufieurs autres difficultés qui fe rencontrent ordinairement en ces fortes d'ouvrages, mais principalement par le défaut de trouver comptans les grandes fommes de deniers qu'il eft néceffaire d'employer pour un travail fi confidérable, chaque particulier ne voulant pas avancer les fiens, & qu'il eft néanmoins très-important au bien de nos Sujets dudit Pays de faire deffécher ledit Lac, il Nous auroit été fait plufieurs propofitions fur ce fujet, entre lefquelles Nous n'en avons pas trouvé de meil Juin 1669, leures ni plus avantageufes à nos Sujets dudit Pays, ni qui pût s'exécuter Juin 1669. "propriétaires,& ce à qui que ce foit que lefdites terres appartiennent, même ment à des Eccléfiaftiques, en payant néanmoins par lefdits fieurs Colbert & de Louvois auxdits propriétaires pendant vingt-cinq années, & les deux prochaines, la valeur du revenu qu'elles leur rapportent préfentement en P'état auquel elles font; & afin d'éviter toutes les conteftations qui pourroient furvenir pour raifon de ce, Nous voulons que, lorfque lesdits fieurs Colbert & de Louvois auront fait faire l'écoulement des eaux dudit Lac, il foit inceffamment fait une defcente & vifte par les Bailli & Ecurguemeftres de notre Ville de Dunkerque, de l'état où se trouve préfen tement le Pays inondé, qu'il foit par eux planté des bornes, tant aux en virons des terres qui font noyées ou mifes par les eaux entierement hors de valeur, qu'autour de toutes celles qui font endommagées par lefdites eaux, lefquelles font encore en quelque valeur & doivent recevoir du bénéfice dudit defféchement, & qu'en même-temps il foit auffi par eux fait une estimation de ce que chacune mefure de terres de celles appartenantes à des particuliers, peut valoir de revenu en l'état qu'elles font préfentement, pour en être le prix payé, comme dit eft, par lfdits fieurs Colbert & de Louvois aux propriétaires defdites terres, à la fin de chacune defdites vingt-cinq apnées, durant lefquelles Nous avons déchargé & déchargeons lefdits ficurs Colbert & de Louvois & ceux qui habiteront lefdites terres, tant des impofitions qui feront regalles fur les Châtellenies dont elles fe trouveront êtr dépendantes, que des droits qui feront par Nous impofés fur les marchandifes entrantes ou fortantes dudit Pays, & ce feulement pour les frais & beftiaux qui croîtreront & fe nourriront dans lefdits Pays defféchés. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, & à tous nos autres Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils aient à faire enregistrer & du contenu en icelles jouir & ufer pleinement, paifiblement & perpétuellement lefdits fieurs Colbert & de Louvois, leurs hoirs & ayant caufe, aux conditions fufdites, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchements à ce contraires : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit & l'autrui en toutes. DONNÉES à Saint-Germain en Laye au mois de Juin mil fix cent foixante-neuf, & de notre regne le vingt |