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ART. 647.

Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire connaître sa décision, elle est présumée de plein droit, avoir accepté.

ART. 648. L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment :

a) S'il dispose de la chose par gage, vente, location, ou pour son usage personnel;

b) S'il la dégrade volontairement ;

c) S'il la transforme.

Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas ci-dessus.

ART. 649. Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet aux héritiers ou à leur représentant légal; si elle perd la capacité de contracter, le tribunal nomme un curateur spécial, qui doit agir de la manière la plus conforme aux intérêts de l'incapable.

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ART. 650. Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu; les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Les droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle s'évanouissent.

ART. 651. L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité.

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SECTION DEUXIÈME

DE LA VENTE A LIVRER AVEC AVANCE DE PRIX

ART. 652. Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme déterminée en numéraire à l'autre partie, qui s'engage de son côté à livrer une quantité déterminée de denrées ou d'autres objets mobiliers dans un délai convenu.

Il ne peut être prouvé que par écrit.

ART. 653.

Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat.

ART. 654. Si le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en remettre à l'usage des lieux.

ART. 655. Les denrées ou autres choses qui font l'ob jet du contrat doivent être déterminées, à peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure selon leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne se pèsent, il suffit que la quantité soit exactement déterminée.

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ART. 656. Si le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du contrat.

ART. 657. Si le débiteur est empêché, par une cause de force majeure, de livrer ce qu'il a promis, sans faute ni demeure de sa part, le créancier a le choix ou de résoudre le contrat et de se faire restituer le prix qu'il a avancé ou d'attendre jusqu'à l'année suivante.

Si l'année suivante, le produit qui fait l'objet de la vente se trouve, l'acheteur est tenu de le recevoir et n'a plus la faculté de résoudre le contrat il en est de même

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s'il a déjà reçu une partie de la chose. Si au contraire, le produit n'existe pas, on applique la disposition du premier paragraphe du présent article.

TITRE DEUXIÈME

DE L'ÉCHANGE

ART. 658. L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente.

ART. 659. L'échange est parfait par le consentement des parties.

Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets suceptibles d'hypothèque, on applique les dispositions de l'article 516.

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ART. 660. Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets ; au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans, lorsque les objets de l'échange sont des denrées.

ART. 661. — Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf les stipulations des parties.

ART. 662. Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de l'insuffi sance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée.

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ART. 663. Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte. d'échange.

ART. 664.

Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de ce

contrat.

TITRE TROISIÈME

DU CONTRAT DE LOUAGE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 665. Le louage peut avoir pour objet des choses, des travaux ou des services.

SECTION PREMIÈRE

DU LOUAGE DES CHOSES

Dispositions générales

ART. 666. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer.

ART. 667. Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat.

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ART. 668. Néanmoins les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par écrit, s'ils sont faits pour plus de trois ans. A défaut d'acte écrit, le bail est censé fait pour un temps indéterminé.

Les baux d'immeubles excédant trois ans n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.

ART. 669. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée ou ne résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d'une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer même pour partie, ou de céder la jouissance, même à titre gratuit.

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ART. 670. Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose. En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locataire.

ART. 671. Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose et ne cesse pas d'être tenu luimême envers le locateur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d'être tenu :

1° Lorsque le locateur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire;

2° Lorsque le locateur a accepté formellement la souslocation ou la cession, sans aucune réserve contre le pre

neur.

ART. 672.

Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il doit lui-même

ART. 668. Cf. C. Obl. Z. F., art. 629; Ibid., art. 11.

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