Du directeur. 3. La société nomme pour son directeur M. Noël de Flageat, propriétaire, demeurant à Périgueux en sa maison, rue du Plantier. Il sera chargé de recevoir les fonds des actionnaires, de les verser dans les caisses du Gouvernement qui lui seront désignées, de répartir et d'acquitter les sommes affectées au paiement des intérêts et à l'amortissement du capital, suivant le mode qui sera indiqué par le réglement intérieur de la police; il correspondra avec qui de droit,,fera toutes les poursuites et démarches nécessaires pour l'utilité et le plus grand avantage de la société; enfin il convoquera extraordinairement le conseil d'administration, lorsque les circonstances l'exige ront. 4. Le directeur sera tenu de fournir un cautionnement de vingt mille francs en vingt actions nominatives, qui seront inaliénables jusqu'à la dissolution de la société; en conséquence, elles ne seront remboursées qu'avec les derniers fonds affectés à l'amortissement. 5. Les émolumens et appointemens du directeur seront fixés, 10 à la rétribution qui lui est accordée, à titre de commission, par l'art. 15 ci-après, sur le capital versé par les actionnaires; 2o à une somme de six mille francs par an, qu'il touchera en deux paiemens égaux, de trois mille francs chaque, et qui sera prélevée sur les dix pour cent que le Gouvernement paiera annuellement à la société. 6. En cas de mort, démission ou révocation du présent directeur, il sera procédé à la nomination d'un nouveau par le conseil d'administration, à la pluralité des suffrages: celui-ci, avant d'entrer en fonctions, devra rembourser à son prédécesseur, ou à ses ayans-cause, la valeur, au cours du jour, des vingt actions nominatives qui formaient son cautionnement et qui devront rester affectées à la même destination. Du conseil d'administration. 7. Le conseil d'administration sera composé de tous les actionnaires possédant au moins dix actions nominatives ou de leurs fondés de pouvoirs, du directeur, de l'avocat et du notaire de la société. 8. Le conseil se réunira au moins une fois par mois, et plus souvent s'il est nécessaire; il arrêtera le réglement in térieur de la société ; il devra fixer les dividendes d'intérêts, les primes et les sommes affectées à l'amortissement de chaque semestre. I assistera au tirage au sort, tant des primes que des actions qui devront être remboursées; il déterminera les objets qui devront être soumis à sa délibération: ses fonctions seront gratuites. Du comité général. 9. Le comité général sera composé de tous les actionnaires ayant au moins cinq actions nominales, ou de leurs fondés de pouvoir; il se réunira de droit une fois tous les six mois, et plus souvent si le conseil d'administration le juge nécessaire; il entendra le rapport des opérations qui auront eu lieu depuis la dernière séance; il assistera au tirage au sort, tant des actions qui devront être remboursées que des primes qui devront être distribuées: ses fonctions seront gratuites. 10. L'avocat de la société la dirigera par ses conseils dans toutes les affaires et toutes les contestations qu'elle pourrait avoir. Le notaire fera tous les actes qui seront de son ministère, et sera chargé de tous les transferts qui pourraient avoir lieu par les actionnaires. L'avocat et le notaire seront nommés par le conseil d'administration. Ils assisteront à toutes les assemblées qui auront lieu, et y auront voix délibérative leurs attributions et leurs émolumens seront plus spécialement détaillés dans le réglement d'administration inté rieure. 11. Le capital du fonds social est de deux millions cinq cent mille francs, divisés en deux mille cinq cents actions de mille francs chacune: les actionnaires, après avoir versé la totalité de la somme de mille francs par action, aux époques et de la manière indiquées à l'article 15 ci-après, ne pourront être contraints à un nouvel appel de fonds; mais, au contraire, dans le cas où la somme totale de deux millions cinq cent mille francs, ainsi qu'il est prévu à l'article 2 de la soumission, excéderait les besoins du Gouvernement, chaque action éprouverait une réduction proportionnelle. 12. Les actions seront au porteur ou nominatives, suivant la volonté du propriétaire, sur sa demande. Les actions au porteur seront converties en actions nominatives, et réciproquement : néan moins, et jusqu'au paiement pour solde, le premier, porteur, en souscrivant sa soumission, se reconnaîtra responsable de tous les porteurs qui pourraient y succéder, et pourra être personnellement poursuivi en cas de retard dans l'un des paiemens à faire, indépendamment des dommages et intérêts encourus au profit de la societé, ainsi qu'il sera dit article 16. 13. Les actions au porteur seront représentées par un titre au porteur; les actions nominatives seront représentées par une action nominale sur les registres de la société, dont il sera délivré un extrait conforme aux actionnaires, Les transferts des actions nominatives, leur conversion en actions au porteur, et la conversion de celles-ci en actions nominatives, seront établis sur le même registre. La forme et le libellé des titres au porteur et des inscriptions nominatives seront arrêtés par le conseil d'administration. 14. Les actions devront être remboursées par un tirage au sort qui aura lieu tous les six mois suivant l'importance des fonds destinés à l'amortissement chaque actionnaire, au moment où il souscrira, sera admis à déclarer s'il veut être des premiers ou des derniers remboursés: à cet effet, les actions seront divisées en deux séries de numéros, suivant la volonté exprimée par les souscripteurs. 15. En exécution de la soumission faite au Gouvernement et acceptée par la loi déjà citée, le montant total des deux millions cinq cent mille francs devra être versé par dixième, et de six en six mois, dans les caisses et à l'époque qu'il plaira au Gouvernement d'indiquer: en conséquence, chaque actionnaire prendra l'engagement de verser, soit à Périgueux, dans les mains du directeur, soit à Paris, dans celles qui seront désignées, le dixième des actions qu'il aura souscrites, au moins vingt jours avant l'époque laquelle le directeur devra lui-même verser dans les caisses du Gouvernement. Indépendamment du prix principal, chaque actionnaire prendra l'engagement de payer au directeur, pour frais d'établissement, une commission de deux pour cent; cette commission, toutefois, sera réduite à un et demi pour cent en faveur des actionnaires qui auront souscrit pour plus de quatre actions, et à un pour cent en faveur de ceux qui auront souscrit pour plus de neuf. Cette commission sera payable par dixième, et aux mêmes époques que le principal. 16. Faute par un actionnaire d'avoir effectué un versement exigible, en temps utile, il sera censé avoir renoncé à faire partie de la société, et sera déchu de ses droits, sans préjudice de tout recours contre lui et de tous moyens de droit. En conséquence, le directeur fera opérer, au profit de la société, le transfert des actions appartenant aux retardataisans qu'ils puissent réclamer les fonds qu'ils auraient versés en à-compte, avant que le sort ait indiqué le remboursement des actions dont ils étaient originairement propriétaires, et ils ne pourront même réclamer, à cette époque, aucun intérêt ni bénéfice résultant des primes. res, 17. Les sieurs comparans, en leurs noms comme au nom des mandans, dont plusieurs sont porteurs de procuration, donnent pouvoir à M. de Bellisle, fondateur de ladite société anonyme, de soumettre les présens statuts au Gouvernement du Roi, dans l'objet d'obtenir l'autorisation de sa majesté pour l'établissement de ladite şociété, et son approbation pour le présent acte constitutif, conformément à l'art. 37 du Code de commerce et l'avis du ministre de l'intérieur du 31 décembre 1808; faire à cet effet toutes démarches qu'il jugera convenables; signer et présenter tous mémoires, placets et pétitions; consentir, au nom de ladite société, à telles restrictions, augmentations et modifications qui seraient proposées par le Gouvernement; les soussignés étant tous convaincus d'avance que ledit sieur Froidefond de Bellisle, en qui ils ont une pleine confiance, agira pour la prospérité de la compagnie. 18. Quant à la pétition à présenter à M. le préfet de la Dordogne, conformément à l'article 1er de l'instruction du ministre de l'intérieur du 31 décembre 1808, le sieur Pierre-Noel de Flageat, directeur, demeure autorisé à signer cette pétition au nom de tous les actionnaires de la société. Dont acte, pour l'exécution duquel les parties font respectivement élection de domicile en leurs demeures susindiquées. Fait et passé à Périgueux, l'an 1821, les 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 septembre. donnance du Roi contenant de nouvelles mesures réglementaires relatives aux transferts de rentes cinq pour cent consolidés, à l'époque de l'ouverture de chaque semestre. (VII, Bull. DIV, no 12,113.) Voy. loi du 28 floréal an 7 et notes; ordonnance du 5 mars 1823. Louis, etc., considérant que, d'après les règles actuellement établies au Trésor royal pour les transferts de rentes cinq pour cent consolidés, les ventes au comptant sont périodiquement suspendues pendant les dix-huit jours qui précèdent l'ouverture de chaque semestre; que l'effet de cette suspension, en privant momentanément les propriétaires d'inscriptions de la disponibilité de leurs capitaux, les oblige à des ventes dont la réalisation est nécessairement ajournée; que l'action de la caisse d'amortissement, qui ne peut avoir d'effet sur le marché public que par des achats au comptant, se trouve également arrêtée, ce qui l'empêche d'atteindre entièrement le but de son institution; voulant faire cesser un usage qui peut former obstacle au développement progressif du crédit public; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Article unique. Il n'y aura, à l'avenir, aux fins de semestre, aucune suspension dans les écritures tenues au Trésor royal, pour l'exécution des transferts de rentes cinq pour cent consolidés et reconnaissances de liquidation nominatives. Les négociations à la Bourse de Paris, avec jouissance du semestre courant, seront fermées les 6 mars et 6 septembre de chaque année, celles du lendemain 7 seront faites avec jouissance du semestre suivant et exécutées immédiatement, au moyen des dispositions réglementaires qui seront arrêtées, à cet effet, par notre ministre secrétaire-d'Etat au département des finances, chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Or 30 JANVIER 13 FÉVRIER 1822.donnance du Roi concernant la réorganisation de l'administration des douanes. (VII, Bull. DV, no 12,166.) Art. 1er. Il y aura près de notre directeur général des douanes quatre administrateurs. Les places d'inspecteurs généraux sédentaires membres du conseil d'administration, celle de premier inspecteur général divisionnaire, et celle de secrétaire général, sont supprimées. 2. Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service des douanes. Il travaille seul avec le ministre des finances. Il correspond seul avec les autorités militaires, administratives et judiciaires, et avec le commerce. Il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance. Il signe seul les ordres généraux de service. 3. Le ministre des finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur, et les objets y relatifs sur lesquels chacun d'eux pourra correspondre avec les directeurs, après avoir pris, dans les cas qui en seront jugés susceptibles, les décisions du directeur général. 4. Les administrateurs forment avec le directeur général un conseil d'administration, dont il a la présidence. En cas d'empêchement, il la délégue à l'un des administrateurs. Le ministre des finances appelle près de lui, dans les occasions où il le juge convenable, le conseil d'administration. En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances règle le mode selon lequel il est suppléé dans ses fonctions. 5. Le conseil d'administration délibère, d'après le rapport qui lui est fait par l'un des administrateurs, 10 Sur la formation du budget général des dépenses de l'administration ; 30 Sur le contentieux de la comptabilité, débets des receveurs, contraintes à exercer contre les redevables; 4o Sur les demandes en remboursement de droits de toute nature; 50 Sur les demandes en réduction de droits pour cause d'avaries; 6o Sur les demandes et allocations de primes; 70 Sur la liquidation des pensions de retraite des employés de tout grade; 80 Sur les révocations, destitutions et mises à la retraite des employés ; 9o Sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le directeur général, ou sur lesquelles le ministre des finances juge convenable qu'il donne son avis. 6. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix en cas de partage d'opinions, la voix du directeur général est prépondé rante. Le directeur général peut, lorsqu'il le juge nécessaire, suspendre l'effet d'une délibération, pour en référer au ministre des finances, qui statue. 7. Le directeur général présente à l'approbation du ministre des finances l'état de composition des bureaux de l'administration centrale à Paris, avec l'indication des traitemens attribués à chaque grade. Il lui soumet, chaque année, le budget général des dépenses de l'administration, revêtu de l'avis motivé du conseil. Il lui remet, chaque mois, les bordereaux et états de produits et de situation de toutes les recettes et dépenses. Il soumet à son approbation les délibérations du conseil d'administration, dans tous les cas où cette approbation est nécessaire pour leur exécution. Il lui soumet les questions douteuses en fait d'application des lois, ordonnances et réglemens, et prend ses décisions sur tous les cas non prévus ou non suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances ou réglemens. Il lui rend compte périodiquement de tous les résultats de son administration, 8. Les administrateurs et les inspecteurs généraux chargés de la surveillance et de la vérification du service sur les lignes des douanes sont nommés par nous, sur le rapport de notre ministre des finances. Notre ministre des finances propose sivement. Les changemens de résidence des inspecteurs généraux, et des directeurs dans les départemens, sont ordonnés par le directeur général avec l'approbation du ministre des finances. 9. Le directeur général révoque, destitue et met à la retraite les employés dont la nomination lui est attribuée, après avoir pris l'avis du conseil d'administration, conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus. Il peut aussi suspendre les autres employés, sauf à rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui statue. 10. Dans les affaires résultant de procès-verbaux de saisie ou de contravention, les transactions délibérées en conseil d'administration sont définitives, 10 Par l'approbation du directeur général, lorsque lesdites condamnations n'excéderont pas trois mille francs; 20 Par l'approbation du ministre des finances, lorsqu'il y aura eu dissentiment entre le directeur général et le conseil d'administration, et, dans tous les cas, lorsque le montant des condamnations excédera trois mille francs. 11. Le conseil d'administration arrête, sur le rapport de l'administrateur chargé de la comptabilité, les comptes annuels de l'administration; le directeur général les vise, et les transmet au ministre des finances avec les pièces à l'appui. 12. Notre ministre secrétaire - d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 6 = 17 FÉVRIER 1822. Ordonnance du Roi concernant un conflit négatif entre diverses autorités qui refusent respectivement de connaître de différens pourvois formés par des gardes nationaux contre des jugemens rendus par les conseils de discipline de la garde nationale. (VII, Bull. DVI, no 12,184.) Voy, instruction ministérielle du 15 mars 1822, § III. Louis, etc., sur le rapport du comité du contentieux; vu les lettres de notre ministre de l'intérieur, en date des 5 et 10 janvier 1822, adressées à notre gardedes-sceaux, ministre de la justice, et tendant à ce qu'il nous plaise mettre fin à un conflit négatif existant entre le conseil de préfecture du département de la Seine et notre ministre de l'intérieur, d'une part, et le tribunal de police correctionnelle dudit département, d'autre part, qui refusent respectivement de connaître de différens pourvois formés par plusieurs gardes nationaux devant lesdites autorités contre des jugemens rendus par les conseils de discipline de la garde nationale; vu le jugement du tribunal de police correction nelle de la Seine, en date du 24 août 1821; la décision de notre ministre de l'intérieur, en date du 20 novembre 1821, et l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine du 24 décembre 1821, par lesquels lesdites autorités ont successivement déclaré leur incompétence pour statuer sur l'appel des décisions des con seils de discipline; vu notre ordonnance du 30 septembre 1818, qui rappelle les lois sur la garde nationale comprises au nombre de celles qu'a maintenues l'article 68 de la Charte; vu la loi du 14 octobre 1791, et spécialement les articles 15, 16, 17 et 18 de la section V, qui créent les conseils de discipline, déterminent leur compétence, et renvoient devant les juges ordinaires les délits tant militaires que civils qui excèdent cette compétence; vu l'arrêté du Gouvernement du 13 floréal an 7, et spécialement les dispositions du chapitre 7 sur les oppositions à former contre les décisions des conseils de discipline devant les mêmes conseils; vu le sénatus-consulte du 2 vendémiaire an 14; vu les décrets des 12 novembre 1806 et 5 avril 1813, qui règlent la compétence des conseils de discipline, et portent que leurs décisions seront, au besoin, exécutées par l'autorité administrative; vu l'article 35 de notre ordonnance du 17 juillet 1816, qui fixe et restreint, sous le rapport des peines, la juridiction des conseils de discipline; considérant qu'aux termes des lois et réglemens ci-dessus visés, l'autorité administrative ne peut intervenir que pour faire, au besoin, exécuter les jugemens rendus par les conseils de discipline de la garde nationale, et qu'aucune disposition de ces lois n'autorise à recourir contre lesdits jugemens, soit devant notre ministre de l'intérieur, soit devant les conseils de préfecture; considérant qu'aucune disposition de ces lois et réglemens n'a ouvert la voie de l'appel devant l'autorité judiciaire contre les jugemens desdits conseils rendus dans les 1 |