pour la durée de sa 1o le magistrat détenu à titre répressif, détention; 2o le magistrat détenu préventivement, détention; pour la durée dé sa 3o le magistrat contre lequel il existe une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte perte d'emploi ou mise en disponibilité, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre; 4o le magistrat condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise en disponibilité par une décision non encore passée en force de chose jugée, — jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. 167. La cour peut, sur la réquisition du procureur général, prononcer la suspension provisoire de tout magistrat poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu'à la décision définitive. 168. Le président de la cour, les présidents des tribunaux d'arrondissement et les procureurs d'Etat signaleront au procureur général tous les faits parvenus à leur connaissance, et qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat. 169. Tout jugement de condamnation rendu contre un magistrat, à une peine même de police, sera transmis au procureur général, pour que celui-ci puisse exercer l'action disciplinaire, s'il y a lieu. 170. L'avertissement est indépendant de toute peine disciplinaire. De même l'action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles. 171. Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléant, auront, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état. 172. Les actes nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés du timbre et de l'enregistrement. 173. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur général. Il en sera rendu compte au directeur général de la justice, qui, selon la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires. 174. La cour sera tenue d'instruire le directeur général de la justice toutes les fois qu'elle estimera que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions auprès d'elle, s'écartent des devoirs de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité. Les présidents des tribunaux d'arrondissement instruiront le président de la cour et le procureur général des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police. 175. Les greffiers et les greffiers adjoints seront avertis et réprimandés, s'il y a lieu, par le président de la cour et de leurs tribunaux respectifs; la même attribution est conférée aux juges de paix à l'égard de leurs greffiers et commis-greffiers; le tout sans préjudice des dispositions de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et les devoirs des fonctionnaires publics. 176. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et règlements, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects et indépendamment de l'application des dispositions disciplinaires des lois et règlements qui les concernent, par des condamnations aux dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps; l'impression et même l'affiche des jugements à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu. 177. Dans la cour et dans les tribunaux d'arrondissement, chaque membre relèvera les fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience et les signalera au ministère public de son siège. Ouvriers.') 12 juillet 1895. Loi sur le paiement des salaires des ouvriers. Art. 1er. Les salaires des ouvriers doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours dans le Grand-Duché. Tous paiements effectués sous une autre forme sont nuls et non avenus. 2. Toutefois, les patrons peuvent fournir à leurs ouvriers à charge d'imputation sur les salaires: 1o le logement; - 2o la jouissance d'un terrain ; 3o les outils ou instruments nécessaires au travail, ainsi que l'entretien de ceux-ci ; — 4o les matières ou matériaux nécessaires au travail et dont les ouvriers ont la charge selon l'usage admis ou aux termes de leur engagement; denrées alimentaires; 6o les vêtements; 5o les 7o les combustibles. Les objets compris sous les nos 3 à 7 inclus ne peuvent être portés en compte à l'ouvrier à un prix dépassant le prix de revient. Les boissons alcooliques de tout genre sont formellement exclues du bénéfice du présent article. 3. Le paiement des salaires ne peut être fait aux ouvriers dans les cabarets, débits de boissons, magasins, boutiques, ni dans les locaux y attenants. 4. Les salaires doivent être payés à l'ouvrier au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus. Pour les ouvrages à façon, à la pièce ou par entreprise, le règlement partiel ou définitif sera effectué au moins une fois chaque mois. 5. Il est interdit tant aux patrons qu'aux directeurs, contremaîtres, employés d'une administration publique ou privée, chefs d'entreprise ou sous-traitants, d'imposer à l'ouvrier travaillant sous leurs ordres ou de stipuler conventionnellement avec lui, des conditions de nature à lui enlever la faculté de disposer librement de son salaire. 6. Il ne peut être fait de retenue sur le salaire de l'ouvrier que: 1o du chef d'amendes encourues en vertu du règlement d'ordre 1) Voy. Cpl. Livrets d'ouvriers et de domestiques. intérieur, régulièrement affiché dans l'établissement; vrier; 2o du chef de remboursement du dommage causé par la faute de l'ou3o du chef des cotisations dues par l'ouvrier à des caisses de secours et de prévoyance; · 4o du chef des fournitures faites dans les conditions autorisées par l'art. 2; 5o du chef d'avances faites en argent, et 6o du chef de paiement d'impôts effectué en exécution de l'art. 14 de la loi du 9 février 1891. Dans les cas prévus par les nos 1, 2, 3 et 5 du présent article, la retenue ne peut dépasser le dixième du salaire. 7. N'est pas recevable, sauf pour les fournitures relatives au commerce exercé par l'ouvrier, l'action du patron, du directeur ou contre-maître, de l'employé d'une administration publique ou privée, du chef d'entreprise ou du sous-traitant, ayant pour objet le paiement de fournitures faites dans d'autres conditions que celles qui sont indiquées à l'art. 2. 8. Jusqu'à preuve contraire, toute fourniture faite par la femme ou par les enfants du patron, directeur, contre-maître, employé d'une administration publique ou privée, chef d'entreprise ou soustraitant, est présumée faite par le patron lui-même, le directeur, contre-maître, employé, chef d'entreprise ou sous-traitant. De même, est présumée faite à l'ouvrier lui-même toute fourniture qui aurait été livrée à sa femme ou à ses enfants vivant avec lui. 9. Le patron qui aura contrevenu ou fait contrevenir par ses agents ou mandataires à l'une des dispositions de la présente loi sera puni d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. Les directeurs, contre-maîtres, employés d'une administration publique ou privée, chefs d'entreprise ou sous-traitants qui auront commis la même infraction, seront punis de la même peine. Toutefois, s'ils ont agi d'après les instructions du patron ou d'un préposé ayant autorité sur eux et sans y avoir un intérêt personnel, ils ne seront passibles que d'une amende de vingt-six francs à cent francs, dont le paiement pourra être poursuivi à charge du patron, sauf recours de celui-ci contre le condamné. Les choses données en paiement qui se trouvent encore entre les mains de l'ouvrier seront confisquées au profit du bureau de bienfaisance. Si l'ouvrier les a consommées ou vendues, il sera tenu de verser au même bureau le montant de ce qui a tourné son profit. Toute action du chef d'une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de six mois à dater du jour où l'infrac tion aura été commise. 10. Le livre Ier du Code pénal et l'art. 566 du même Code, ainsi que la loi du 18 juin 1879, sur l'application des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions de la présente loi. 11. La présente loi ne concerne ni les ouvriers agricoles, ni les domestiques, ni d'une manière générale les ouvriers logés et nourris chez leurs patrons. 12. La loi du 10 mai 1892, sur la condamnation conditionnelle, ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi. 19 juillet 1895. Loi réglant la procédure de saisie -arrêt sur les salaires des ouvriers et les traitements des petits employés. (Extrait.) Art. 3. L'huissier saisissant sera tenu de faire parvenir au juge de paix, dans le délai de huit jours à dater de la saisie, l'original de l'exploit, sous peine d'une amende de dix francs, qui sera prononcée par le juge de paix en audience publique. Modifiée (art. 7 et 9) par la loi du 7 déc. 1881, ainsi que par la loi du 9 juin 1894 (art. 2 pêche dans les eaux frontières avec la Prusse). Dispositions générales. Art. 1er. Sont considérés comme pêche, tous les moyens employés pour s'emparer du poisson, de l'écrevisse, de la grenouille et généralement de tous les animaux qui vivent dans l'eau. Les dispositions des lois sur la chasse sont seules applicables aux oiseaux aquatiques et au gibier vivant alternativement sur la terre et dans l'eau; toutefois dans le temps où la chasse en est permise, ces animaux sont de bonne prise s'ils ont été capturés dans l'eau à l'aide de filets ou d'autres engins ou instruments de pèche. 2. La conservation, la surveillance et la police de la pêche sont placées dans les attributions de l'administration forestière. 3. Les propriétaires ou leurs ayants-droit pourront en toute saison et à toute heure du jour ou de la nuit exercer librement la pèche dans leurs viviers, réservoirs, étangs, fossés et canaux, dont les eaux auront cessé naturellement de communiquer avec les rivières. 4. En temps non prohibé il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante dans les eaux courantes où le droit de pêche appartient à l'Etat, quand même la pêche serait affermée; mais il ne pourra être fait usage ni d'amorces vivantes, ni d'amorces artificielles. Est réputée flottante toute ligne que le mouvement seul de l'eau rend mobile et fugitive et que le pêcheur doit sans cesse ramener à lui. Toute ligne qui n'est plus soumise au flot et au courant ou dont l'appât repose au fond de l'eau et y reste immobile, doit être considérée comme dormante. Conservation et police de la pêche. 5. Nul ne pourra se livrer à la pêche dans un cours d'eau quelconque sans le consentement de celui à qui appartient le droit de pêche et sans être porteur d'un permis de pêche délivré par le commissaire de district. La délivrance du permis donnera lieu au paiement d'un droit de trois francs au profit de l'Etat. Les permis sout personnels; ils sont valables pour tout le Grand-Duché et pour un an seulement. :: 6. La pêche est interdite aux heures de nuit déterminées par l'art. 1037 du Code de procédure civile, savoir du 1er octobre au 31 mars avant six heures du matin et après six heures du soir, et du 1er avril au 30 septembre avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir. Ne sera pas considéré comme pêche de nuit, le séjour dans l'eau des cordeaux, nasses, bires ou verveux; toutefois ces engins ne pourront être placés ou relevés que pendant le jour. » truite ; d'eau. 7.1) La pêche est interdite pendant le temps du frai: „ 1o du » 15 octobre au 1er avril dans les cours d'eau qu'affectionne la 2o du 25 mars au 25 juin dans tous les autres cours Sans préjudice au droit du Gouvernement d'interdire temporairement, dans des circonstances exceptionnelles et pour » motifs d'intérêt général, soit la pêche, soit l'usage d'un mode, procédé, instrument ou engin de pêche légalement permis. » Ces interdictions pourront comprendre une ou plusieurs espèces de poissons seulement, ainsi que ne concerner que certains cours d'eau ou parties de cours d'eau. -L. 7 déc. 1881, art. 1er. 66 8. Il est également interdit: 1° d'établir dans les cours d'eau des barrages artificiels ou travaux ayant pour objet d'interrompre la libre circulation des poissons et écrevisses, de les isoler dans les noues, fosses ou mares dont ils ne pourraient plus sortir ou de les contraindre à passer par une issue garnie de pièges; 2o de battre ou de troubler l'eau, soit en fouillant la vase avec perches, rabots, lances et autres instruments quelconques, soit en remuant les chevrins pour faire fuir le poisson ou le faire donner dans les nasses ou filets; d'épouvanter le poisson avec chaînes ou de toute autre manière ; — 3o de pêcher au feu, au flambeau, en brisant la glace et en rassemblant le poisson dans un même lieu par des moyens artificiels quelconques; 4o d'attaquer les poissons avec des instruments piquants, tranchants ou contondants; 5o de jeter dans l'eau des appâts, drogues ou substances quelconques susceptibles d'enivrer ou de faire périr le poisson et l'écrevisse; 6o d'accoler aux digues, vannages et déversoirs des moulins et autres usines, des nasses, paniers et filets, soit fixes, soit mobiles; 70 de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher 1) Cp. L. 7 déc. 1881, art. 2: La pêche de l'écrevisse est interdite du 15 oct. au 25 juin. |