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sonnement de six jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, s'il est constaté que le fait provient de leur négligence.

ART. 200. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, destructions ou enlèvements mentionnés à l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Si le délit est l'ouvrage du dépositaire lui-même ou de ses agents, préposés ou commis, la peine sera la réclusion de trois ans à dix ans.

ART. 201. Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni de la réclusion de trois ans à dix ans.

SECTION VI.

Entraves apportées à l'exécution de travaux publics. Dégradation de monuments.

ART. 202. Quiconque, par des voies de fait se sera opposé à la confection ou à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

ART. 203. Quiconque aura volontairement détruit, abattu ou mutilé des monuments, statues, tableaux ou autres objets servant à la décoration ou à l'utilité publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, ou placés dans des édifices publics, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

S'il n'est résulté que de simples dégradations ou détériorations, la peine sera un emprisonnement de trois jours à trois mois, ou une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

ART. 204. Ceux qui auront volontairement détruit des appareils concernant le service télégraphique seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Ceux qui auront, par un moyen quelconque, empêché la correspondance sur une ligne télégraphique, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront volontairement détruit des canaux ou des appareils destinés au service de l'eau ou du gaz.

SECTION VII.

Infractions relatives aux lois sur les inhumations.

ART. 205. Quiconque, sans la permission préalable de l'autorité compétente, aura procédé ou fait procéder à l'inhumation d'un individu décédé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, sans préjudice de la poursuite des crimes dont l'auteur de ce délit pourrait être prévenu dans cette circonstance.

La même peine sera prononcée contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.

ART. 206. Quiconque aura recélé ou fait recéler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de lésions corporelles, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime ou au délit.

ART. 207. Quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois.

SECTION VIII.

Des infractions relatives aux lois et règlements sur les maisons de jeu et les loteries.

ART. 208. Quiconque aura tenu ou subventionné une maison de jeux de hasard et y aura admis le public soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison, seront punis d'un emprisonnement de trois jours à trois mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

Est considérée comme maison de jeux toute entreprise dans laquelle on spécule sur des jeux de hasard.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux.

ART. 209. Seront punis d'une amende de cinquante francs à deux mille francs :

Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées par la loi.

Seront confisqués, les objets mobiliers mis en loterie et ceux qui sont employés ou destinés à son service.

ART. 210. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts ou de l'industrie.

SECTION IX.

Outrages à la morale publique.

ART. 211. Sera puni d'un emprisonnement de six

jours à six mois, ou d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, quiconque aura exposé aux regards du public, vendu ou distribué des écrits, chansons, dessins, gravures ou peintures obscènes.

Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires des écrits imprimés, dessins, gravures, peintures qui auront été saisis et de ceux qui pourraient l'être ultérieurement chez tout exposant ou vendeur.

ART. 212. Quiconque, avec intention, aura outragé les mœurs par des actions blessant publiquement et directement la pudeur, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

ART. 213. Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant habituellement la débauche ou la corruption d'un ou de plusieurs mineurs de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs.

Si les mineurs sont âgés de moins de quatorze ans, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans. ART. 214. Les pères, mères, tuteurs, instituteurs ou autres personnes chargées de l'éducation ou de la surveillance de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ou qui ont autorité sur eux, qui auront excité, favorisé ou facilité la prostitution ou la corruption de ces mineurs seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans.

ART. 215. Les coupables du délit mentionné aux deux précédents articles seront interdits de toute tutelle et curatelle et de toute participation aux conseils de famille, pendant deux ans au moins et quinze ans au plus.

Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, de plus, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, Livre I, Titre IX, de la puissance paternelle.

TITRE VI.

Crimes et délits contre la paix ou sécurité publique.

SECTION I.

Incendies.

ART. 216. Sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans, quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, voitures, convois ou wagons, habités ou contenant des personnes, à des magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques habités ou servant à l'habitation ou même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur avait prévu qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime.

ART. 217. Sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, quiconque aura volontairement mis le feu soit à des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres lieux quelconques lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation, soit à des bois ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, et qu'ils se trouvent dans le voisinage d'habitation.

Si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, qu'ils ne se trouvent pas dans le voisinage d'habitation, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

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