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pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31.

CHAPITRE III.

Des détournements et des concussions commis par des fonctionnaires publics.

240 (169, 170, 171, 173, § 1). Sera puni de la reclusion tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. P. 13, s., 19, 46, s., 241, 244, 491.

Si le détournement n'excède pas le cautionnement, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois. P. 25, s., 46, s.

241 (173, § 1, 255, § 2). Seront punis de la reclusion tous fonctionnaires ou officiers publics, et toutes personnes chargées d'un service public, qui auront méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont ils étaient dépositaires en cette qualité, ou qui leur avaient été communiqués à raison de leur charge. P. 13, s., 19, 46, s., 240, 244, 491, 527. 242 (254). Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des procédures criminelles, soit d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. P. 25, s., 46, s., 240, 244.

243 (174). Tous fonctionnaires ou officiers publics, et toutes personnes chargées d'un service public, qui se seront rendus coupables de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. P. 23, s., 33, 46, s., 244 (1).

(1) Loi du 30 avril 1848.

des monts-de-piété qui auront ART. 17. Les employes ou agents exige des sommes ou des inte

La peine sera la reclusion, si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces. P. 13, S.,

19, 46, s., 483.

244 (172, 173, § 2, 174). Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d'une amende de cinquante francs å mille francs. - P. 58, s.

Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des fonctionnaires ou officiers publics, et de toutes personnes chargées d'un service public, d'après les distinctions établies ci-dessus (1).

Disposition particulière.

245 (175, 176). Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, et pourra, en outre, être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'art. 33. — P. 25, s., 38, s., 46, s., 312 (2).

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi

ouvertement.

CHAPITRE IV.

De la corruption des fonctionnaires publics.

246 (177). Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura

cées par l'art. 174 du C. pénal. (1) Voy. 243, note.

rêts excédant ce qu'ils savaient
être dû en vertu des tarifs et ré-
glements, seront punis des pei-
nes correctionnelles pronon- | art. 130.

(2) Voy. loi du 30 avril 1836,

agréé des offres ou promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, s'il a agréé des offres ou promesses, ou s'il a reçu des dons ou présents, soit pour faire, dans l'exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs; il pourra être condamné, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'art. 33. ́ · P. 25, s., 38, s., 46, s., 247.

247 (177, $2). Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents recus, aura fait, dans l'exercice de sa charge, un acte injuste, ou se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à trois mille francs. Il pourra en outre être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33. P. 25, s., 58, s., 46, s., 202, 246.

248 (178). Le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an cinq ans, à une amende de deux cents francs à cinq mille francs et à l'interdiction, conformément à l'art. 53, s'il a agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour commettre, dans l'exercice de sa charge, un crime ou un délit. P. 1, SS 1 et 2, 7, 25, s., 38, s., 46, s.

249 (181, 182, 183). Le juge, l'arbitre ou le prud'homme, qui se sont laissé corrompre seront punis, le premier, des travaux forcés de dix ans à quinze ans, les deux autres, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'interdiction, conformément à l'art. 33. — P. 12, 14, s., 19, 25, s., 31, 46, s., 250, 251.

250 (181, 182). Le juré qui s'est laissé corrompre sera puni de la reclusion. P. 13, s., 19, 46, s., 251. 251 (181, 182). Si le juge, l'arbitre, le prud'homme ou le juré, qui s'est laissé corrompre, a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné, outre les peines ci-dessus. à une amende de deux cents francs à cinq mille francs. -P. 38, s. 252 (179). Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrompu par promesses, offres, dons

ou présents, un fonctionnaire, un officier public, une personne chargée d'un service public, un juré, un arou un prud'homme, pour obtenir un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs, seront punis des mêmes peines que le fonctionnaire, officier, juré, arbitre ou prud'homme coupable de s'être laissé corrompre. P. 253, 483.

Les tentatives de contrainte ou de corruption seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 51.

253 (180). Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur; elles seront confisquées et mises à la disposition de la commune où le délit aura été commis, avec charge de les remettre aux hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements, P, 42, 43.

CHAPITRE V.

Des abus d'autorité.

254 (188). Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité (1). — P. 25, s., 46, s., 233, 234, 256, 260, 269, s.

(1) Constit. belge.-ART. 110. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

111. Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

112. Il ne peut être établi de privilége en matière d'impôts.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31.

255 (189). Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans. — P. 16, 17, 46, s., 51, 52, 66, 67. 256 (191). Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux art. 234 et 233, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. P. 65.

Néanmoins, la peine de mort sera remplacée, dans ce cas, par celle des travaux forcés à perpétuité. — P. 12, 14, S., 18, 19, 31, 46, s.

257 (186). Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'art. 266. — P. 398, s., 485, S 1.

258 (185). Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de deux cents francs à cinq cents francs, et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.-P. 33, 38, s., 237. — C. 4. — Pr. 505-4o, 505, 507. I. cr. 483, s.

259 (234). Tout commandant, tout officier ou sousofficier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un

Nulle exemption ou modéra- | d'impôt au profit de l'Etat, de tion d'impôt ne peut être éta-la province ou de la commune. blie que par une loi. Il n'est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringen, lequel reste soumis à la législation

113. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre

ordinaire.

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