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V. - - De la surveillance des carrières à ciel ouvert.

130. L'exploitation des carrières à ciel ouvert est surveillée, sous l'autorité du commissaire de district, par le bourgmestre et l'administration des mines.

Les fonctionnaires de l'administration des mines visitent les carrières aussi souvent qu'ils le jugent utile, ou par ordre du directeur général du service afferent.

Ils donnent aux entrepreneurs, lorsqu'il y a lieu, des instructions en ce qui concerne la conduite des travaux sous le rapport de la sûreté.

S'ils trouvent des vices d'exploitation de nature à occasionner un danger, ils provoquent les mesures dont ils auront reconnu la nécessité.

Chapitre D. Dispositions communes à l'exploitation des mines,

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minières et carrières.

131. Il est absolument défendu d'endommager ou bien de modifier, de transporter, de mettre hors d'usage, sans la permission du chef d'exploitation ou de son représentant, tout ce qui aura été fait en vue de la sécurité des travaux, de la sûreté des ouvriers, de la protection de la surface et en général tout ce qui concerne l'aérage, l'éclairage, les signaux et les freins.

132. Toute infraction au présent règlement sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement, à moins qu'une autre peine n'ait été encourue pour une infraction punie et réprimée par une autre disposition légale non abrogée.

Les dispositions du premier livre et les art. 565 et 566 du livre II du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions dont s'agit.

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7 janvier 1891. Arrêté minist. déterminant les conditions d'admission des garçons de seize ans à dix-huit ans au travail des exploitations des mines, minières et carrières.

Art. 1er. Dans les exploitations à ciel ouvert, les garçons àgés de plus de seize et de moins de dix-huit ans accomplis ne peuvent être employés que comme 1o conducteurs de chevaux; 2o concasseurs de pierraille; 3o manoeuvres pour charger les brouettes, tombereaux ou wagonnets; 4o manoeuvres aidant au curage et à la réfection des voies de transport; 5o commissionnaires ambulants chargés du relèvement des outils à réparer et du report de ceux en bon état.

2. Dans les exploitations souterraines, les garçons de l'âge précité ne peuvent être admis que comme: 1o conducteurs de chevaux; 20 concasseurs de pierraille; 3o manoeuvres aidant au curage et à la réfection des voies de transport; 4° commission

naires ambulants chargés du relèvement des outils à réparer et du report de ceux en bon état.

Mineurs et sourds-muets mis à la disposition du
Gouvernement.

19 mai 1880. Arrêté r. g. d. concernant l'exécution
des art. 72 et 76 du Code pénal.

Art. 1er. Le placement dans une maison de correction ou dans un établissement spécial de réforme ou de charité des mineurs de seize ans ou des sourds-muets qui auront été mis à la disposition du Gouvernement, en vertu des §§ 2 des art. 72 et 76 du Code pénal, aura lieu sur les ordres des magistrats des parquets.

Monnaies.

30 juillet 1838.

Convention monétaire entre les États du Zollverein. (Extrait.)

Art. 16. Sämmtliche Regierungen sichern sich gegenseitig zu, der Begehung von Münzverbrechen, es mögen solche gegen den eigenen Staat oder gegen einen andern Vereinsstaat gerichtet sein, auf das Nachdrücklichste entgegen zu wirken, zu dem Ende alle gesetzlichen Mittel in Anwendung zu bringen, welche zur Verhütung, Entdeckung und Bestrafung derartiger Verbrechen dienen können, auch in dem Falle, wo dabei das Interesse einer andern Vereinsregierung beteiligt ist, die letztere von den gemachten Entdeckungen und von dem Ergebnisse der geführten Untersuchungen ungesäumt zu benachrichtigen.

21 octobre 1845.

Cartel monétaire entre les États du Zollverein.')

Nachdem die zum Zoll- und Handels-Vereine verbundenen Regierungen als wünschenswerth erkannt haben, zur Vervollständigung der allgemeinen Münz-Konvention vom 30. Juli 1838 und zu gegenseitig wirksamerem Schutze ihres Münz-Regals, ein Münz-Kartel abzuschliessen, so haben zu diesem Zwecke zu Bevollmächtigten ernannt :..

von welchen Bevollmächtigten, unter dem Vorbehalte der Ratifikation, folgendes Münz-Kartell abgeschlossen wurde :

Art. 1. Die kontrahirenden Staaten verpflichten sich, ihre 1) Le cartel monétaire adopté par les États de l'Union douanière en suite d'une convention intervenue le 21 octobre 1845, et publiée dans le GrandDuché en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 janvier 1854, par arrêté r. g.-d. du 17 février suivant, a force de loi dans le Grand-Duché et est obligatoire pour le juge. L'individu qui aura contrefait des monnaies d'or et d'argent ayant cours légal dans l'un des États de l'Union douanière, ou aura participé à leur émission, soit dans le Grand-Duché, soit dans un pays de l'Union douanière dans lequel ces monnaies ont cours légal, doit être puni des peines édictées par la loi contre celui qui aura contrefait ou participé à l'émission de monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal dans le GrandDuché (art. 1er du cartel mon. du 21 oct. 1845). Cour sup. de justice,

3 février 1879. - Pasier. I, 531.

Angehörigen wegen eines, gegen das Münz-Regal eines anderen Vereinsstaates sei es in Bezug auf die von demselben geprägten Münzen, oder in Bezug auf das von ihm ausgegebene Papiergeld unternommenen oder begangenen Verbrechens oder Vergehens, oder wegen Theilnahme an einem solchen Verbrechen oder Vergehen, eben so zur Untersuchung zu ziehen und mit gleicher Strafe zu belegen, als wenn das Verbrechen oder Vergehen gegen das eigene Münz-Regal gerichtet wäre.

2. Die kontrahirenden Staaten übernehmen ferner die Verpflichtung, die in ihrem Gebiete sich aufhaltenden Fremden, von welchen ein solches Verbrechen oder Vergehen gegen das MünzRegal eines andern Vereinsstaates unternommen oder begangen worden, oder welche an diesem Verbrechen oder Vergehen Theil genommen haben, auf Requisition des betheiligten Staates an dessen Gerichte auszuliefern; mit der Massgabe jedoch, dass, im Falle dergleichen Individuen Angehörige eines dritten der kontrahirenden Staaten sind, der letztere vorzugsweise berechtigt bleibt, die Auslieferung zu verlangen, und deshalb auch von dem requirirten Staate zunächst zur Erklärung über die Ausübung dieses Rechtes aufzufordern ist.

3. Die im Art. 2 ausgesprochene Verpflichtung zur Auslieferung soll nicht eintreten, wenn der Staat, in dessen Gebiete ein solcher Fremder sich befindet, entweder a) in Gemässheit eines zwischen ihm und einem nicht zum Zollvereine gehörigen Staate bestehenden allgemeinen Vertrages über die gegenseitige Auslieferung der Verbrecher verpflichtet ist, denselben dahin auszuliefern, oder b) die Untersuchung und Bestrafung selbst verhängen zu lassen, vorzieht. Im letzteren Falle soll jedoch die im ersten Artikel eingegangene Verpflichtung gleichfalls Anwendung finden. 4. Die kontrahirenden Staaten wollen die Bestimmungen der Art. 1 bis 3 auch auf Verbrechen und Vergehen, welche die betrügliche Nachahmung oder die Verfälschung der von einem von ihnen ausgestellten Staatsschuldscheine und zum öffentlichen Umlaufe bestimmten Papiere, sowie der von anderen Instituten, Nationalbanken oder Gesellschaften mit landesherrlichem Privilegium auf jeden Inhaber ausgefertigten Kreditpapiere zum Gegenstande haben, oder die wissentlich oder aus gewinnsüchtiger Absicht unternommene Verbreitung solcher unechten Papiere betreffen, in der Art ausgedehnt wissen, dass bei der Bestrafung solcher Verbrechen und Vergehen zwischen inländischen Papieren und gleichartigen Papieren aus einem andern Vereinslande ein Unterschied nicht gemacht werden, auch hinsichtlich der Untersuchung oder Auslieferung dasjenige Anwendung finden soll, was vorstehend für Münzverbrechen vereinbart worden ist.

5. Das gegenwärtige Münz-Kartel, das vom Tage der Ratifikations-Auswechselung an in Kraft tritt, soll so lange, als die allgemeine Münzkonvention vom 30. Juli 1838 bestehen wird, in Wirksamkeit bleiben.

Schlussprotokoll.

3. Zur Begründung der Requisition von Seiten eines betheiligten Staates um Auslieferung eines in einem andern Vereinsstaate

sich aufhaltenden Fremden soll, nach Art. 2, keineswegs vollkommene Ueberführung des Auszuliefernden hinsichtlich des ihm angeschuldigten Verbrechens oder Vergehens vorausgesetzt werden, sondern es genügen, wenn, nach dem Ermessen der zuständigen Gerichte des requirirten Staates, ein die Einleitung der Untersuchung begründender Verdacht deshalb wider den Angeschuldigten vorhanden ist.

Moulins et usines sur cours d'eau.
Rivières et navigation.

Mort civile.

d'eau ;

Constitution, art. 18.

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La peine de mort en matière politique,

la mort civile et la flétrissure sont abolies.

Voy. Rivières navigables.

Navigation.

Nids d'oiseaux.

Noblesse.

26 janvier 1822.

Voy. Chasse.

Arrêté royal relatif aux titres de noblesse. (Extrait.)

Art. 1er.) Il est expressément ordonné à toutes cours de justice et tribunaux, aux officiers de l'état civil, notaires, ainsi qu'à tous fonctionnaires publics quelconques, d'attribuer dans leurs actes, aux personnes y mentionnées, les titres de noblesse ou les qualités que nous avons reconnu leur appartenir, ou qui leur ont été conférées par nous, à tel effet que dans toutes les pièces authentiques ces personnes ne seront autrement indiquées qu'avec les titres et qualités qui leur appartiennent.

Il est au contraire expressément défendu aux dites cours de justice, tribunaux, officiers de l'état civil, notaires, ainsi qu'à tous fonctionnaires publics, d'attribuer à des personnes mentionnées dans leurs actes, des titres de noblesse ou des qualités quelconques que nous n'avons pas reconnu leur appartenir ou que nous ne leur avons point accordés.

2. Pour qu'il puisse être convenablement satisfait à ce qui est prescrit à l'article précédent, le conseil suprême de noblesse nous soumettra des états nominatifs, par ordre alphabétique, des personnes ou familles dont les titres de noblesse se trouvent inscrits sur ses registres.

Il sera donné aux dits états nominatifs la publicité nécessaire par la voie du Journal officiel 2) pour que chacun s'y conforme, et spécialement les fonctionnaires publics.

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1) Voy. Code pénal, art. 232. Voy. encore Cpl. Noms et prénoms D. 6 fructidor an II.

2) Voy. les listes publiées au Journal officiel: 25 juillet 1825, 2 janvier, 24 mai 1827, 6 janvier 1828, 1er janvier 1829, 9 janvier 1830. Voy. Pasinomie, 9 janvier 1830, la refonte de tous les relevés précédents.

6 juillet 1810. Décret concernant le règlement sur l'organisation et le service des cours etc. (Extrait.)

Art. 38. Les présidents de nos cours ne désigneront les parties, dans le prononcé des arrêts, que par leurs noms et prénoms ; ils pourront seulement ajouter les titres de prince, duc, comte, baron ou chevalier, qui auront été conférés par nous ou par nos successeurs, avec les grades aussi par nous conférés, et l'état et profession des parties.

Cette disposition est commune au ministère public portant la parole en notre nom.

3 octobre 1841.

Ordonnance r. g.-d. sur le notariat.
(Extrait.)

Art. 23. Le notaire qui contreviendra aux arrêtés concernant les qualifications et épithètes des contractants.

......

sera puni

d'une amende de dix à cinquante florins, laquelle en cas de récidive sera toujours de cinquante florins.

Noms et prénoms.

6 fructidor an 11 (23 août 1794). -Décret portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.')

Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prérom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.

2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales ou nobiliaires.

4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'art. 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.

11-21 germinal an XI (1er avril 1803). Loi relative

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Art. 1er. A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants, et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.

2. Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se 1) Voy. Code pénal, art. 231, 232.

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