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1830 le Dey ne pourra jamais armer des Bâtimens de commerce, ni autoriser ses Sujets à les garnir de canons et d'Instrumens de Guerre.

ART. III. Le Bey abolit à jamais dans ses Etats l'esclavage des Chrétiens. Tous les Esclaves chrétiens qui peuvent y exister seront mis en liberté, le Dey se charge d'en indemniser les propriétaires, et prend l'engagement de n'en plus faire, ni permettre qu'il en soit fait à l'avenir par ses Sujets. Si désormais le Dey avait la Guerre avec un autre Etat, les Soldats et Marins qui tomberaient en son pouvoir seraient traités comme Prisonniers de Guerre et d'après les usages des Nations Européennes, et les passagers non combattans seraient immédiatement relachés, sans payer de rançon.

IV. *) Tout Bâtiment étranger qui viendra à échouer sur les côtes de la Régence recevra l'assistance, les secours et les vivres, dont il pourra avoir besoin. Le Dey prendra en outre les mesures les plus promptes et les plus sévères pour assurer le salut des passagers, et des équipages de ce Bâtiment et le respect des propriétés qu'il portera.

Si des meurtres étaient commis sur des passagers ou équipages, ceux qui en seraient les auteurs seraient poursuivis et punis comme assassins par la justice du Pays, et le Dey paierait, en outre, au Consul de la Nation, à laquelle la Personne qui en serait victime aurait appartenu, une somme égale à la valeur de la cargaison du Navire. S'il y avoit plusieurs assassinats, le Dey paierait une somme égale à deux fois la valeur de la cargaison, et dans le cas où il y aurait eu des meurtres commis sur des Individus de différentes Nations, le Dey repartirait entre les Consuls de chaque Nation, et en proportion du nombre des Persons assassinées, la somme qu'il aurait à payer, de manière à ce que cette somme pût être directement transmise par chaque Consul aux Familles de ceux qui auraient péri.

Si les propriétés et marchandises portées sur le Bâtiment naufragé, venaient à étre pillées, le Dey en restituerait le prix au Consul de la Nation à laquelle

*) Article modifié.

le Bâtiment appartiendrait, independamment de ce 1830 qu'il aurait à payer pour les assassinats qui auraient être commis.

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Il est entendu toutefois que dans le cas où le Bâtiment aurait naufragé sur un point des côtes éloignées de la Régence de Tripoli, et que quelques Personnes de son equipage seraient devenues victimes d'attaques dirigées contre elles, ou que la cargaison aurait été pillée par des gens étrangers à l'autorité du Dey, ou par les Ennemis qui quelquefois ravagent son propre Territoire, (ce qui serait constaté,) son Excellence ne sera point responsable de ces actes envers la Nation à laquelle appartiendrait la Personne victimée ou le Bâtiment pillé.

ART. V. Les Puissances Etrangères pourront désormais établir des Consuls et des Agens Commerciaux sur tous les points de la Régence où elles le désire ront, sans avoir à faire pour cet objet, aucun présent aux Autorités locales; et géneralement tous les tributs, présens, dons et autres redevances quelconques que des Gouvernemens ou leurs Agens payaient dans la Régence de Tripoli, à quelque titre, en quelque circonstance et sous quelque dénomination que ce soit, et nommément à l'occasion de la conclusion d'un Traité, ou lors de l'installation d'un Agent Consulaire, seront considérés comme abolis, et ne pourront être exigés ni rétablis à l'avenir.

ART. VI. Les Sujets étrangers pourront trafiquer librement avec les Sujets Tripolitains en acquittant les droits établis, ils pourront acheter des Sujets du Dey et leur vendre sans empêchement, les marchandises provenant des Pays respectifs, sans que le Gouvernement Tripolitain puisse accaparer ces marchandises pour son compte, ou en faire le monopole. La France ne réclame pour elle-même aucun nouvel avantage de commerce, mais le Dey s'engage, pour le présent et pour l'avenir, à la faire participer à tous les avantages, faveurs, facilités et privilèges quelconques, qui sont ou qui seront accordés, à quelque titre que ce soit, à une Nation Etrangère. Les avantages seront acquis à la Francé par la simple reclamation de son Consul.

ART. VII. Pour satisfaire aux réclamations particulières élevées par des Sujets Français, et pour

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1830 participer en quelque chose, bien que dans une très foible portion, aux dépenses de l'Expédition qu'il a forcé l'Empereur de France d'envoyer contre lui, le Dey s'engage à payer à Sa Majesté Très - Chrétienne une somme de 800,000 francs, avec laquelle le Gouvernement Français se charge d'acquitter la créance que ses Sujets ont à faire valoir contre le Gouvernement Tripolitain. Pour faciliter à son Excellence le Dey le payement de cette somme, il est convenu entre les Commissaires soussignés qu'elle l'opérera en 2 fois par portion égale et de la manière suivante, savoir:

400,000 francs remis comptant au Contre Admiral soussigné le 10. Août courant, et 400,000 francs à payer le 20. du mois de Décembre prochain, il sera donnée au Contre Amiral, de cette dernière somme, une Obligation signée par son Excellence le Dey et par son Ministre d'Affaires Etrangères.

Les Soussignés sont convenus de plus que M. le Consul d'Espagne, en sa qualité du Chargé du Consulat Général de France, sera prié de prévenir les Sujets Fançais présens à Tripoli qui sont porteurs de créance contre le Gouvernement Tripolitain, qu'aux termes du prémier Paragraphe du présent Article du Traité ils auront à la faire valoir auprès du Gouvernement Français qui se charge de l'acquitter.

ART. VIII. Les Capitulations faites entre la France et la Porte, de même que les anciens Traités et Conventions passés entre la France et la Régence de Tripoli, sont confirmés et continueront à être observés dans toutes leurs dispositions, auxquelles le présent Acte ne dérogerait pas.

ART. IX.) Le présent Traité sera publié Jeudi 12. du courant, dans la Ville de Tripoli, le 17. et le 22. dans les Provinces et villes voisines, et le 12. de Septembre prochain aux extremités de la Regence, selon les formules et usages adoptés dans le Pays.

Fait double à bord du Vaisseau de Sa Majesté Très Chrétienne Le Trident, en rade de Tripoli de Barbarie, le 11me Août, 1831.

(Le

eau)

Le Sceau
du Dey.

*) Article modifié.

Le Contre-Amiral,

BARON DE ROSAMEL.

Art. Supplémentaire *).

Dans le cas où il s'éleverait pour l'exécution du présent Traité quelque difficulté par suite de sa traduction en langue Arabe, il est convenu que c'est le texte Français qui devra faire foi.

Le Contre- Amiral, .
DE ROSAMEL.

1830

11.

Convention conclue entre la Bavière et la Sardaigne pour l'abolition définitive entre les deux Etats de tout droit d'Aubaine, de détraction et autres semblables. Signée à Munich le 5 Octobre 1830. **)

(Imprimée et publiée officiellement à Chambery.) (Texte original.)

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi de Bavière, étant également animées du désir de faciliter de plus en plus les relations qui existent heureusement entre les 2 Etats, ont déterminé, de commun accord, de donner une plus ample extension à la Convention du 3. Septembre, 1772, pour l'abolition des Droits d'Aubaine, et d'y apporter plussieurs changemens favorables à leurs sujets respectifs, elles ont en consequence nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur Auguste Avogadro Comte de Colobiano, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lasare, son Ministre résidant près Sa Majesté le Roi de Bavière; et

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Joseph Louis Comte d'Armansperg, Pair de Bavière, Grand'

*) Article ajouté.

*) Voy. Nouv. Recueil. T. IX. (Supplém. T. XIII.) Nro. 35. p. 191.

1830 Croix des Ordres du Mérite Civil de la Couronne de Bavière, de Léopold d'Autriche, de Sainte Anne de Russie, de l'Aigle Rouge de Prusse, de la Couronne de Wurtemberg et du Lion de Hesse, son Ministre d'Etat aux Départemens de sa Maison Royale des Af faires Etrangères et des Finances;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-Pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Les droits d'Aubaine déjà abolis entre les 2 Etats par la Convention du 3 Septembre 1772, ceux de Detraction que cette même Convention avait conservés, et tout autre de semblable espèce, sont et demeurent définitivement abolis entre les Etats actuels de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et ceux de Sa Majesté le Roi de Bavière; en conséquence, les Sujets respectifs non seulement jouiront dorénavant de toutes les facultés déjà stipulées par les Articles I. et III. de la Convention du 3. Septembre, 1772, mais ils ne seront non plus assujétis à aucun Droit sous le titre de Détraction (Traite foraine,) ni autre quelconque et quelle que soit sa dénomination, pour les biens qui leur parviendraient par succession testamentaire, ou ab intestato, ou par contrat, ou par legs, ou par donation, et pour l'exportation des meubles et du prix des immeubles qui leur seront ainsi échus ou acquis.

ART. II. L'abolition du Droit de Détraction aura lieu par conséquent quel que soit le motif ou la cause de l'exportation des biens, argent et autres propriétés mobiliaires. Elle s'étendra non - seulement aux droits à verser dans les caisses de l'Etat ou du Souverain, mais encore aux droits à verser dans les caisses des Communes, Villes, Bourgs, Fondations Pieuses, Ordres de Chevalerie, Jurisdictions Patrimoniales, Corporations et personnes morales ou individus quelconques; en sorte qu'aucune des susdites caisses ne puisse exiger ni lever aucun des droits compris sous la dénomination de détraction, sans que les intéressés soient cependant dispensés de payer les mêmes droits auxquels sont ou seront assujétis dans chaque Pays les Nationaux eux-mêmes pour leurs propriétés et pour

leurs successions.

ART. III. A cet effet, leurs Majestés le Roi de Sardaigne et le Roi de Bavière dérogent expressément, par la présente Convention, aux Stipulations de l'Ar

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