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35. Ils donneront aux préfets les avis qui leur seront demandés sur les questions de dégrèvement.

36. Is recevront des exploitans et des maîtres d'usines, par l'intermédiaire des préfets, l'état des produits bruts de leur exploitation aux époques déterminées par le directeur général, celui de la quantité des ouvriers, de celle des matériaux employés et des matériaux ouvrés; ils recevront également le plan des travaux souterrains faits dans l'année précédente; ils viseront toutes ces pièces, et y ajouteront leurs observations, pour le tont être vérifiépar l'ingénieuren cheflors de sa tournée.

37. Dans le cas où une exploitation serait délaissée et où il n'y aurait eu aucun acte judiciaire conservatoire, ils surveilleront, sous les ordres des préfets, la conservation des machines et instrumens, celle des constructions et travaux souterrains et bâtimens servant à l'exploitation de la mine. Nos cours et tribunaux pourront leur confier les mêmes fonctions, quand il y aura pourvoi devant eux.

Les frais nécessaires par suite de ces actes conservatoires seront à la charge des concessionnaires, et ne pourront être payés que sur les valeurs existant dans la mine, soit en minerai extrait, soit en machines et ustensiles servant à l'exploitation.

38. Ils dirigent, sous les ordres de l'ingénieur en chef, les travaux de recherches, ainsi que ceux des mines exploitées au compte du gou

vernement.

39. Ils dirigent et surveillent tous les travaux conceruant l'extraction des tourbes et l'assainissement des terrains. Leurs projets doivent être approuvés par l'ingénieur en chef.

40. Ils visitent les carrières, et donnent des instructions pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté et de la salubrité. 41. Toutes les fois qu'ils en seront requis par les autorités compétentes, ils donnerout leur avis sur les indemnités ou cautionnemens réclamés par les propriétaires des terrains sous lesquels sont les exploitations, sur le dégrèvement ou la remise des impositions dues par les exploitans, sur les contestations élevées entre deux concessionnaires. voisins, sur la propriété du minerai, et les indemnités pour préjudice provenant de l'exploitation.

42. Ils pourront se charger des expertises en fait de mines, et concernant les usines désignées dans l'article 73 de la loi du 21 avril 1810, lorsque ces expertises auront été ordonnées par les tribunaux ou demandées par les parties contendantes.

43. Ils pourront, en outre, avec l'autorisation du directeur général, et sur la demande des concessionnaires, lever des plans de mines, et suivre des travaux d'exploitation ou des constructions d'usines; mais ils ne pourront ni verbaliser, ni faire de rapport, ni s'immiscer d'une manière quelconque dans les affaires judiciaires ou administratives auxquelles lesdites exploitations donneraient lieu.

44. Les indemnités qui leur seront allouées pour ce travail particulier, seront payées de gré à gré par les concessionnaires ou exploi tans, ou après avoir été taxées d'office par les préfets ou tribunaux.

TITRE III. Conseil général des mines, minieres et carrières. 45. Le conseil général des mines est composé des inspecteurs généraux résidant à Paris, et des inspecteurs divisionnaires qui seront appelés pat le directeur général.

Les auditeurs y prendront séance immédiatement après le directeur général ils y auront voix délibérative seulement dans les affaires où ils auront été rapporteurs, et voix consultative dans les autres cas.

:

Le directeur général pourra y appeler les ingénieurs de tout grade qui se trouveront à Paris; mais ils n'y auront que voix consultative. Un secrétaire de ce conseil sera nommé par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation du directeur général; il sera pris parmi les ingénieurs.

Le conseil général est présidé par le directeur général.

Il y aura un vice-président, nommé pour une année par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation du directeur général; il sera pris parmi les inspecteurs généraux: il pourra être continué.

46. Le conseil général donnera son avis,

Sur les demandes en concession,

Sur les travaux d'art auxquels il conviendra d'assujettir les concessionnaires, comme condition de la concession,

Sur les reprises de travaux,

Sur l'utilité ou les inconvéniens des partages des concessions,
Sur le perfectionnement des procédés de l'art,

Et sur tous les autres objets pour lesquels il sera jugé utile au service de connaître l'opinion du conseil.

Le conseil général sera nécessairement consulté sur les questions contentieuses qui devront être décidées par notre ministre de l'intérieur, ou portées au conseil d'état; dans ce dernier cas, son avis, signé de la majorité des membres, sera joint au rapport qui nous sera soumis sur ces questions.

47. Le conseil général s'assemblera une fois par semaine, et pourra en outre être assemblé extraordinairement sur la convocation du directeur général, qui le mettra en comité lorsqu'il le jugera convenable. 48. Le secrétaire du conseil général inscrira les délibérations sur deux registres; l'un pour le conseil, l'autre pour le comité. Le procèsverbal des séances sera signé à la séance suivante, et présenté au directeur général, pour être par lui visé, lors même qu'il n'aurait pas présidé. TITRE IV. Nomination et avancement. 49. Les élèves des mines sont pris parmi ceux de l'école polytechnique qui auront complété leurs études et rempli les conditions exigées; le directeur général en proposera et notre ministre de l'intérieur en déterminera le nombre chaque année.

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50. Les places d'aspirans du corps des ingénieurs des mines seront données aux élèves de première classe, suivant le rang qu'ils auront aux écoles, en raison de leurs progrès et de leur application.

51. Lorsqu'il y aura lieu à une ou plusieurs nominations, le premier ou les premiers de la première classe seront choisis, sur la proposition du directeur général, par notre ministre de l'intérieur.

52. Les ingénieurs ordinaires sont pris parmi les aspirans: ils sont nommés par nous, sur le rapport du ministre et l'avis du directeur général. 53. Les ingénieurs en chef sont pris parmi les ingénieurs ordinaires de première classe, sans exclusion de la seconde : ils sont nommés par nous, sur le rapport du ministre et l'avis du directeur général.

54. La promotion d'une classe à l'autre, relativement aux ingénieurs en chef et ordinaires, est faite par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général.

55. Les inspecteurs divisionnaires seront pris parmi les ingénieurs en chef des deux classes, et nommés par nous, sur le rapport du ministre, d'après l'avis du directeur général.

56. Les inspecteurs généraux seront pris parmi les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef de la première classe : ils seront nommés par nous, sur le rapport du ministre et sur l'indication da directeur général.

TITRE V. Traitemens, frais de fournitures et de loyers de bureau, frais de tournée. 57. Les appointemens des différens grades et

classes des ingénieurs sont fixés de la manière suivante : Elève de 2. classe.

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800 fr.

900

1,500

2,500

3,000

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Inspecteur général.

12,000

58. Les inspecteurs généraux en tournée recevront quinze francs par jour d'indemnité, et dix francs par poste.

59. Les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef faisant les fonctions de directeur, recevront, pour frais de tournée, douze francs par jour et huit francs par poste.

Les ingénieurs en chef en mission extraordinaire hors de leur arrondissement, recevront douze francs par jour d'indemnité et six francs par poste.

Les ingénieurs, pour indemnité de leurs frais de tournée dans les départemens auxquels ils sont attachés, recevront annuellement une somme qui sera déterminée par le ministre, sur le rapport du direc teur général, à la fin de chaque exercice, en raison des tournées elfectives dont les ingénieurs auront justifié.

Le ministre réglera provisoirement la quotité des à-comptes que ces ingénieurs devront recevoir sur cette indemnité.

60. Les frais de bureau des inspecteurs généraux sont fixés à quinze cents francs.

61. Les frais de fournitures et de loyers de bureau des ingénieurs en chef et ordinaires des deux classes seront réglés par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général: ils ne pourront, pour aucun grade, excéder mille francs, ni être au-dessous de quatre cents francs.

62. Les aspirans recevront annuellement une somme de trois cents francs, et les élèves de service cent francs pour leur campagne.

63. Notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur géné ral, statuera sur les indemnités que les circonstances exigeraient et qui ne sont point déterminées par les articles ci-dessus.

64. Il ne sera alloué aucuns frais aux ingénieurs de tout grade qu seront déplacés pour leur avancement.

65. Il sera fait un fonds annuel par le budget des mines, destiné à ubvenir aux frais de voyage d'un ou de plusieurs auditeurs, ingénieurs, - spirans ou élèves.

Ces voyages auront lieu, soit en France, soit dans les pays étran

ers.

La nomination pour faire des voyages sera accordée aux ingénieurs omme une distinction et une récompense d'études et de travaux anté ieurs.

Le ministre, sur la proposition du directeur général, déterminera objet et la durée de ces voyages, et en réglera les frais.

TITRE VI. Police et uniforme du corps. § Ier. Police. - 66. Les génieurs des différens grades et des différentes classes observeront la abordiuation envers le grade et la classe supérieurs dans le cas où es ingénieurs de même grade seront en concurrence de fonctions, le lus ancien commandera.

67. Les fautes simples contre la subordination ou l'exactitude du ervice seront réprimées par les arrêts, suivant l'ordre ci-après :

L'élève ou aspirant en mission pourra être mis aux arrêts pour dis ours au plus, par l'ingénieur ordinaire, à la charge d'en rendre compte l'ingénieur en chef.

Les élèves, les aspirans et les ingénieurs ordinaires, pourront être is aux arrêts pour vingt jours au plus, par l'ingénieur en chef, à la harge d'en avertir les préfets, et d'en rendre compte au directeur énéral, qui pourra lever, confirmer ou prolonger les arrêts.

Les ingénieurs en chef pourront être mis aux arrêts pour quinze ours au plus, par les inspecteurs divisionnaires et par les ingénieurs. n chef directeurs, et pour un mois par les inspecteurs généraux en ournée et par le directeur général. Les inspecteurs généraux inforacront les préfets, et rendront compte au directeur général.

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs divisionnaires pourront, ur le rapport du directeur général, être mis aux arrêts par notre miistre de l'intérieur, pour un terme de dix jours au plus.

68. Les fautes plus graves contre la subordination et l'ordre du ser ice seront réprimées par une suspension de fonctions et une privation le traitement qui ne pourra excéder six mois ces peines seront prooncées par le ministre.

69. Les fautes très graves qui auraient compromis ou le service, ou es fonds du trésor public, ou l'honneur du corps, les fautes récidiées contre la subordination et l'exactitude, seront punies de la destiution, sur le rapport qui nous en sera fait par notre ministre de l'inérieur, d'après l'avis motivé du directeur général.

70. Hors les cas de tournées autorisées, les inspecteurs généraux ne courront s'absenter de Paris, sans une permission délivrée par le diecteur général.

Les ingénieurs en chef ne pourront quitter la circonscription de leur service sans une pareille autorisation.

Les ingénieurs ordinaires ne pourront quitter le département ou le service auquel ils seront attachés, sans une permission de l'ingénieur en chef; et les aspirans ou élèves, sans une permission de l'ingénieur ordinaire. Les ingénieurs ordinaires préviendront les ingénieurs en

chef, et ceux-ci préviendront le directeur général des permissions qu'ils auront accordées.

71. Les ingénieurs qui ne se rendront pas à leur poste aux époques assignées, seront privés de leurs appointea.ens pour tout le temps de leur absence.

Si le retard excède un mois, il y aura lieu à une suspension de traitement pendant quatre mois.

-

Si le retard excède trois mois, il y aura lieu à prononcer la destitution, § II. Uniforme du corps. 72. L'uniforme des ingénieurs des mines de tout grade sera le même que celui des ingénieurs de tout grade des ponts et chaussées, déterminé par notre décret du 7 fructidor an xi, sauf les exceptions ci-après :

Le collet et les paremens de l'habit seront en velours bleu impérial. Les boutons auront pour légende: Corps impérial des mines; au centre, un aigle.

Il leur est interdit de rien changer à l'uniforme prescrit pour chaque grade (1).

TITRE VII. Comptabilité. —73. Les dépenses du personnel et du matériel du service des mines seront acquittées sur les fonds spéciaux

des mines.

74. Le budget de ce service sera réglé d'avance, pour chaque exercice, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur et l'avis du direc teur général des crédits seront ouverts, comme pour les autres par ties de l'administration publique.

75. Tous les ans, dans le courant de la première quinzaine de février au plus tard, il sera rendu, par les ingénieurs des mines qui seraient, chargés de surveiller des établissemens au compte du gouvernement, un compte en deniers sous la forme d'état de situation, dont le modèle leur sera transmis.

76. Lorsque les ingénieurs dirigeront par eux-mêmes une mine en exploitation pour le compte du gouvernement, ils deviendrout personnellement comptables; ils rédigeront en cette qualité et signeront eux-mêmes les états de situation qu'ils devront envoyer au directeur général, à l'époque indiquée dans l'article précédent, et dans la forme qui leur sera prescrite.

77. Les comptes des établissemens qui forment les écoles d'applicetion, seront préparés par l'ingénieur en chef directeur, dans le sein du comité de l'école, qui les visera.

78. Les comptes ou états de situation seront soumis à l'examen du directeur général, au 1er. mars de chaque année, et définitivement arrêtés par le ministre.

Les

TITRE VIII. Bureaux de la direction générale des mines. —79. bureaux de la direction générale des mines formeront, dans le même sens que ceux des ponts et chaussées, une division de ceux de l'inte rieur les employés continueront de concourir avec les employés da ministère, par la retenue qui sera exercée sur leur traitement, à la for mation d'une masse commune destinée au paiement des retraites, per

sious et secours.

(1) Cet uniforme remplace celui qui avait été déterminé par l'arrêté da goa vernement, du 19 germinal an x (9 avril 1802).

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