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entre les Parties; & fur les conclufions de 1743. Labedoyere, notre Avocat Général, par lequel les Tanneurs de Chartres étoient reçûs parties intervenantes, il leur étoit donné acte de l'emploi porté par leur Requête pour moyens d'intervention, & pour faire droit fur les appellations des Corroyeurs, les parties étoient appointées au Confeil fur l'intervention & demandes en droit, & joint pour leur être fur le tout conjointement fait droit. Causes & moyens d'appel fournis par la Com→ munauté des Maîtres Corroyeurs de Chartres le 7. du mois de Septembre 1741. en exécution dudit Arrêt contenant leurs conclufions, tendantes à ce que les appellations & ce dont étoit appel fuffent mifes au néant, émandant il fût ordonné que les Sentences & Arrêts produites par lefdits Corroyeurs feroient exécutés felon leur forme & teneur ; en conféquence il fut fait défenses, tant audit fieur Felix, qu'auxdits Tanneurs de Chartres en leurdite qualité, d'exiger à l'avenir aucuns droits de marque fur les Cuirs que lesdits Corroyeurs feroient entrer dans ladite Ville de Chartres, & lefquels ils auroient achetés en d'autres lieux, & y auroient été marqués & acquittés de tous droits, aux offres que faifoient lefd. Corroyeurs de continuer comme ils l'avoient toujours fait par le paffé, de faire leur déclaration au Bureau dudit fieur Felix & des Tanneurs, des Cuirs qu'ils feroient entrer dans ladite Ville de Chartres, pour reconnoître fi bon leur fembloit, fi lefd. Cuirs avoient été marqués : les faifies faites tant par ledit Felix, que par les Tanneurs, fuffent déclarées nulles, pleine & entiere main-levée en fût faite, les dépofitaires fuffent condamnés & par corps à la reftitution des

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1743, chofes faifies, tant ledit fieur Felix,

que lefd. Tanneurs, fuffent pareillement condamnés aux dommages & intérêts defd. Corroyeurs, & en tous les dépens, tant des causes principales, que d'appel & demandes, réponses & prétendues caufes & moyens d'appel fournis par ledit fieur Felix efdits noms & qualités, & ladite Communauté des Tanneurs de la Ville de Chartres auffi audit nom, le 24°. jour du mois d'Avril 1741. en exécution dudit Arrêt, contenant leurs conclufions tendantes à ce que par l'Arrêt qui interviendroit, faifant droit fur l'appel des Corroyeurs, l'appellation fût mife au néant, il fût ordonné que ce dont étoit appel fortiroit fon plein & entier effet, lefdits Corroyeurs fuffent condamnés en l'amende & aux dépens; & faisant pareillement droit fur la demande des Tanneurs de Chartres, portée par leur Requête d'intervention, il fût ordonné qu'en qualité de fubrogés aux droits du fieur Felix, les conclufons prifes par ledit fieur Felix feroient adjugées au profit defdits Tanneurs, ainfi que celles qu'ils pourroient prendre par la fuite, avec dépens, fauf & fans préjudice tant audit fieur Felix, qu'aufdits Tanneurs efdites qualités à interjetter de leur part appel de ces Sentences en queftion aux chefs qui leur font préjudice, & à former par la fuite telles demandes, & à prendre telles autres conclufions qu'ils jugeroient à propos: productions defdits Corroyeurs & dudit fieur Felix audit nom & defdits Tanneurs auffi audit nom; en exécu• tion dudit Arrêt, inventaire de productions pour fatisfaire audit Arrêt fourni par lefdits Corroyeurs; ledit Felix audit nom, & lefdits Tanneurs auffi audit nom, contredits de productions fournies par ledit Felix audit nom,

& lefdits Tanneurs auffi audit nom le 3 1e. jour 17 43 du mois de Mai 1741. contre la production defdits Corroyeurs, falvations fournies par lefd. Corroyeurs le 28. jour du mois d'Août 1741. contredits de productions fournies par lefd. Corroyeurs le z9e. jour du mois d'Août 1741. contre la production dudit fieur Felix & defdits Tanneurs; falvations fournies par ledit Felix & lefdits Tanneurs efdits noms le 3. jour du mois d'Avril 1742. productions nouvelles dudit fieur Felix & defdits Tanneurs par Requête du 11e, jour du mois d'Avril 1741. contredits des Corroyeurs par Requête du 24. du mois de Janvier 1741. contre ladite production nouvelle. La Requête préfentée à notred. Cour par les Procureurs, Jurés, Corps & Communauté des Marchands Tanneurs de la Ville de Chartres efdits noms le 17. jour du mois de Juin 1741. à ce que procédant au jugement de l'Inftance d'entre les Parties, en confirmant les Sentences dont étoit appel, & leur adjugeant les fins & conclufions qu'ils avoient prifes, il fût en outre ordonné que les Arrêts & Réglemens_de notredite Cour des 16e, jour du mois de Février 1633. 3. Août 1651. 24. jour du mois de Mars 1665. 23. Mars 1680. Arrêt du Confeil du 10. jour du mois de Janvier 1662. & notre Déclaration du 6. du mois de Février 1706. feroient exécutées felon leur forme & teneur; en conféquence la Communauté des Corroyeurs de Chartres fût condamnée à fouffrir la vifite & exercice des Commis defd. Tanneurs qui prendroient en charge par inventaire, & marqueroient les Cuirs qu'ils trouveroient dans leurs Boutiques, il fût fait défenses aufdits Corroyeurs de vendre aucuns Cuirs, s'ils n'étoient marqués ; ils fuffent pa

174 3. reillement condamnés de payer les droits des Cuirs qu'ils feroient venir de dehors la Ville de Chartres, qui ne feroient point justifiés avoir été acquittés dans le lieu de l'achat, enfemble à payer le droit de Vendeur à Chartres de tous les Cuirs, quoiqu'acquittés lors & dans le lieu de l'achat, le tout à peine de confifcation & de cinq cens livres d'amende, conformément aufdits Reglemens, aux offres que faifoient lefdits Tanneurs de ne percevoir aucun droit fur tous les Cuirs achetés par lefdits Corroyeurs en la Ville de Chartres, & de marquer ceux desd. Cuirs dont la marque se trouveroit altérée par le travail de Corroyeur; & la Communauté des Corroyeurs fût condamnée en tous les dépens, même en ceux de ladite demande. Sur ladite demande les Parties fuffent appointées en droit & joint: il leur fût donné acte de ce que pour écritures & production ils employent le contenu en leur Requête, ordonnance de notredite Cour au bas de ladite Requête, portant fur la demande en droit & joint acte de l'emploi, Requête de la Communauté des Corroyeurs du 24. jour du mois de Janvier 1742. employée pour fatisfaire à l'Ordonnance apposée au bas de la Requête des Tanneurs du 18. jour du mois de Juin 1741. pour avertiffement, fins de non-recevoir, défenfes, écritures & production fur icelles, Requête defdits Tanneurs efd. noms du 11. jour du mois d'Avril 1742. employée pour replique aux fins de non-recevoir & défenfes fournies par les Corroyeurs par leur Requête du 24. jour du mois de Janvier 1742. ensemble pour contredits contre la production portée par ladite Requête, Requête de la Communauté des Corroyeurs de Chartres du 4. jour du mois de Juillet 1741.

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à ce que les amendes prononcées par les Ar- 1 7.4 3. rêts de notredite Cour des 24. jour du mois de Janvier, & 28. du mois de Juin 1738. fuffent déclarées encourues contre Pierre Felix, & il fût condamné pour ses indues faisies en douze cent livres de dommages & intérêts envers lefdits Corroyeurs, & au furplus leurs conclufions leurs fuffent adjugées avec dépens; fur laquelle demandé étoit refervé à faire droit en jugeant, la Requête dudit fieur Felix du 17. jour du mois de Juillet 1741. employée pour défenfes à la demande en jugeant portée par la Requête des Corroyeurs du 4. jour du mois de Juillet 1741. la Requête préfentée à notredite Cour par la Communauté des Corroyeurs le premier jour du mois de Septembre 1741. à ce que procédant au Jugement de ladite Inftance, en leur adjugeant les conclufions qu'ils avoient prises, Pierre Felix & les Tanneurs de la Ville de Chartres, Fermiers des droits de Prudhommes dans ladite Ville, fuffent condamnés à la reftitution des Droits qu'ils pouvoient avoir perçus fur les Cuirs que lefdits Corroyeurs. avoient fait entrer dans la Ville de Chartres, & dont les droits fur les Cuirs avoient été payés au lieu d'où lefdits Corroyeurs les avoient tirés & achetés; fuivant la liquidation qui en feroit faite, aux intérêts de la fomme à laquelle la reftitution de la fomme fe trouveroit monter, lefdits Felix & les Tanneurs fuffent condamnés aux dépens, même en ceux de ladite demande, fur laquelle les Parties feroient appointées en droit & joint; il leur fût donné acte de ce que pour écritures & production fur icelle ils employoient le contenu en leur Requête, Ordonnance de notredite Cour au bas de ladite Requête por

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