Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

IX. Les Colle&eurs remettront le produit 17 426 des frais de la garnifon, conformément à l'état qui en aura été dreffé par le chef porteur de contrainte, ainfi qu'il eft ci-après ordonné par l'Article XIV. enfemble le montant de la folde du chef porteur de la contrainte, qui eft à leur charge, aux Receveurs des Tailles lefquels en feront enfuite la diftribution, tant audit chef porteur de la contrainte, qu'aux foldats qui auront été établis en garnison: faifons très expreffement défenfes auxdits porteurs de contrainte & foldats, de recevoir aucune fomme des Habitans ou Collecteurs, à quelque titre & fous quelque prétexte que ce puiffe être; & les fommes à eux dues pour la rétribution qui les concerne, leur feront payées directement par les mains des Receveurs, & non autrement, à peine de concufcuffion & de punition exemplaire contre les

[ocr errors]

contrevenans.

X. Dans le cas où il sera établi effectivement un homme de garnison chez un contribuable, redevable d'une fomme de cinquante livres & au-deffus, ledit contribuable ne fera obligé de fournir au foldat de garnifon, que le fimple logement & la place au feu: défendons auxdits foldats de rien exiger au - delà, notamment pour leur nourriture, qu'ils ne pourront recevoir de ceux chez qui ils feront logés, quand même elle leur feroit volontairement offerte: défendons pareillement aux chefs de brigade, d'exiger aucune nourriture des Collecteurs, à peine contre lesdits chefs de brigade, de deftitution de leur employ, même de plus grande peine, tant pour raifon des contraventions qui les concernent perfonnellement, que par rapport à celles des foldats de la conduite defquels ils feront chargés.

1742.

XI. Les frais de garniion feront payés par les redevables, avant le départ de la garnifon; & faute par eux d'y fatisfaire, permettons au porteur de la contrainte de faifir leurs effets, que les Maires, Echevins, Syndics ou Marguilliers & les Collecteurs feront vendre fans autre formalité qu'un fimple avertiffement verbal au propriétaire, pour être préfent à la vente ; & faute par lefdits Maires, Echevins, Syndics, Marguilliers & Collecteurs, de faire procéder à ladite vente, ils demeureront refponfablés en leur propre & privé nom, de la folde de la garnifon.

XII. Lorsqu'un contribuable chez lequel il aura été établi garnifon, n'aura rien acquitté, foit au Collecteur, foit au Receveur, au jour où la contrainte générale ceffera d'avoir lieu dans ladite Paroiffe, il pourra être laiffé chez ledit contribuable une garnifon particuliere, laquelle fera relevée après trois jours; & fi pendant ledit tems le contribuable n'a rien acquitté de fes impofitions, fur l'avis qui Nous en fera donné, Nous donnerons les ordres néceffaires pour que ledit redevable y foit contraint par emprifonnement de fa perfonne.

XIII. Les Collecteurs feront tenus de travailler au recouvrement, conjointement avec le porteur de la contrainte, & en cas de refus de leur part, ladite garnifon fera posée sur eux, à leurs frais & fans répétition.

XIV. Le chef porteur de la contrainte dresfera un état du nombre de jours que la Garnison aura travaillé dans la Ville ou Parciffe où elle aura été envoyée, du nombre effectif d'hommes dont il étoit accompagné, & de la fomme qui aura été payée pour les frais, avec les noms de ceux qui auront contribué au

payement defdits frais, & la portion que cha- 174 2 cun en aura fupportée; & fera ledit état figné par les Maires, Echevins, Syndics ou Marguillers & par les Collecteurs, pour être ledit état remis entre les mains des Receveurs des Tailles.

XV. Le chef porteur de la contrainte, à fon départ de chaque Paroiffe, fera tenu de faire affembler la Communauté, en la même forme qui aura été pratiquée lors de fon arrivée, & en préfence de tous les Habitans, de faire la lecture à haute & intelligible voix, de l'état mentionné en l'article précédent, & d'en laiffer une copie de lui fignée, laquelle copie fera affichée à la principale porte de l'Eglife paroiffiale, afin que tous les Habitans puiffent avoir connoiffance que le total général des frais n'excéde point le montant de ce qui eft attribué par notre préfente Ordonnance, aux homines de garnifon, & que chaque contribuable reconnoiffe en particulier, la fomme effective pour laquelle il aura contribué au payement defdits frais. Sera tenupareillement ledit chef de brigade, de nous envoyer à la fin de chacune de fes tournées, un état général de lui certifié véritable, con- › tenant la récapitulation des jours qu'il aura demeuré, du nombre d'hommes dont il aura été affiflé, & des frais qui auront été faits dans chaque Paroiffe.

XVI. Les Receveurs des Tailles tiendront un Regiftre qui fera cotté & paraphé par nous, dans lequel ils inféreront fommairement, à l'article de chaque Paroiffe, les contraintes qu'ils auront décernées pour des établissemens de garnifon, les noms de ceux qui auront été employés, les jours qu'ils auront vaqué, avec le nombre des foldats de garnifon, & les

1742. fommes qui auront été payées pour les frais. XVII. Ordonnons aux Collecteurs de marcher au moins tous les Dimanches & toutes les Fêtes, ainsi qu'ils en font tenus, & d'aller de maison en maifon chez chaque redevable, pour leur demander le payement de leurs impofitions, dont ils prendront chaque fois le certificat du Syndic & des Marguilliers; lefquels certificats lefdits Collecteurs feront tenus de représenter au chef de la garnison fuivante, lors de fon arrivée dans la Paroiffe, faute de quoi lefdits Collecteurs feront contraints au payement de tous les frais de ladite garnison.

XVIII. Les Receveurs des Tailles, à l'égard des Paroiffes où il ne fera pas jugé à propos de fe fervir de la voye des garnifons militaires, continueront d'ufer des contraintes ordinaires, autorifées par les Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens, fans pouvoir en établir d'aucun autre genre, fous quelque prétexte que ce foit, qu'en la forme prefcrite par notre préfente Ordonnance.

XIX. Enjoignons à nos Subdélégués de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance, & aux Receveurs des Tailles de s'y conformer; laquelle Ordonnance fera lue, publiée & affichée dans chaque Paroiffe, à la diligence des Maires, Echevins, Syndics ou Marguilliers, afin que perfonne n'en ignore. Fait à Paris, le trente-un Janvier mil fept cens quarante-deux. Signé, M. P. DE VOYER D'ARGENSON. Et plus bas, par Monseigneur, LOGETTE.

[ocr errors][merged small]

Arrêt de la Cour des Aydes, portant Regle-
ment pour la Perception du Droit fur les
Cuirs vendus dans la Ville de Chartres.
Du 17. May 1743.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
France & de Navarre: au premier Huif-
fier de notre Cour des Aydes à Paris, ou autre
notre Huiffier ou Sergent fur ce requis: Sçá-
voir faifons, qu'entre la Communauté des
Maîtres Corroyeurs de la Ville de Chartres
Appellans de trois Sentences rendues en l'E-
lection de Chartres le même jour onzième du
mois de Janvier 1738. & procès-verbaux de
faifies, faites fur aucuns d'iceux les 3. & 24e.
jours du mois de Décembre 1737.4. Janvier
3. Février, & 28. jours du mois de Mai 1738.
& de ce qui a précédé & fuivi, d'une part; &
Maître Pierre Felix, chargé par Son Alteffe
Séréniffime M. le Duc d'Orleans de la régie
& perception des Droits de Prudhommes,
Controlleurs-Vendeurs de Cuirs, parifis, fol
& fix deniers, & le quart d'augmentation fur
iceux à percevoir dans la Ville, Fauxbourgs &
Banlieue de Chartres, Intimé, d'autre part;
& entre les Procureurs, Jurés, Corps & Com-
munauté des Maîtres & Marchands Tanneurs
de ladite Ville de Chartres, fubrogés par acte
du 26. jour du mois de Novembre 1738. au
lieu & place dudit Maître Felix à la régie &
recette des droits en question; Demandeurs
en Requête du 26. jour du mois de Février
1739. d'une part; & la Communauté des
Maîtres Corroyeurs de Chartres, Défendeurs
d'autre part, & entre leur Procureurs, Jurés,
Tome III.
Yy

I-74 3.

« PreviousContinue »