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lativement pour que les inculpations de cette nature échappent à l'appréciation des conseils de justice. La dévolution à un de ces conseils d'une poursuite de l'espèce tendrait à lui faire usurper le pouvoir de porter à deux ans et demi la durée de l'emprisonnement, par application de l'art. 251 du Code maritime, autorisant le remplacement de l'amende par un emprisonnement de six jours à six mois. Au surplus, tout conseil de justice, indûment saisi, a le droit et le devoir, aux termes de l'art. 219 dudit Code, de se dessaisir, par un jugement d'incompétence, entraînant le renvoi de l'inculpé devant l'autorité à laquelle il appartenait de donner l'ordre d'informer. »

« Lorsqu'un délit de la compétence des conseils de justice a été commis par un individu embarqué sur un bâtiment de l'État, le commandant transmet la plainte, avec toutes les pièces à l'appui, soit au commandant de force navale, soit au préfet maritime ou au gouverneur de colonie, soit au commandant supérieur, selon les distinctions établies à l'art. 208 du présent Code» (art. 216).

« Si l'autorité à laquelle la plainte a été transmise estime qu'il y a lieu d'y donner suite, elle nomme les membres et le greffier du conseil de justice; elle désigne le lieu, le jour et l'heure de la réunion.

« Le conseil est saisi par le renvoi qui lui est fait de la plainte et des pièces à l'appui » (art. 217).

« Le président du conseil de justice envoie les pièces à l'un des juges pour faire le rapport de l'affaire.

« Le rapporteur fait citer, pour le jour indiqué, les témoins tant à charge qu'à décharge» (art. 218).

« Dès que la séance est déclarée ouverte, le président fait introduire l'inculpé. « Le rapporteur donne lecture de la plainte et des pièces à l'appui ; il présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion.

« L'instruction est orale.

« Le président interroge l'inculpé. Si celui-ci décline la compétence, le conseil statue par une décision motivée. Le conseil peut aussi déclarer d'office son incompétence, et renvoyer devant qui de droit, avec un procès-verbal de la séance.

« Les témoins tant à charge qu'à décharge sont introduits séparément, et font leur déposition après avoir prêté serment.

« L'inculpé peut demander qu'il soit posé aux témoins les questions qu'il juge utiles à sa défense; il peut se faire assister d'un défenseur.

« Après l'audition des témoins, l'inculpé ou son défenseur présente la défense. « Le président demande à l'inculpé s'il n'a rien à ajouter pour sa défense et ordonne qu'il en soit délibéré » (art. 219).

« Le conseil délibère à huis clos, hors la présence du greffier.

« Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur: il émet son opinion le dernier.

« Après la délibération, le conseil rentre en séance publique, où, en présence de l'inculpé, le président fait connaître la décision.

« Si le prévenu est acquitté ou absous, le président le déclare renvoyé de la plainte, et ordonne qu'il soit mis sur-le-champ en liberté, s'il n'est détenu pour

autre cause.

« Si le prévenu est condamné, le président donne lecture du jugement qui énonce le délit et ses circonstances, la peine prononcée, le nombre des voix et le texte de la loi appliquée.

« Le jugement est écrit séance tenante, sur un registre spécial; il est signé par le président, par tous les juges et par le greffier » (art. 222).

« Toutes les décisions des conseils de justice sont prises à la majorité des voix » (art. 223).

« L'autorité qui a saisi le conseil peut, dans les limites posées en l'art. 366 du présent Code, commuer la peine prononcée par le conseil de justice; sa décision est écrite au bas de la minute du jugement » (art. 224).

« Les jugements des conseils de justice sont exécutés dans les vingt-quat re heures, sur les ordres de l'autorité qui a saisi le conseil et à la diligence du commandant du bâtiment, en présence du greffier, qui mentionne l'exécution au bas de la minute.

<«< Dans les trois jours de l'exécution, une expédition et un extrait du jugement sont transmis au ministre de la marine par les soins du président : il y est joint un procèsverbal de la séance, lorsque le jugement a prononcé la peine de l'emprisonnement. « Une expédition est, en outre, transmise au port d'immatriculation ou au quartier d'inscription du condamné.

« Ces expéditions et extraits font mention de la commutation, si elle est prononcée, et de l'exécution » (art. 225).

<«<Les dispositions des art. 140, 143, 144, 145 (§§ 1 et 3), 147, 148 (§ 1er), 149 (§ 1o), 155, 159, 164 (§ 2), 167, 169 et 213 (§ 4) du présent Code, relatifs aux conseils de guerre, sont applicables aux conseils de justice » (art. 226).

« Le chapitre 1 n'a que peu modifié, pour les conseils de justice, les formes de procédure qui y étaient en usage.

« A moins qu'il ne s'agisse d'un bâtiment isolé (cas prévu au dernier § de l'article 208), la plainte est soumise par le commandant à l'autorité dont il relève (article 216) cette autorité prononce sur la suite à donner, et nomme, s'il y a lieu, les membres du conseil de justice, en désignant le lieu, le jour et l'heure de la réunion (art. 217).

<<< Il conviendra que le conseil siége et que l'exécution ait lieu, autant que possible, à bord du bâtiment auquel appartiendra le prévenu (art. 213 no 3, et 226).

« Le juge désigné par le président pour faire le rapport de l'affaire n'a, comme par le passé, aucune conclusion à prendre. Les art. 219 à 223 règlent tout ce qui est relatif à l'audience et au jugement.

« Après la délibération, qui a eu lieu à huis clos hors la présence du greffier, c'est en séance publique et « en présence de l'inculpé » que le président proclame la décision du conseil de justice, qui peut être prise « à la simple majorité des voix », et qui, ainsi qu'il a été dit, n'est assujettie à aucun recours » (Circ. § 64).

«Si un assistant, un témoin ou un accusé se rend coupable de voies de fait ou d'outrages ou de menaces par propos ou gestes envers le conseil ou l'un de ses membres, il est passible des peines indiquées aux art. 145 (§§ 5 et 6) et 149 (§§ 2 et 3) du présent Code.

« Le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions

des témoins, renvoie les pièces et l'auteur du crime ou du délit à l'autorité qui a nommé le conseil de justice, pour qu'il soit statué par un conseil de guerre.

« Le président procède de la même manière lorsque, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse » (Circ. § 220).

<< Dans les cas prévus par l'art. 146 du présent Code, il est procédé de la manière suivante :

« 1° S'il s'agit d'un délit dont la peine n'excède pas la compétence du conseil de justice, l'auteur de ce délit est jugé immédiatement;

« 2° S'il s'agit de tout autre crime ou délit, le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'auteur du crime ou du délit devant l'autorité qui a nommé le conseil de justice» (art. 221).

Dispositions générales du Code de justice militaire pour l'armée de mer. — « Les tribunaux de la marine ne statuent que sur l'action publique.

<< Ils peuvent néanmoins ordonner, au profit des propriétaires, la restitution des objets saisis ou des pièces de conviction, lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation » (art. 74).

« L'action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils; l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile » (art. 75).

« Les dispositions du chapitre v du titre VII du livre II du Code d'instruction criminelle, relatives à la prescription, sont applicables à l'action publique résultant d'un crime ou d'un délit de la compétence des juridictions maritimes, ainsi qu'aux peines prononcées par ces juridictions.

<«< Toutefois, la prescription contre l'action publique résultant de la désertion ne commence à courir que du jour où le déserteur a atteint l'âge de cinquante ans, quand il appartient à l'inscription maritime, ou, dans le cas contraire, à l'âge de quarante-sept ans.

« A quelque époque que le déserteur soit arrêté, il est mis à la disposition du ministre de la marine, pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'État » (art. 236).

« Lorsqu'après l'ordre de mise en jugement l'accusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi il s'est évadé, le président du conseil de guerre ou du tribunal maritime rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel l'accusé est poursuivi, et portant qu'il sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours.

« Cette ordonnance est mise à l'ordre du jour, pour les hommes casernés ou embarqués; pour ceux qui ne sont ni casernés ni embarqués, l'ordonnance est affichée à la porte de leur domicile et à celle de l'établissement maritime auquel ils appartiennent » (art. 227).

« Après l'expiration du délai de dix jours à partir de la mise à l'ordre du jour de l'ordonnance du président ou de l'apposition des affiches, il est procédé au jugement par contumace, sur l'ordre de l'autorité à laquelle il appartient de prononcer la mise en jugement.

«< Nul défenseur ne peut se présenter pour l'accusé contumax,

« Les rapports et procès-verbaux, la déposition des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience.

« Le jugement est rendu dans la forme ordinaire, et mis à l'ordre du jour ou affiché comme il est dit en l'article précédent; il est, en outre, affiché à la porte du lieu où siége le conseil de guerre ou le tribunal maritime, et à la mairie du domicile du condamné.

« Le greffier et le maire dressent procès-verbal, chacun en ce qui le concerne. « Ces formalités tiennent lieu de l'exécution du jugement par effigie» (art. 228). «Le recours en révision contre les jugements par contumace n'est ouvert qu'au commissaire impérial » (art. 229).

« Les art. 471, 474, 475, 476, 477 et 478 du Code d'instruction criminelle, sont applicables aux jugements par contumace rendus par les conseils de guerre et les tribunaux maritimes» (art. 230).

<«< Lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié délit par la loi, si l'accusé n'est pas présent, il est jugé par défaut.

« Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est mis à l'ordre du jour, pour les individus casernés ou embarqués, et, pour ceux qui ne sont ni casernés ni embarqués, il est affiché à la porte de l'établissement maritime auquel ils appartiennent. Dans tous les cas, le jugement est, en outre, affiché à la porte du lieu où siége le conseil de guerre, le conseil de justice ou le tribunal maritime, et signifié à l'accusé ou à son domicile.

« Dans les cinq jours à partir de la signification, outre un jour par cinq myriamètres, l'accusé peut former opposition.

« Ce délai expiré sans qu'il ait été formé d'opposition, le jugement est réputé contradictoire » (art. 231).

« La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné par un tribunal de la marine, évadé et repris, est faite de la manière suivante :

« 1° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de guerre, la reconnaissance est faite soit par le conseil de guerre de l'arrondissement dans lequel se trouve le corps dont fait partie le condamné ou le bâtiment auquel il appartenait, soit par le conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, ou, si ce conseil a cessé ses fonctions, par celui de l'arrondissement sur le territoire duquel le condamné a été repris;

«< 2° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de justice, la reconnaissance est faite soit par le conseil de guerre de l'arrondissement dans lequel se trouve le corps dont fait partie le condamné ou le bâtiment auquel il appartenait, soit par le conseil de guerre de l'arrondissement sur le territoire duquel le condamné a été repris;

«3° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de guerre ou de justice qui a cessé ses fonctions, et que le condamné soit arrêté en dehors du territoire. maritime, le ministre de la marine désignera le conseil de guerre qui devra prononcer sur l'identité;

« 4° Si la condamnation a été prononcée par un tribunal maritime, la reconnaissance est faite soit par le tribunal maritime qui a prononcé la condamnation, soit par celui de l'arrondissement sur le territoire duquel le condamné a été repris.

« Le conseil de guerre ou le tribunal maritime statue sur la reconnaissance en audience publique en présence de l'individu repris, après avoir entendu les témoins appelés tant par le commissaire impérial que par l'individu repris, le tout à peine de nullité.

« Le commissaire impérial et l'individu repris ont la faculté de se pourvoir en révision contre le jugement qui statue sur la reconnaissance de l'identité.

« Les dispositions des n° 1, 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux jugements des condamnés par contumace qui se représentent ou qui sont arrêtés » (art. 232).

« Les dispositions de droit commun sont rendues applicables au mode de procéder, dans le cas où un second jugement est annulé par les mêmes motifs que le premier (art. 233). Il en est de même pour la reconnaissance d'un individu condamné par un tribunal de la marine (art. 232). Cette reconnaissance est dévolue à celui qui paraît avoir le plus de moyens de discerner la vérité » (Circ. § 72).

<«< Ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision, des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision:

« 1° Les marins ou militaires de l'armée de mer, les assimilés aux marins ou militaires, et tous autres individus désignés dans les art. 76, 77, 78, 79, 89 et 94 ci-dessus;

« 2° Les individus soumis, à raison de leur position, aux lois et règlements maritimes ou militaires;

« 3o Les justiciables des conseils de guerre aux termes des art. 62, 63 et 64 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, dans le cas prévu par l'art. 84 du présent Code » (art. 110).

« Le titre V statue sur les pourvois en cassation: la faculté du pourvoi est absolument interdite aux marins et militaires ou assimilés; à tous les individus qui figurent au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État; à ceux qui, en raison de leur position, sont soumis aux règlements maritimes ou militaires; aux justiciables des conseils de guerre dans les corps expéditionnaires; enfin, aux condamnés aux travaux forcés subissant leur peine dans les établissements de la marine en France : les personnes non comprises dans cette énumération ne sont admises à se pourvoir en cassation que pour cause d'incompétence (Circ. § 36).

« Les accusés ou condamnés qui ne sont pas compris dans les désignations de l'article précédent peuvent attaquer les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision, des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision devant la Cour de cassation, mais pour cause d'incompétence seulement.

« Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en révision, ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce recours» (art. 111).

« Le recours en révision contre les jugements d'incompétence ou d'incidents n'interrompt pas le cours de l'affaire les débats continuent néanmoins; seulement il est statué sur le recours en même temps que sur la décision au fond: quant au pourvoi en cassation, il ne peut être intenté que dans les trois jours qui suivent la notification de la décision du conseil de révision, ou, s'il n'y a pas

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