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du côté maternel. Mais on répond à cela, comme on l'a déja avancé ci-deffus, que cette totale fubftitution, encore que graduelle, n'a pourtant point été ordonnée autrement qu'expreffément fous ladite condition, fi le Prince Guillaume Premier venoit à mourir fans enfans, & a dépendu entierement de cette condition, & au défaut de l'accomplissement de cette condition, ladite fubftitution eft par consequent venue à s'évanouir, & quoique graduelle, elle n'a été qu'une pure fubftitution vulgaire à l'égard des fubftituez fucceffifs & particuliers: étant notoire qu'une fubftitution vulgaire peut être ordonnée graduellement auffi loin qu'il plait au Teftateur, fans néanmoins qu'elle foit autre que vulgaire; puis qu'outre cela il eft généralement A. Grot. Connu en Droit, quod omnis fubinleyd. 2. fitutio etiam fideicommifforia, que boeck, 19. non ftat per fe, fed dependet ab alia deel §. ifta inferviat, & cum illa ftet & vivat, met meer- itemque concidet & expirat, nec la

Princ. In

ftit. de vulg. fub

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der leden.

tius

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prohib.

rer. alien.
cap.5. n.

tius principali pateat, quantumvis
ampliffimis verbis concepta; c'est-à-
dire, que toute fubstitution, quoi
que fidei-commiffaire qui ne fub-
fifte pas par elle-même, mais dé-
pend d'une autre, lui fert & fub-
fifte avec elle, & qu'elle devient Sand. de
caduque & expire hors d'elle,
quoi que conçûë en termes très-
amples: & comme,. (ce qui doit 16.
être apliqué ici indifputablement)
la premiere fubftitution, qui apel-
le le fecond Fils du fufdit Oncle
paternel, n'a été qu'une fubftitu-
tion conditionnelle, fi fine liberis
de même toutes les autres fubfti-
tutions, fubordonnées à cette pre
miere, à fon défaut, ont évidem-
ment dépendu de cette même
condition, lefquelles fubftituti-
ons, au défaut de la même condi-
tion, ont expiré avec la premiere;
& comme la feconde fubftitution
par raport à la premiere, n'a été
que purement vulgaire, les autres
auffi, par le raport qu'elles ont
entre elles,n'ont pû être que d'une
feule & même nature.
Tom. II.

C

4

Et c'est à
cela

4

cela qu'eft auffi conforme une autre Jurifprudence connue, qui dit qu'une premiere fubftitution étant devenue défectueufe, faute d'accompliffement de la condition, les autres fubfequentes le font auffi devenues, à moins qu'elles ne foient conçûës fous une autre conPeregr. dition; quod caducata prima fubftitud. tract. tione ob defectum conditionis, omnes art. 15. alia fequentes quoque expirent; nifi n.29. fub alia conditione concepta fint; Confequemment il eft notoire, qu'il s'en faut beaucoup que le fideï-commis graduel de cette fufdite fubftitution produifit un fideï. commis perpetuel.

Mais outre cela, & en fecond lieu, la fufdite fubftitution vul◄ gaire, fut-elle graduelle, ne fait non feulement rien à l'affaire; au contraire, fi l'on confidére même de plus près cette fubftitution graduelle en elle même, & qu'on reAlechiffe fur chacun de ces degrès en particulier, on ne découvrira pas en aucun de tous ces degrés le moindre fideï-commis fubfequent,

fans

ne

fans

100

fans parler d'un fideï-commis perpetuel. Et l'examen qu'on fera en cela ne fervira, qu'à confirmer cette verité qu'on ne peut nulle part découvrir un tel fidei-commis; car pour ce qui concerne le premier degré de cette fubftitution conditionnelle, par laquelle on apelle le fecond Fils, fi le Prince Guillaume Premier venoit à mourir fans enfans, on laiffe à penfer fi en cas que le cas fufdit fût venu à exifter, & que le fecond Fils fût ainfi devenu Héritier, ce fecond Fils eut été chargé d'aucun fidei commis perpetuel; cela ne peut tomber dans l'imagination de perfonne, puifque la fubftitution fuivante, au défaut du mêmé fecond Fils, n'avoit à fon égard été que purement vulgaire, com me il a été dit: & fi à caufe de l'embaras, où fans doute on fe devra trouver par là, on ne vouloit point reconnoitre la fubftitution fuivante pour vulgaire, & que contre toute évidence on voulût la contester; on donne encore à C 2 pen

penfer, fi, en cas que le fufdit. fecond Fils fubftitué fût devenu héritier, & eût laiffé des enfans, en faveur de qui on auroit pû prétendre un fidei.commis perpetuel; fçavoir au profit de tels enfans propres delaiffez, ou au profit des fubftituez fuivans, c'est-à-dire d'un autre proche Héritier mâle du fufdit Oncle paternel. Ce n'eût pas été notoirement au profit de tels enfans propres, parce que manifeftement ils ne font point apellez, ni mis même non plus dans la condition; & ce n'eût pas été non plus au profit de quelque autre proche Héritier mâle, avec exclufion des propres enfans; parce que cela repugneroit, non feulement à toute équité, mais auffi à tout ordre de fucceffion fideïcommiffaire, & fpecialement auffi à l'ordre exprimé par le Teftateur à l'égard du Fils aîné, par la condition, s'il decedoit fans enfans ; en forte que dans le cas, fi le fecond Fils étoit devenu Héritier, & avoit laiffé des enfans, il n'y

au

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