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moins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction. -(73.) Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer. — Proc. 1035; Inst. 283, 303, 431, 433; T. crim. 88.

84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidants de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions. Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. - T. crim. 88.

83. Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des art. 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire. 103.

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86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par les trois articles précédents, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné. — La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur imp. en la forme prescrite par l'art. 80. Pén. 159, 236; T. crim. 42, 72, n. 4.

SIV. Des Preuves par écrit et des Pièces de conviction.

87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les effets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. T. crim. 88.

88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent. T. crim. 88.

89. Les dispositions des art. 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur imp. dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction. Inst. 32, 283; T. crim. 37.

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90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents. Except. 464; T. crim. 37, 88.

CHAPITRE VII.

DES MANDATS DE COMPARUTION, DE DÉPÔT, D'AMENER ET D'ARRÊT.

91. En matière criminelle ou correctionnelle', le juge d'instruction pourra ne décerner qu'un mandat de comparution, sauf à convertir ce mandat, après

4. — L'ancien article 94 n'autorisait le juge d'instruction à ne décerner qu'un mandat de comparution qu'autant que l'inculpé était domicilié et que le fait etait de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle. Le nouvel article 94 permet au juge

d'instruction d'user de cette faculté en toute matière criminelle ou correctionnelle et sans distinguer si l'inculpé est ou non domicilié. C'est là une grande et importante innovation faite par le législateur de 1865 dans l'intérêt de la liberté individuelle.

l'interrogatoire, en tel autre mandat qu'il appartiendra. (95, 97, 112, 129, 283, 361; T. crim. 71, n. 1 et 3.) — Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener. —(40.) — (Loi du 14 juill. 1865.)

92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'art. 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet article. Inst. 71; T. crim. 71, n. 3; Except. Inst. 510; D. 18 prair. an í.

93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard 2. - Inst. 40, 91, 112, 132, 609; Pén. 114, 117, 122; O. 20 oct. 1820, a. 168.

94. « Après l'interrogatoire, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine de l'emprisonnement ou une autre peine plus grave3. Il ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur impérial. Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du procureur impérial, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, à la charge, par l'inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition. » (Loi du 14 juillet 1865.)

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95. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau. Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible. 86, 193, 248, 486, 617.

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96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit. Const. 22 frim. an vii, a. 77; Ch. 4; Inst. 609.

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97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie. Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie. Inst. 28, 72, 105, 107, 112, 189; T. crim. 71, n. 1, 74; Pén. 484, 209. 98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, seront exécu

4.- Les actes du juge d'instruction peuvent être frappés d'appel par le ministère public (arg. 9, 57, 279, 280, 281), mais ils ne peuvent l'être par les témoins (34, 80) ni par les prévenus, si ce n'est dans le cas de l'art. 539. La raison de cette difference est, à l'égard du ministère public, son droit de surveillance et qu'il exerce ses fonctions dans l'intérêt public, sons l'autorité des Cours impér. Il peut donc appeler dans le cas des art. 34 et 80. Si, dans les mêmes cas, les témoins ne le peuvent pas, c'est que l'appréciation des excuses est abandonnée à la conscience des juges d'instruction, et que le grand intérêt de la rapidité de l'instruction exige qu'elle ne soit pas retardée de la part des témoins par des résistances opiniâtres et les délais qu'entraînerait le vide des appels. Quant aux mandats décernés par le juge d'instruction ou les autres actes émanés de lui, le ministère public peut en appeler par la raison déjà rappelée, mais les prévenus ne le peuvent pas, sauf le cas de l'art. 539; parce qu'il est de droit commun que la faculté d'appeler ne peut être exercée de suite qu'à l'égard des actes qui préjugent le fond, et que les actes d'instruction n'ont pas ce caractère avant la décision définitive. Les ordonnances du juge d'instruction tendent à parvenir à la manifestation de la vérité, mais ne préjugent rien. S'il en est

de rigoureuses, telles que les mandats de perquisition, d'amener, de dépôt et d'arrêt, cela ne leur enlève pas ce caractère. Les prévenus ne restent cependant pas, en cas d'abus, sans recours, puisqu'ils peuvent s'adresser au procureur impérial et même au procureur général, demander leur renvoi devant un autre juge d'instruction pour cause de suspicion légitime (542), prendre même à partie celui dont ils ont à se plaindre et enfin solliciter de la Cour le droit d'évocation, qui lui appartient dans tous les cas. Cass. 44 sept. 4832, Paris, 27 avril 4833. P. 3 édit. aux dates.

2.- Dans le cas de mandat de dépôt ou d'arrêt, aucun délai n'est prescrit pour l'interrogatoire.

3. — L'ancien article 94 donnait au juge d'instruction la faculté de décerner après l'interrogatoire un mandat de dépôt, sans ajouter la condition si le fait emporte la peine de l'emprisonnement ou une peine plus grave.

4.- L'ancien article 94 exigeait également les conclusions du procureur impérial; mais sans ajouter qu'elles devaient être conformes.

5.- Par nouvel article le législateur de 4865 ajoute le mandat d'arrêt au mandat de dépôt dont le juge d'instruction peut donner mainlevée dans le cours de l'instruction.

toires dans toute l'étendue de l'empire. (Proc. 547.)-Si le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le maire ou l'adjoint du maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat sans pouvoir en empêcher l'exécution.

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100, 107.

99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint. - (110, 603.) Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener. 16, 25, 91, 106, 108, 376.

100. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur imp. de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt en vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt. (L. 18 germ. an vi, a. 131; D. 4 août 1806; Proc. 1037; Inst. 24, 93.) — Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instruments qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé. - Inst. 35; T. crim. 71, n. 4. 101. Dans les vingt-quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le procureur imp. qui l'aura délivré, en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s'il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'amener.

112.

102. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout dans un pareil délai au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'art. 90. 40, 46, 49, 50.

105. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'art. 90 transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu. Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

104. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction. - S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge d'instruction (Loi du 17 juillet 1856), conformément aux art. 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après.

103. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu. - Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l'original de l'acte de notification. Proc. 1039.

106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur imp. sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante 2. Pén. 475, n. 12.

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4.- C'est-à-dire le quatrième jour (proc. 1033). 2- L'art. 106 déroge, pour les cas qu'il a prévus, aux lois des 40 juill. et 3 août 1794, d'après lesquelles

la force armée ne peut agir dans l'intérieur que sur une réquisition écrite de l'autorité civile. Cass. 30 mal 1823.

107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu.

108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition. — (T. crim. 75.) — Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver : ils le signeront; ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procèsverbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint, ou le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie. Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal. - Proc. 69, n. 8; T. crim. 71, n. 1, 5, 7.

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110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat. — T. 71, n. 5.

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'art. 107. - Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance. - Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction: celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu qu'il datera et signera. 112. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial, même de prise à partie s'il y échet.

CHAPITRE VIII.

DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

Proc. 505.

113. En toute matière1, le juge d'instruction (Loi du 17 juillet 1856) pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur impérial. ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge par celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit2, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à deux ans d'emprisonnement. La disposition qui précède ne s'appliquera ni aux prévenus déjà condamnés pour crimes, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une an

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sait bien, en matière correctionnelle, le juge d'instruction à ordonner que le prévenu serait mis provi soirement en liberté ; mais c'était une faculté dont il était maître de ne pas user; et s'il en usait, c'était sous a condition que le prévenu donnerait caution solvable de se présenter à tous les actes de la procédure; asjourd'hui la liberté provisoire est de droit et consequemment ne peut être refusée par le juge toutes les fois cependant que le prévenu sera domicilié et que le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à deux ans d'emprisonnement.

née. — (Loi du 14 juillet 1865.) — (Civ. 2040; Proc. 517; Inst. 130, § 2, 239, 421, § 1.)

114. La mise en liberté provisoire pourra, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l'art. 120. Ce cautionnement garantit : 1o La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement; 2o Le payement dans l'ordre suivant : 1o Des frais faits par la partie publique ; 2o De ceux avancés par la partie civile ; 3o Des amendes. L'ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. (Même loi.)

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115. La mise en liberté aura lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d'instruction, dans la suite de l'information, de décerner un nouveau mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre des mises en accusation réformant l'ordonnance du juge d'instruction, le juge d'instruction ne pourrait décerner un nouveau mandat qu'autant que la cour, sur les réquisitions du ministère public, aurait retiré à l'inculpé le bénéfice de la décision. (Même loi.)

116. La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause: à la chambre des mises en accusation, depuis l'ordonnance du juge d'instruction jusqu'à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises; au tribunal correctionnel, si l'affaire y a été renvoyée; à la cour impériale (chambre des appels correctionnels), si appel a été interjeté du jugement sur le fond. - Lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi admissible, conformément à l'art. 421, voudra réclamer sa mise en liberté, il portera sa demande devant la cour ou devant le tribunal qui aura prononcé la peine. (Même loi.)

117. Dans tous les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête, en chambre du conseil, le ministère public entendu. L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites. (Même loi.)

118. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu. Elle pourra, dans le délai de vingt-quatre heures, à partir du jour de la notification, présenter des observations écrites. Même loi.)

119. L'opposition ou appel devra être formé dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance ou du jugement, et contre l'inculpé ou la partie civile, à compter du jour de la notification. L'opposition ou appel sera consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet. Le procureur général aura le droit d'opposition dans les formes et les délais prescrits par les trois derniers paragraphes de l'art. 135. (Même loi.)

120. Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l'inculpé, et le montant en sera, suivant la nature de l'affaire, déterminé par le juge d'instruction, le tribunal ou la cour. Toute tierce personne solvable pourra également étre admise à prendre l'engagement de faire représenter l'inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au trésor la somme déterminée. (Même loi.)

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121. Si le cautionnement consiste en espèces, il sera versé entre les mains du receveur de l'enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter l'ordonnance de mise en liberté. S'il résulte de l'engagement d'un tiers, la mise en liberté sera ordonnée sur le vu de l'acte de soumission reçu au greffe. Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire domicile, s'il est

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