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risant le département des Ardennes à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément au traité et au cahier des charges annexés à ce décret;

Vu notamment l'article 4 dudit traité, lequel est ainsi conçu:

Le chemin sera entièrement terminé et livré à l'exploitation dans le « délai de trois ans, à compter de la date du décret qui en déclarera l'utilité publique;

Vu les délibérations, en date des 26 avril, 4 et 22 août 1876, par lesquelles le conseil général des Ardennes et la commission départementale ont, sur la demande des concessionnaires, consenti à proroger de deux années, à partir du 30 avril 1876, le délai fixé par l'article 4 du traité susvisé pour l'achèvement complet des travaux;

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du service ordinaire, en date du 15 janvier 1877;

Vu les lettres du préfet, en date des 25 octobre 1876 et 17 janvier 1877;
Vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 2 mars 1877;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;
Vu la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Sont approuvées les délibérations susvisées, en date des 26 avril, 4 et 22 août 1876, du conseil général et de la commission départementale des Ardennes, portant prorogation du délai fixé pour l'exécution du chemin de fer d'intérêt local de Vouziers à Apremont.

En conséquence, le délai accordé à la compagnie concessionnaire expirera le 30 avril 1878.

La présente approbation sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai ci-dessus fixé pour la prorogation.

2. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

Toutefois, la compagnie concessionnaire pourra être autorisée à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce ca

pital-actions a été employée dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition de la compagnie que sur l'autorisation formelle du ministre des travaux publics.

3. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation du chemin dont il s'agit et de celui d'Amagne à Vouziers, dont il forme le prolongement, compte rendu comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

4. L'article 4 du décret susvisé du 29 juin 1873 est rapporté. 5. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 11 Mai 1877.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

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Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui autorise l'établissement d'une nouvelle Fabrique de Dynamite à Paulilles (Pyrénées-Orientales).

Du 12 Mai 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 15 mai 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances et de la guerre;

Vu la loi du 8 mars 1875, sur la poudre dynamite, et le décret du 24 août suivant, rendu pour l'exécution de cette loi;

Vu le décret du 24 février 1876 (2), autorisant l'établissement d'une fabrique de dynamite à Paulilles, près Port-Vendres (Pyrénées-Orientales); Vu la demande déposée, le 10 mars 1876, à la préfecture des PyrénéesOrientales, par le sieur Binder, au nom de la société générale pour la fabrication de la dynamite, dont le siége est à Paris, rue d'Aumale, n° 17, ladite demande tendant à obtenir l'autorisation d'établir à Paulilles, près PortVendres, une nouvelle fabrique de dynamite destinée à étendre et à compléter celle qui a été autorisée par le décret précité;

Vu les plans annexés à ladite demande;

Vu les pièces de l'enquête à laquelle cette demande a été soumise; Vu la délibération du conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales, en date du 24 juillet 1876;

Vu l'avis du préfet des Pyrénées-Orientales, en date du 3 août 1876;

(1) Bull. 269, no 4517.

(2) Bull. 302, no 5197.

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, en date du 6 décembre 1876,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La société générale pour la fabrication de la.dynamite, dont le siége social est à Paris, rue d'Aumale, n° 17, est autorisée à établir à Paulilles, près Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), une nouvelle fabrique de dynamite, servant à étendre et à compléter celle qui a été autorisée par le décret du 24 février 1876.

Cette autorisation est accordée sous les conditions suivantes :

1° La fabrique occupera l'emplacement et aura les dispositions indiqués aux plans annexés au présent décret, à l'exception de l'atelier désigné au n° XV du plan, lequel ne pourra servir à la fabrication de composants actifs explosifs sans une nouvelle autorisation.

Il ne pourra être fait à la fabrique de changements qu'avec l'approbation du préfet des Pyrénées-Orientales.

Si les changements affectaient, d'une manière sensible, l'importance ou la disposition des établissements, ils devraient être préalablement soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du commerce, qui ordonnera une nouvelle enquête, s'il y a lieu.

2o Les ateliers seront isolés les uns des autres et isolés du voisinage au moyen de levées en terre ayant la force indiquée sur les plans du demandeur et atteignant le niveau supérieur de la toiture des ateliers.

3o Les ateliers seront construits en matériaux légers. Les toitures seront aussi légères que possible et peintes en blanc, de façon à absorber le moins possible les rayons solaires.

4° Les opérations seront fractionnées ainsi qu'il va être dit et s'effectueront dans des ateliers indépendants, afin de localiser et limiter les effets d'un accident, s'il venait à s'en produire, savoir:

A. Fabrication et purification de la nitroglycérine.

B. Fabrication de la dynamite.

C. Mise en cartouches.

D. Emballage des cartouches.

E. Dépôt et emmagasinage.

5° La fabrication de la nitroglycérine s'effectuera à une température ne dépassant pas vingt-cinq degrés centigrades.

Des thermomètres disposés dans les appareils, et placés sous la surveillance constante d'un chef d'atelier, permettront de modérer à tout instant la température; en outre, des moyens de vidange seront ménagés pour que les matières en voie de réaction puissent être immédiatement noyées et rendues inoffensives, si la température venait à s'élever et à faire craindre une explosion.

Les appareils de fabrication et d'épuration de la nitroglycérine seront disposés les uns au-dessous des autres, de manière que les matières circulent par le seul effet de la pesanteur et sans qu'il soit nécessaire de les reprendre et de les transporter à la main.

La nitroglycérine terminée sera reçue dans des vases non métalliques.

6° L'absorption de la nitroglycérine s'effectuera immédiatement et au fur à mesure de la fabrication, et la conversion en dynamite suivra sans interruption.

La mise en cartouches aura lieu dans des ateliers dont la température ne sera jamais inférieure à douze degrés centigrades.

Des thermomètres indicateurs seront placés dans les ateliers où se prépare la dynamite et dans ceux où elle est mise en cartouches.

7° Les appareils pour la fabrication de la nitroglycérine seront au nombre de deux, dont un de rechange. Il ne pourra être introduit plus de trois cent cinquante kilogrammes de nitroglycérine par opé ration.

La fabrication de la dynamite s'exercera sur cent kilogrammes de matière au maximum.

La mise en cartouches emploiera des lots de dynamite de cinquante kilogrammes au maximum dans la cartoucherie mécanique et de cent kilogrammes dans la cartoucherie à la main.

8° Le nombre maximum d'ouvriers des deux sexes employés dans chaque atelier sera: de six, dans l'atelier pour la fabrication de la nitroglycérine, de quatre au lavage de la nitroglycérine, de deux dans le local où la nitroglycérine est incorporée aux matières absorbantes, de six dans celui où la dynamite est tamisée, de six dans chacune des cartoucheries mécaniques, de douze dans chacune des cartoucheries à la main.

Dans les autres parties de l'usine, le nombre des ouvriers variera selon les besoins.

Chaque atelier de fabrication sera dirigé par un chef d'atelier, qui aura la responsabilité des opérations.

9° Toutes les opérations relatives au traitement de la nitroglycérine seront accomplies à la lumière du jour.

A la fin de la journée, il ne devra rester en cours de fabrication aucune quantité de nitroglycérine. Celle-ci aura dû être incorporée en totalité à la matière absorbante. Les ateliers seront chaque jour entièrement nettoyés, et la fabrication sera reprise le lendemain sur nouveaux frais, comme si aucune opération n'avait eu lieu la veille.

La dynamite préparée la veille, et destinée à la mise en cartouches du lendemain, ne pourra être conservée que dans l'atelier B, lequel sera fermé et surveillé d'une manière spéciale pendant la nuit.

10° Les opérations seront suspendues pendant les forts orages où l'on pourrait craindre que la foudre ne produisît des ébranlements susceptibles d'entraîner l'explosion des matières.

11° Les matières employées dans l'usine sont : l'acide sulfurique, l'acide nitrique, la glycérine, et, en outre, des matières absorbantes de nature indéterminée, mais dont la nomenclature sera fournie à toute réquisition de l'autorité préfectorale.

12° Toute introduction de glycérine devra être préalablement déclarée aux employés chargés de la surveillance de la fabrique.

13° Les expéditions de dynamite au dehors de la fabrique ne pourront avoir lieu que de jour, et les déclarations d'enlèvement devront spécifier la proportion normale de nitroglycérine que la dynamite contient.

2. L'autorité supérieure pourra toujours prescrire, le fabricant entendu, telles autres mesures qui paraîtraient utiles pour sauvegarder la sûreté publique ou les intérêts du trésor, au point de vue de la perception de l'impôt.

L'exploitant sera d'ailleurs tenu de se conformer à toutes les prescriptions édictées par la loi du 8 mars 1875 et par le règlement du 24 août 1875, ainsi que par les règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres et incommodes de première classe.

3. Les ministres de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Versailles, le 12 Mai 1877.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé TEISSERENc de Bort.

N° 6038.

Signé M DE MAG MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui antorise le Directeur de la Dette inscrite à faire imprimer sa Signature sur les formules destinées à la confection des titres de Rente de toute nature.

Du 21 Mai 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 24 août 1793;

Vu l'ordonnance royale du 29 avril 1831 (1);

Vu le décret du 18 décembre 1869, portant approbation de l'arrêté ministériel du 16 du même mois,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le directeur de la dette inscrite est autorisé à faire imprimer sa signature sur les formules destinées à la confection des titres de rente de toute nature.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 Mai 1877.

Le Ministre des finances,

Signé E. CAILLAUX.

("IR" série, 2a partie, Bull. 73, no 1885.

Signé Ma DE MAC MAHON.

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