Page images
PDF
EPUB

«Les greffiers et commis greffiers sont nommés dans les conditions et les formes indiquées aux art. 7 et 9 du présent Code » (art. 49).

<«< Lorsque le tribunal maritime dont le jugement est attaqué a été présidé par un officier général, le tribunal de révision est présidé par un officier général du même grade : le major général, s'il n'a pas le grade requis pour présider, siége alors comme juge, et le capitaine de vaisseau ne prend point part au jugement de l'affaire » (art. 50).

« Les art. 21, 23 et 24, relatifs aux conseils de guerre, 30 et 31, relatifs aux conseils de révision, sont applicables aux tribunaux de révision dans les arrondissements maritimes » (art. 51).

« Les tribunaux de révision prononcent sur les recours formés contre les jugements des tribunaux maritimes de leur ressort, en se conformant aux dispositions des art. 86 et 87 du présent Code» (art. 93).

« Les dispositions de la section III du chapitre Ier du présent livre, relatives aux conseils de révision des arrondissements maritimes, sont applicables aux tribunaux de révision » (art. 203).

Organisation, compétence et procédure des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État. - «Lorsqu'il a été commis un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État, un conseil de guerre est formé pour juger les auteurs de ce crime ou de ce délit » (art. 57).

« Les art. 5, 22, 23 et 24 du présent Code sont applicables aux conseils de guerre siégeant à bord des bâtiments de l'État » (art. 60).

« Le conseil de guerre à bord des bâtiments de l'État est composé ainsi qu'il est dit aux art. 3, 4 (§ 1), 7 (§ 1), 10, 13, 14, 16 (§ 1), 17 et 18 du présent Code (art. 58).

« Les membres du conseil de guerre sont pris parmi les officiers de marine et les officiers-mariniers des bâtiments de l'État présents sur les lieux.

« Les officiers du commissariat peuvent exercer les fonctions de commissaire impérial et de rapporteur.

« Un aide-commissaire ou un commis de marine remplit celles de greffier »> (art. 59).

[ocr errors]

Les membres du conseil de guerre sont nommés, savoir:

« Si le bâtiment fait partie d'une armée navale, d'une escadre ou d'une division, par le commandant de cette force navale;

« Si le bâtiment est soumis à l'autorité d'un préfet maritime ou d'un gouverneur de colonie, par ce préfet maritime ou ce gouverneur ;

«Dans les autres cas, si plusieurs bâtiments sont réunis, par le commandant supérieur; si le bâtiment est isolé, par le commandant.

<«<< S'il ne se trouve pas à bord des bâtiments présents un nombre suffisant d'officiers de marine du grade requis pour la composition du conseil de guerre, les officiers de troupes embarqués et les officiers employés à terre peuvent être appelés à siéger dans ce conseil; le même officier peut y remplir les doubles fonctions de commissaire impérial et de rapporteur.

Si, nonobstant la disposition du paragraphe précédent, il y a insuffisance d'officiers du grade requis, les membres du conseil de guerre sont pris dans les

grades inférieurs. Néanmoins ne peuvent siéger dans le conseil de guerre plus de deux juges d'un grade au-dessous de celui de l'accusé, ni plus de deux officiersmariniers ou sous-officiers.

« Pour juger un officier ou un aspirant, aucun officier-marinier ou sous-officier ne pourra entrer dans la composition du conseil de guerre » (art. 61).

« Si un officier, ayant commandé une portion quelconque des forces navales de l'Empire, est mis en jugement à raison d'un fait commis pendant la durée de son commandement, aucun des officiers ayant été sous ses ordres dans cette force navale ne peut faire partie du conseil de guerre » (art. 61).

« La réunion, à bord des bâtiments, de conseils de justice et de conseils de guerre, est consacrée, dans de nouvelles conditions, par l'organisation judiciaire spéciale à la flotte, qui présente notamment l'importante innovation du recours en révision contre les jugements rendus par les conseils de guerre (art. 63, 67 et 100).

« Les principes posés pour la composition des conseils de guerre et des conseils de révision siégeant à terre sont admis, à l'exception de la permanence, pour les conseils de guerre et les conseils de révision de la flotte (art. 58, 62 et 65) (Circ. § 15).

« Aux termes des art. 58, 59, 64 § 1o, et 65, la composition normale de ces tribunaux est, en principe, celle des conseils de guerre et de révision permanents, et leurs membres doivent être pris « à bord des bâtiments présents sur les lieux » : mais, en prévision des difficultés qui peuvent se rencontrer dans l'application et qui auraient entravé le cours de la justice, la loi a dû autoriser plusieurs dérogations qui ont été inscrites aux art. 60 et 66. Ainsi, en vertu de ces articles, l'autorité qui y est investie du droit de nommer « simultanément » le conseil de guerre et le conseil de révision peut appeler à y siéger des officiers de troupes embarqués ou des officiers employés à terre, et confier à un officier l'exercice des doubles fonctions de commissaire impérial et de rapporteur.

<< Enfin, en cas d'insuffisance de ces facilités, l'art. 60, dans ses deux derniers paragraphes, va jusqu'à autoriser une composition exceptionnelle dérogeant au principe posé à l'art. 10, qui veut que l'accusé n'ait jamais que des juges d'un grade supérieur ou égal ou sien. Dans cette occurrence extrême, la composition du conseil de guerre appelé à juger tout autre qu'un officier peut comprendre des juges pris dans les grades inférieurs sans que le nombre des officiers-mariniers excède « deux » ; néanmoins, s'il s'agit du jugement d'un officier, l'accusé ne peut avoir pour juge aucun officier-marinier ou sous-officier, ni plus de deux officiers d'un grade inférieur au sien.

«Toutefois, aux termes des art. 67 et 214, la formation du conseil de guerre. et du conseil de révision, à bord des bâtiments de l'Etat, doit toujours être simultanée; c'est un point sur lequel j'appelle particulièrement l'attention des autorités qui sont appelées à nommer les membres de ces tribunaux, conformément aux art. 60 et 64.

«MM. les commandants à la mer remarqueront, en outre, que, si le conseil de guerre peut, à la rigueur, ne point être présidé par un officier supérieur, la présidence du conseil de révision doit toujours être déferée à un officier supérieur

du corps de la marine (art. 66): comme, d'un autre côté, l'autorité qui a donné l'ordre d'informer n'est pas admise à siéger dans les conseils (art. 24, 62, 65), il en résulte que la réunion des deux officiers généraux ou supérieurs du corps de la marine est indispensable pour qu'il puisse y avoir jugement d'une affaire de la compétence des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État » (Circ. § 16).

<«< Sont justiciables des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État, pour tous crimes ou délits commis soit à bord, soit à terre, sauf les cas prévus aux art. 78 (§§ 2 et 3), 88, 102 et 108 (§ 1o), et au titre III du présent livre, tous individus portés présents, à quelque titre que ce soit, sur les rôles d'équipage des bâtiments de l'État, ou détachés du bord pour un service spécial, lorsque ces bâtiments ne se trouvent pas dans l'enceinte d'un arsenal maritime » (art. 94).

« La compétence des conseils de guerre de la flotte est déterminée par l'art. 94; elle embrasse tous individus qui, à quelque titre que ce soit, sont portés présents sur les rôles d'équipage, et ce à raison de crimes ou de délits dépassant la compétence du conseil de justice, et commis soit à terre, soit à bord, à moins que les bâtiments sur lesquels les inculpés sont embarqués ne se trouvent dans l'enceinte d'un arsenal maritime» (art. 78 § 1er; Circ. § 27).

« Il ne vous échappera point que cette compétence générale des conseils de guerre de la flotte comprend la connaissance de la « désertion » des marins << embarqués », qui naguère était forcément renvoyée à l'action des conseils «permanents» (Circ. § 29).

« Je crois utile de faire remarquer ici que le conseil de guerre qui, par suite d'une déclaration d'incompétence d'un conseil de justice, viendrait à être saisi régulièrement d'une affaire rentrant réellement dans la limite de cette juridiction disciplinaire, aurait le droit et le devoir de statuer sur le fait, quel qu'eût été le mérite de la décision du conseil de justice » (Circ. § 29).

« Sont justiciables des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État tous individus embarqués sur des navires convoyés, prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits prévus par les art. 262, 263, 264, 265, 288, 316, 321, 331, 336, 337, 338, 342, 343, 361, 362 et 363 du présent Code» (art. 95).

<< Sont justiciables des mêmes conseils de guerre, hors de France ou des colonies françaises, tous individus embarqués sur des navires de commerce français, prévenus d'un des crimes ou délits prévus par les art. 265, 321, 362 et 363 du présent Code» (art. 96).

« Sont également justiciables des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État les pilotes et autres gens de mer prévenus d'un des crimes ou délits prévus par les art. 263 (no 2) et 360 du présent Code » (art. 97).

« Sont justiciables des mêmes conseils de guerre, tant sur les rades françaises que sur les rades étrangères occupées militairemeut, tous individus prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits prévus par les art. 262, 263, 264, 265, 321, 331, 336, 337, 338, 342, 343 et 363 du présent Code, lorsque le fait a eu lieu sur un bâtiment de l'État, ou dans un rayon de quatre cents mètres (deux encablures) en temps de paix, ou dans toute l'éten

due de la rade en temps de guerre, pourvu que, dans ces derniers cas, les prévenus aient été arrêtés dans l'intérieur des mêmes périmètres » (art. 98).

« L'art. 98, créant une zone de protection autour de chaque bâtiment en rade, énumère les divers crimes et délits dont la perpétration en dedans de cette zone étend sur leurs auteurs, quels qu'ils soient, l'empire de la juridiction de bord. J'appelle l'attention de chacun sur les termes de cet article, en faisant remarquer que, si le coupable était « saisi en dehors du périmètre fixé », il n'en faudrait pas moins le faire poursuivre; mais que, dans ce cas, l'affaire serait dévolue aux tribunaux appelés à en connaître suivant la qualité du délinquant « (Circ. § 37).

« Sont également justiciables des mêmes conseils, si les bâtiments de l'État ne se trouvent point dans l'enceinte d'un arsenal maritime, les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par le titre II du livre IV du présent Code, lorsque ces crimes et délits ont eu lieu à bord desdits bâtiments » (art. 99).

<«< Enfin les étrangers qui, en dehors de nos arsenaux, commettraient, sur des bâtiments de l'État, des crimes et délits prévus par le Code maritime, seraient justiciables des conseils de guerre siégeant à bord, alors même qu'ils ne figureraient pas aux rôles d'équipage de ces bâtiments » (art. 99; Circ. § 32).

«Les jugements rendus par les conseils de guerre à bord des bâtiments de l'Etat peuvent être attaqués par la voie du recours en révision » (art. 100).

« Lorsqu'un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre a été commis à bord d'un bâtiment de l'État, ou a été commis à terre par un individu embarqué sur un bâtiment de l'État, le commandant désigne un officier pour procéder comme il est dit aux art. 116, 119, 121 et 122 du présent Code.

« La désignation de cet officier appartient au commandant supérieur, dans les cas prévus aux art. 95, 96, 97 et 98, lorsque le fait n'a pas eu lieu à bord d'un bâtiment de l'État.

« Dans les cas de désertion d'individus embarqués sur les bâtiments de l'État, le commandant dresse la plainte, en se conformant aux dispositions de l'art. 124 du présent Code » (art. 204).

« Le titre II du livre III (art. 204 à 226) règle la procédure devant les juridictions maritimes siégeant à bord; ce titre est divisé en deux chapitres : le premier, relatif aux conseils de guerre et aux conseils de révision; le second, relatif aux conseils de justice.

« Les juridictions de bord ne pouvant être permanentes, des règles spéciales devaient être établies en ce qui les concerne.

« L'art. 204 prescrit de désigner un officier de police judiciaire chaque fois qu'il y a lieu de constater un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État la désignation de cet officier appartient au commandant du bâtiment sur lequel le fait s'est produit; le crime ou le délit ayant été commis à terre, la désignation de l'officier de police judiciaire appartient au commandant du bâtiment sur lequel est embarqué l'inculpé. Quand il s'agit de faits n'ayant pas eu lieu à bord d'un bâtiment de l'État, mais dont les auteurs sont embarqués sur des navires du commerce, la désignation de l'officier de police judiciaire appartient au commandant supérieur; il en est de même au cas où il y a trahison de la part d'un pilote, et enfin lorsque les crimes ou les

délits mentionnés à l'art. 98 ont eu lieu dans la zone établie autour de nos vaisseaux, et que les prévenus ont été arrêtés dans le périmètre déterminé » (Circ. §55).

<«< Lorsque, hors de France, sur un territoire étranger occupé militairement, et dans les cas prévus par les art. 119 et 121 du présent Code, l'officier désigné conformément à l'article précédent doit pénétrer dans un établissement civil ou dans une habitation particulière, et qu'il ne se trouve sur les lieux aucune autorité chargée de l'assister, il peut passer outre, et mention en est faite dans le procès-verbal.

» Si ce territoire étranger n'est pas occupé militairement, il est rendu compte au commandant supérieur, qui avise, de concert avec le consul français, s'il y en a un sur les lieux » (art. 205).

« Sur les rades étrangères, les relations de MM. les commandants et des autorités du pays sont généralement fort délicates: aussi y a-t-il un sérieux avantage à s'entendre au préalable avec les consuls de France chaque fois qu'un de nos marins a été arrêté par les autorités locales ou chaque fois qu'un étranger s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit de la compétence de nos conseils de guerre. En pareil cas, on ne saurait agir avec trop de prudence, et, s'il arrivait que les autorités du pays refusassent de déférer aux réquisitions qui leur seraient adressées, il faudrait se borner à m'en rendre compte, sans jamais recourir à la force ou à la violence. Toutefois, si certains de nos marins étaient poursuivis devant les tribunaux du pays, MM. les commandants, d'accord avec les consuls, devraient faire toutes les démarches nécessaires pour que les prévenus fussent traités avec humanité, défendus et jugés impartialement et conformément aux traités existant entre ces pays et la France » (Circ. § 56).

« L'officier désigné conformément à l'art. 204 remet sans délai au commandant ou au commandant supérieur qui l'a commis les actes et procès-verbaux qu'il a dressés, avec les pièces et documents à l'appui » (art. 206).

« Il me semble utile d'expliquer ici la signification de l'expression de commandant supérieur qui se reproduit assez souvent dans les titres II des premier ct troisième livres, notamment aux art. 60, 204, 205, 206, 208, 210 et 216: par commandant supérieur, on doit entendre l'officier commandant le plus élevé en grade, ou, à grade égal, le plus ancien dans une réunion fortuite de bâtiments» (Décret du 15 août 1851, art. 12; Circ. § 17).

«Si le bâtiment se trouve dans l'enceinte d'un arsenal maritime, l'inculpé est immédiatement renvoyé, avec toutes les pièces, à la disposition du préfet maritime, pour qu'il soit procédé, conformément aux art. 128 et suivants de la première section du chapitre Ier, titre Ier du présent livre.

[ocr errors]

Si le bâtiment ne se trouve pas dans l'enceinte d'un arsenal maritime, l'inculpé est renvoyé, avec toutes les pièces et les témoins, à la disposition du ministre de la marine, dans les cas prévus aux art. 267, 268 et 269 du présent Code, et, dans tous les autres cas, à la disposition de l'autorité qui est appelée à donner l'ordre d'informer » (art. 207).

<«< La poursuite des crimes et délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné soit d'office, soit d'après les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents.

« PreviousContinue »