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Le Traité conclu à Ryfwick au mois d'Octobre 1697. sera retabli & le Rhyn fervira de Barriere entre la France & l'Empire & ainfi le Roy gardera tout ce que Sa Majefté poffede actuellement en deca de ce fleuve, & rendra ou fera demolir les places qui lui appartinnent au de la ou dans le cours du Rhyn.

Elle remettra à la Maifon d'Autriche la Ville de vieux Brifac avec toutes les dependances fituées à la droite du Rhyn, Sa Majefté confervant celles qui font à la gauche, entre autres le Fort appellé le Mortier, le tout conformement à la difpofition faite par le Traité de Ryfwick.

Sa Majefté remettra pareillement à la Maison d'Autriche, & à l'Empire le Fort de Kehl.

Quant aux autres Fortereffes conftruites au de la du Rhyn, le Roy fera demolir l'ouvrage à corne, bati vis à vis Hunningue fur la rive droite de ce fleuve, de même qu'un autre ouvrage à corne conftruit dans une Ifle devant Hunningue,

Sa Majefté fera pareillement demolir fous Strasbourg le Fort du Rhyn fitué dans une lfle à la droite du pont de Strasbourg en allant au fort de Kehl, & le fort

de

de Pile fur le pont entre le fort du Rhyn, & le fort de Kehl.

Le fort Louis, qui eft dans l'Ifle du Rhyn, fera rafé auffi bien que l'ouvrage à corne fait dans l'Ifle appellé du Marquifat vis avis ledit fort, de même que quelques retranchements dans la même Ile.

Le fort de Sellingen fur la Riviere de Stolhoven fitué au dela du Rhyn vis a vis le fort Louis fera demoli, les Fortifications faites à Hombourg & à Bitfch feront pareillement ralées fuivant & conformement a l'Article 30. du Traité de Rijfwick.

Landau demeurera à la Maison d'Autriche dans l'eftat, ou cette place eft pre fentement.

La dite Maison d'Autriche aura de plus le Royaume de Naples.

Le Duché de Milan à l'exception de tout ce qui a été cedé du dit Duché au Duc de Savoye par le Traité conclu entre l'Empereur, & le dit Duc, en l'année 1703. nommement la Ville & le Pais de Vigevano à moins que l'équivalent n'ait été remis avant la Conclufion de la Paix.

Les Etats & Places d'Italie qui ne dependent point du Royaume de Naples ni du Duché de Milan, feront remis à Tom. II.

Y

ceux,

ceux, à qui ils appartiennent legitime

ment.

Les quatre Places appartenantes à l'Efpagne fur la cote de Toscane du nombre defquelles eft Portolongone, feront don nées à la Maison d'Autriche.

Les Pais-bas Espagnols (à l'exception de ce qui fera fpecifié ci deffous) appartiendront à la Maifon d'Autriche comme auffi les Places & Païs, que le Roy cede; & le tout fera remis à ladite Maison aux conditions, dont elle conviendra avec les Etats Generaux des Provinces Unics.

Tout ce que la Pruffe poffede dans la Province de Gueldre & les bailliages de Keffel, & de Kruckenberg avec leurs dependances lui feront cedées.

Comme le Roy d'Espagne en cedant les Pais-bas à l'Electeur de Baviere s'eft refervé le droit de choifir dans l'une des Provin ces qui les compofent, une terre produifante trente mille écus de revenus pour l'ériger en Principauté en faveur de la Princeffe des Urfins, cette même referve aura lieu.

L'Electeur de Cologne fera retabli dans tous les Etats, benefices, Dignités, Seances , Revenus, Meubles, Pierre

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ries, & generalement dans tous les Biens & Prerogatives, dont ce Prince a été pri vé pendant le cours de cette Guerre.

Le même retabliffement fe fera en fa veur de tous fes Officiers & Domestiquesprofcrits, & dont les biens ont été confifqués, pour avoir fuivi leur maitre, il pourra y avoir garnison Hollandoife dans la Citadelle de Liege & dans la Ville & Chateau de Hui, les fortifications de la Ville de Bonn feront rafées, le Diocese & le Chapitre de Hildesheim feront retablis dans l'eftat, ou ils doivent être conformement à la teneur des Traités de Weftphalie.

L'Electeur de Baviere fera retabli generalement dans tous les Etats qu'il poffedoit, avant la presente guerre à l'exception du Haut Palatinat, qui doit être laiffé à l'Electeur Palatin avec le Rang dans le Col lege Electoral qui y eft attaché, pour en jouir lui & le Prince Charles de Neubourg feulement pendant leur vie, & le Haut Palatinat avec le Rang dans le College Electoral que l'Electeur de Baviere avoit devant la guerre reviendront à leur defaut au dit Electeur de Baviere ou a fes defcendants.

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Cependant il fera crée en fa faveur un 9.

Electorat.

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Le Royaume de Sardaigne fera donné à l'Electeur de Baviere avec le Titre de Roi.

Ce Prince jouira en toute Souveraineté du Duché & de la Ville de Luxembourg de la Ville & Comté de Namur, de la Ville de Charleroi & de toutes leurs dependances jusqu'a ce qu'il foit retabli dans tous les Etats à l'exception du Haut Pala tinat, & mis en poffeffion du Royaume de Sardaigne & du titre du Roy..

De plus l'Electeur de Baviere demeurera en poffeffion de la Souveraineté de la Ville & Duché de Luxembourg & de leurs dependances jufqu'a ce qu'il ait été dedommagé des Pertes qu'il a fouffertes par les infractions faites au Traité d'Ilversheim & ce dedommagement fera reglé par des Arbitres defintereffés, dont la Reine de la Grande Bretagne à accepté d'être un.

Cependant les Etats Generaux mettront Garnison immediatement aprés leur Paix faite avec le Roy dans la Ville de Luxembourg, dans la Ville & Chateau de Namur & dans la Ville de Charleroi.

Les Princes Enfants de l'Electeur de Baviere lui feront rendus comme auffi l'Artillerie, les Meubles, Pierreries & ge

nera

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