pas reviendra la valeur de deux mille livres, 1 7 4 0. après que tous les Legs en feront acquittés: voilà le feul prétexte qui a pú donner lieu aux ennemis cachés du Suppliant de fatisfaire leur vengeance particuliere, & ce qui a engagé les Elûs Généraux à rejetter fa demande; mais il croit pouvoir fe flatter que Sa Majesté, toûjours attentive au bien de fes Sujets, lui rendra la juftice que ces Elûs lui ont refusée, avec d'autant moins de raison, que la demande du Suppliant étoit autorisée par toutes les Ordonnances rendues par Sa Majesté en faveur des Commis de ses Fermes, & notamment par l'Article XI. du Titre commun de toutes les Fermes de l'Ordonnance du mois de Juillet 1681. qui feul eft décifif pour le Suppliant ; voici comme cet Article s'explique : Faifons défenfes aux Elûs, Habitans des Villes & Paroiffes, Afféeurs & Collecteurs de comprendre dans les Rolles des Tailles, les Commis des Fermes, en cas qu'ils n'ayent point été impofés avant leurs Fermes & Commiffions, ni d'augmenter l'impofition qui auroit été faite de leurs perfonnes auparavant, finon à proportion des immeubles qu'ils auroient acquis depuis, ou en cas de trafic; or, il eft conftant. que le Suppliant n'eft ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas, on ne peut lui reprocher de nouvelles acquifitions, & il eft notoire, ainfi qu'il eft conftaté par le Certificat des Maire & Echevins de la Ville de Bar-furSeine du 19. Décembre 1739. qu'il ne fait aucun trafic ni commerce. A CES CAUSES requéroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majesté, en le maintenant & confervant dans les priviléges & exemptions accordées aux Commis de fes Fermes, faire défenfes aux Elûs Généraux du Duché de Bourgogne, aux Habitans, Tome III V u 174 0. Afféeurs & Collecteurs des Tailles de la Pa roiffe de Laudreville, & à tous autres de l'imposer sur les Rolles des Tailles & d'exiger de lui plus grandes fommes que celle de dix livres cinq fols pour la Taille, & de deux liv. cinq fols pour la Capitation par chacune année, ainsi qu'il a toûjours payé par le paffé; en conféquence ordonner que l'excédent defdites fommes, qu'il a été contraint de payer pour l'année 1739. & pour le premier quartier de la préfente année 1740. lui fera reftitué & remboursé fur la repréfentation de fes Quitstances, à l'effet de quoi lesdites fommes excédentes feront réimpofées & reparties fur tous les Contribuables, à quoi faire les Collecteurs contraints par toutes voyes dues & raisonnables. Vû ladite Requête, ensemble Jes pieces juftificatives d'icelle, & l'avis du Sieur Intendant & Commiffaire départi pour l'exécution des ordres de Sa Majefté dans la Province de Bourgogne; oui le Rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite Requête, a ordonné & ordonne que l'Article XI. du Titre commun de l'Ordonnance des Fermes du mois de Juillet 1681. -fera exécuté selon sa forme & teneur, en conféquence, Sa Majesté a caffé & annullé la taxe d'office faite fur le fieur Pontailler-Olivier, Controlleur des Actes des Notaires & autres Droits y joints au Bureau de Laudreville, par les Elûs Généraux du Duché de Bourgogne, les Habitans, Afféeurs & Collecteurs des Tailles de ladite Paroiffe de Laudreville, leur fait défenses & à tous autres de l'impofer fur les Rolles des Tailles, & d'exiger de lui plus grande fomme que celle de dixdivres cing fols 群 pour la Taille, & deux livres cinq fols pour t749. la Capitation pour chacune année ainfi qu'il a toûjours payé par le paffé, fi ce n'eft dans le cas d'acquifition d'immeubles ou de trafic : ordonne pareillement Sa Majesté que l'excédent des fommes qu'il a été contraint de payer pour l'année 1739. & le premier quartier de la préfente année, feront reparties fur les Tailles de ladite Communauté dans le Rolle de l'année 1741. pour lui être reftituées, à quoi faire les Collecteurs feront contraints par toutes voyes dues & raifonnables. Farr au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Fontainebleau le onziéme jour du mois d'Octobre mil fept cens quarante. Collationné. Signé, EYNARD. I 74 0. Arrêts de la Cour des Aydes, le premier reçoit Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes. OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : Au premier Huiffier de notre Cour des Aydes, ou autre Huiffier ou Sergent fur ce requis; Sçavoir faifons, i que vû par notred. Cour la Requête à Elle pré- 1 7 4 Oi fentée par Jean Larcena, Commis à la vente & diftribution des Parchemins & Papiers timbrés" du Timbre de la Généralité de Paris, dans l'étendue de l'Election de Coulommiers, à ce qu'il fût reçu appellant de la Sentence rendue en l'Election de Coulomniers le 16. Septembre dernier, par laquelle le Suppliant au roit été condamné d'être Collecteur des Tailles de la Ville & Paroiffe de Coulommiers pour l'anée prochaine 1741. enfemble de ce qui a précédé & fuivi; tenir l'appel pour bien relevé; permis d'tinimer Audience fur l'appel, cependant défenfes de mettre ladite Sentence à exécution. Et attendu que par l'Article XI. du Titre commun pour toutes les Fermes de . l'Ordonnance de 1681. le Suppliant est déchargé de la Collecte, ordonner que lefdits Habitans feront tenus de s'affembler pour nommer un autre Collecteur au lieu & place du Suppliant, finon qu'il en fera nommé d'office. Vû auffi les pieces attachées à ladite Requête, fignée Petit Procureur, pour Fournier Procureur; conclufions de notre Procureur Général : Oui le rapport de M. Paul Verain de Varennes, Confeiller; tout confidéré NOTREDITE COUR a reçu le Suppliant appellant; tient l'appel pour bien relevé; lui permet de faire intimer qui bon lui femblera fur l'appel, fur lequel les Parties auront Audience au lendemain de Saint Martin. Cependant fait défenfes de mettre ladite Sentence à exécution, paffer outre, & faire pourfuite ailleurs qu'en notredite Cour, à peine de nullité, mille livres d'amende, dépens, dommages & intérêts, ordonne que les Habitans de ladite Paroiffe de Coulommiers feront tenus de s'affembler au premier jour de Di Vy iij |