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SUPPLÉMENT au N° 49.

Suite de la séance du 7 septembre 1790.

On annonce que ces motions se renouvelleront le io, & lorsqu'il sera question dans l'assemblée de quelque chose d'important. On a soin de prédire tous ces movemens d'avance ; & cette marche les rend infaillibles. Vous devez vous en occuper, afin que vos travaux, qui sont à leur terme, puisse s'achever en paix; afin que les gardes nationales puissent enfin recueillir le fruit de leurs, peines & obtenir quelque repos. Je vous fais cette dénonciation pour que vous ne puissiez pas feindre plus long-temps d'ignorer ce qui se passe autour de vous. Je demande qu'on informe contre les coupables.

Il n'est pas un bon citoyen, s'est écrié M. Fréteau, qui n'appuye le projet de décret de M. Dupont. On se borne à vous entretenir de Paris; & moi je vous parlerai de ce qui se passe hors du royaume : les mouvemens les plus vifs se font en Allemagne. Des avis certains nous en sont parvenus. Les ministres du roi sont forcés d'en convenir. On prend des mesures pour venir vous attaquer en force; & on commence par semer des dissensions. Je vous supplie de ne pas vous endormir dans une fausse sécurité.

Ces paroles de M. Freteau ont été le dernier coup de coignée. L'assemblée a adopté à l'unanimité le projet de decret suivant :

Décret. L'assemblée nationale a décrété & décrète qu'il sera ordonné aux tribunaux d'informer contre Tes quidams qui ont fait le jeudi 2 septembre, des motions d'assasinats sous les fenêtres de l'assemblée nationale; contre ceux qui ont excité à faire ces motions, & contre ceux qui ont distribué de l'argent à cette fin.

20. Qu'il sera ordonné aux officiers municipaux de Paris, de veiller soigneusement au maintien de B. tom. VI. J. tom. I. abonnement de septemb. 10.

l'ordre, & à l'exécution des décrets rendus par l'assem blée nationale pour la tranquillité publique.

3°. Que le présent décret sera porté à la sanction rovale dans le jour.

Nous avons reçu hier au soir, a dit M. de Sillery, un paquet du directoire du département de l'Ardèche, qui annonce qu'un camp fédératif s'y est réuni, & qui donne des détails affligeans sur ce qui s'y est passé. Je puis en faire le rapport sous peu d'heures, si l'assomblée me l'ordonne.

L'assemblée a indiqué l'ordre de deux heures.

Nous sommes menacés de tous côtés, a repris alors M. Freteau, du côté de l'Alsace, du côté de la Flandre. Il est étonnant que le comité militaire ne vous occupe plus de l'armée. Ses membres ne peuvent pas même parvenir à se rassembler. Je les sollicite au nom de la patrie, au nom de nos femmes & de nos enfans, d'accélérer l'organisation de l'armée.

M. Freteau a aussitôt rédigé un projet de décret qui a été adopté en ccs termes :

Décret. L'assemblée nationale décrète, 1°. que le comité militaire présentera jeudi prochain son travail sur l'armée; & qu'excepté les jours de finance, l'assemblée consacrera ses quatre autres jours à s'en occuper; 2o. que pendant que le travail sur l'armée sera traité le matin, l'organisation des gardes nationales sera traitée le soir.

Je demande sur-tout, a dit M. Regnaud, que le président soit autorisé à notifier ce décret au comité; car on s'est joué pluseurs fois de pareils décrets, prétexte que le travail n'étoit pas fini.

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dans les

M. Gossin a exposé, au nom du comité de constitution, que si les assemblées des électeurs, pour la nomination des juges ne se faisoient 2 villes qui ont obtenu les tribunaux il avoit à " y craindre l'effet des rivalités & des récriminations. Sur ce motif, l'assemblée a décrété ce qui suit:

Décret. L'assemblée nationale, oui le rapport de son comité de constitution, décrète que, pour procéder à la nomination des juges de district, les électeurs s'assembleront , pour cette fois seulement, dans les villes

où les tribunaux sont situés ».

M. Gossin a repris ensuite le projet de décret du comité de judicature, sur la liquidation des offices. Il a proposé & fait décréter d'abord les deux articles suivans qui finissent le titre premier, puis les titres II & III, en quoi consiste le projet de décret.

Articles additionnels du Titre I, surle remboursement des Offices.

Les premiers articles se trouvent pages 462 & 463.

Art. VII. Les officiers de chancellerie, connus sous le nom de grands audienciers, contrôleurs, gardes des rôles, conservateurs des hypothèques, trésoreries, chauffes-cires, cireurs-scelleurs, & autres spécialement attachés au services du sceau dont la finance primitive ne pourra être reconnue, seront liquidés d'après les règles établies dans l'article 3 ci-dessus.

VIII. Le comité de judicature présentera incessamment le mode de remboursement des siéges des amirautés. Dettes des compagnies.

TITRE

SECOND.

Art. I. Toutes les dettes passives des compagnies, contractées par elle en nom collectif, avant l'époque de l'édit de 1771, seront supportées par la nation.

II. Les arrérages des rentes, dus par les compagnies, échus avant le présent décret, seront acquittés par clles, ainsi que par le passé.

III. Toutes les dettes actives des compagnies, constituées par elles, en nom collectif, sur le roi, ou sur des particuliers, avant la même époque de 1771, appartiendront à la nation, à l'exception des arrérages échus.

IV. Les dettes passives contractées, en nom collectif, par les compagnies, depuis 1771, seront sujettes à la vérification, & la nation n'en sera chargée, qu'autant qu'il sera justifié de leur nécessité; ou que le montant en a été versé dans le trésor public. Toutes celles qui, d'après les règles ci-dessus, ne seront pas reconnues légitimes, seront rejettées sur les titulaires, & déduites sur le remboursement accordé à chacun d'eux. V. Si le même corps avoit, depuis 1771, constitué à son profitquelques dettes actives, elles se compenseront

jusqu'à due concurrence, avec les dettes passives; créées depuis la même époque, & dont, en exécution de l'article précédent, la nation n'eût pas été tenue.

VI. Si les dettes actives constituées avant l'époque de 1771, excédoient les dettes passives contractées avant la même époque, cet excédent sera, jusqu'à con ¦ currence admis en compensation des dettes modernes, dont les titulaires auroient été sans cela chargés.

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VII. Les emprunts faits depuis 1771 pour éteindre des dettes antérieures à ladite époque, seront réputées dettes anciennes, en justifiant de cet emploi.

VIII. S'il étoit néanmoins constaté que la masse totale des dettes anciennes & modernes, n'excède pas la masse totale de celles qui existoient en 1771, ront réputées anciennes.

elles se

TITRE TROISIE ME. Moyens d'opérations. Art. I. Pour faciliter & simplifier le travail de la liquidation, la nation se charge de toutes les dettes anciennes & modernes des compagnies, à l'égard des créanciers seulement, lesquels deviendront & sont, dèsà-présent, déclarés créanciers de l'état ; mais il sera fait ensuite déduction à chaque titulaire, sur le remboursement à lui accordé, de sa portion des dettes modernes, laissées à la charge des titulaires, ainsi qu'il est expliqué dans les articles IV, V, VI, VII & VIII du titre précédent.

II. Dans le mois, à compter de la publication dupré sent décret, tous les créanciers des compagnies seront tenus d'envoyer au comité de judicature expédition en forme de leurs titres, certifiée par le président & un commissaire nommé dans chaque compagnie à cet effet.

III. Dans le même délai lesdites compagnies enverront audit comité un tableau des dettes actives & passives, certifié & signé par tous les membres présens, & une expédition en forme de tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, délibérations de corps & autres actes relatifs seront, pour cette fois, admis sur la signature & collation du greffier de chaque compagnie. IV. Il sera délivré provisoirement à chaque titulaire un brevet de liquidation, & le comité de judicature se

concertera avec celui des finances, pour proposer les moyens & les époques dudit remboursement.

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V. Le montant des provisions ci-dessus fixé semble les gages & les autres émolumens arriérés dus par l'état, a l'exception de ceux qui doivent se payer dans le cours de la présente année seront réunis dans le brevet au capital de l'office, sauf la distraction des sommes qui seroient nécessaires à quelques compagnies pour acquitter les arrérages par elle dus pour les années correspondantes auxdits gages

arriérés.

Vl. Les difficultés relatives aux objets contestés ne pourront arrêter la liquidation des objets non

contestés.

VII. Le comité présentera incessamment à l'assemblée nationale le résultat des liquidations & l'état des difficultés qui n'auront pu être terminées.

M. de la Luzerne a écrit la lettre suivante : Je viens de recevoir des nouvelles affigeantes du port & arsenal de Brest. On me rend compte d'un attroupement d'ouvriers. Il a été calmé ; mail il peut se renouveller. Il paroit que le projet étoit d'incendier le port. Les hommes séquestrés de la société devoient en être les agens. Le roi me charge d'engager l'assemblée à porter son attention sur cet objet, & à prévenir les crimes des forcats par la crainte des punitions.

La conduite de l'intendant du port & des autres administrateurs mérite des éloges.

M. de la Luzerne a joint à sa lettre une copie de celle M. Redon a reçue de M. d'Hector, commendant; elle est ainsi conçue:

que

30 août 179o.

Je viens d'être informé, Monsieur, que deux couples de forçats ont été arrêtés dans le magasin à goudron, munis d'une fausse clef, d'une lime & de deux paquets d'allumettes. Je crois que vous sentirez comme moi tous les dangers qu'a courus le port de Brest; vous sentirez sans doute de même, que la punition la plus sévère doit en être le châtiment. Je vous préviens, Monsieur, que s'il ne résultoit pas des exemples d'un

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