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déclarations, soit en matière criminelle contre l'accuse ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme faux témoins, conformément aux art. 215, 216, 218, 219 et 220.

L'expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment sera puni conformément a l'art. 217. P. 222, 224.

222. Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

223 (365). Le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes, sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les art. 215 à 222. P. 224, § 2, 252.

224 (364). Le coupable de faux témoignage ou de fausse déclaration, qui aura reçu de l'argent, unc récompense quelconque ou des promesses, sera condamné de plus à une amende de cinquante francs à trois mille francs. P. 38, s., 46, s., 223, 225.

La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.

225. Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de seize ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus. - P. 72, 217.-I. cr. 79, 155, 156, 189, 269, 317, 322. — Pr. 35, 36, 262, 268, 283 à 285.

226 (366). Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs; il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33. P. 23, s., 58, s., 46, s. - - C. 1363, s. Pr. 120, s.

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CHAPITRE VI.

De l'usurpation de fonctions, de titres ou de nom. 227 (258). Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.-P. 25, s., 46, s., 65, 194, s., 257, 261, 262, 457, 440, 441, 496.

228 (259). Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de deux cents francs à mille francs (1). P. 38, s., 46, s. 28 fév. 1860, art. 5; 28 août 1866; 21 juill. 1867, art. 7, 8.

229. Le Belge qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un ordre étranger avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Roi, sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs (i). - P. 38, s., 46, s.

230 (259). Sera puni d'une amende de deux cents francs à mille francs, quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas (2). P. 58, s., 46, s.

251 (1, 2, 5, L. 6 fruct. an II). Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs, ou d'une de ces peines seulement. P. 25, s., 38, s., 46, s., 199, 201, 496 (5).

252 (4 et 5, même loi; 1, § 2, arr. 26 janv. 1822). Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas. sera puni, en cas de connivence, d'une amende de deux cents francs à mille francs. P. 38, s., 46, s., 230 (4).

(1) Ordre civil et militaire | de Leopold, Loi du 11 juill, 1832. ART. 9. La décoration d'aucun ordre autre que celui créé par la présente loi, ne peut être portée par les Belges sans l'autorisation du Roi.

(2) Titres de noblesse. Constit. belge.-ART. 6. Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres....

ART. 75. II (le Roi) a le droit de conférer des titres de no blesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilege.

Voy, aussi; loi du 11 germ. an XI, tit. II; arr. des 24 mai

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TITRE IV.

de

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE.

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CHAPITRE PREMIER.

De la coalition des fonctionnaires.

233 (123). Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux auront été concertées, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois (1). -P. 25, s., 46, s., 234, 237, § 2, 254 à 256.

234 (124). Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans. P. 25, s., 46, s., 257, 52, 254 à 256 (2).

(1) Loi du 30 avril 1836. ART. 90. Toute réunion de conseillers provinciaux se constituant et délibérant comme conseil provincial, hors le lieu ou le temps déterminé aux art. 42, 44, 45 et 46, est illégale. Tout acte délibéré dans une réunion illégale est nul de plein droit.

Le gouverneur prend les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immediatement; il rédige procès-verbal du fait et le transmet au procureur général du ressort."

Les conseillers qui auront pris part à la deliberation seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; par le même arrêt ils pourront être

déclarés exclus du conseil et inéligibles aux conseils provin ciaux, pendant un terme qui ne pourra exceder quatre années, à

partir de la condamnation. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par le présent article.

91. Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en corres

pondance avec le conseil d'une autre province, sur des objets qui sortent de ses attributions.

Aucun conseil provincial no pourra faire des proclamations ou adresses aux habitants, sans l'assentiment du gotiverneur.

Voy. aussi Constit. belge, art. 107 (texte, infra, sous l'art. 237.)

(2) Voy. 233, note.

Les coupables pourront en outre être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers: numéros de l'art. 31.

Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans; les autres, de la détention de cinq ans à dix ans. - P. 16, 17, 19, 46, s.

255 (125). Dans le cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l'État, les provocateurs seront punis de la détention extraordinaire; les autres, de la détention de dix ans à quinze ans. P. 16, 17, 19, 46, s., 110, 124, § 2, 125, § 2.

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236 (126). Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, les fonctionnaires qui, par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal. P. 25, s., 38, s., 46, s.

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Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. P. 33.

CHAPITRE II.

De l'empiétement des autorités administratives et judiciaires.

237 (127). Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de cinquante franes à cinq cents francs, et pourront être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31: P. 25, s., 38, s., 46, s.

Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées; — P. 233, 234, 239. — C. 5 (1).

(1) Constit. belge.ART. 28. | voie d'autorité n'appartient L'interprétation des lois par qu'au pouvoir législatif.

Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire, qui auront excédé leur pouvoir en s'immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration. - P. 233, 234, 239.- I. cr. 483, s. (1).

238 (128). Les juges qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision de la cour de cassation, seront punis chacun d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine. P. 38, s., 46, s.. I. cr. 483, s. (2),

239 (150). Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au S 2 de l'art. 257, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un empri sonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.- P. 25, s., 58, s., 46, s. (3).

Ils pourront de plus être condamnés à l'interdiction,

ART. 107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois,

· (1) Attributions respectives du pouvoir judiciaire et de l'autorité administrative. Decr. des 14 déc. 1789, art. 50, 51, et 22 déc. 1789, sect. III, art. 7; loi du 16-24 août 1790, tit. 11, art. 13; Constit. du 3-14 sept. 1791, chap. V, tit. HI, art. 3; loi du 16 fruct. an III; Constit. belge, art. 31, 92, 93

et 107.

(2) Constit. ART. 106. La cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions d'après le mode réglé par la loi,

Loi du 4 août 1832. ART. 20. La première chambre connaît des pourvois en matière civile, et la seconde des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, ainsi que des autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la cour de cassation.

Les conflits d'attributions sont jugés chambres réunies. Voy, aussi 158, note. (3) Voy. la 2e note de P. 237.

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