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séance tenante, pour ce seul fait, à un emprisonnement qui ne peut excéder deux

ans.

« Si l'accusé, marin, militaire ou assimilé aux marins ou aux militaires, se rend coupable de voies de fait ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes envers le conseil ou l'un de ses membres, il est condamné, séance tenante, aux peines prononcées par le présent Code contre ces crimes ou délits lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service.

« Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, si l'accusé n'appartient à aucune des catégories ci-dessus, il est condamné aux peines portées par le Code pénal ordinaire » (art. 149).

<< Dans les cas prévus par les art. 145, 146 et 149 du présent Code, le jugement rendu, le greffier en donne lecture à l'accusé, et l'avertit du droit qu'il a de former un recours en révision dans les vingt-quatre heures. Il dresse procèsverbal; le tout à peine de nullité » (art. 150).

« Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus par l'article précédent sont commis dans le lieu des séances, il est procédé de la manière suivante: «< 1° Si l'auteur du crime ou du délit est justiciable des conseils de guerre de la marine, il est jugé immédiatement;

<< 2° Si l'auteur du crime ou du délit n'est pas justiciable des conseils de guerre de la marine, le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'inculpé devant l'autorité compétente» (art. 146).

« Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.

« Il peut, dans le cours des débats, appeler, même par mandats de comparution et d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraîtrait utile à la manifestation de la vérité.

"

« Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment, et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements » (art. 155).

« Le président fait lire par le greffier l'ordre de convocation, le rapport prescrit par l'art. 138 du présent Code et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au conseil; il fait connaître à l'accusé le crime ou le délit pour lequel il est poursuivi; il l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense; il avertit aussi le défenseur de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect qui est dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération » (art. 151).

<«< Le huis clos, lorsqu'il paraît nécessaire dans l'intérêt de l'ordre et des mœurs, doit être ordonné par un jugement du conseil ; il ne peut s'appliquer qu'aux débats; par suite, la lecture des pièces et les avertissements dont parle l'art. 151 doivent se faire publiquement, de même que la lecture de tout jugement sur les incidents aussi bien que sur le fond» (art. 143 et 166; Circ. § 40).

Les art. 164 à 171, relatifs à l'examen, n'ont rien qui diffère essentiellement des dispositions du Code d'instruction criminelle.

« Les décisions rendues sur les exceptions, les moyens d'incompétence, la

suspension des débats et autres incidents doivent énoncer le fait qui y a donné lieu, les conclusions des parties, les réquisitions du ministère public, les moyens de défense présentés par l'accusé, et enfin le jugement motivé du conseil. Si le cadre des formules de jugement ne permet pas d'y insérer toutes ces mentions, il suffit d'y consigner l'incident au moment où il se produit, en ajoutant « qu'il y a été statué par un jugement séparé, lequel est joint et annexé au présent » (Circ. art. 41).

« Le jugement séparé doit reprendre l'intitulé du jugement principal, indiquer la publicité de l'audience, se terminer par la même formule, être signé de la même manière que le jugement principal, et mentionner qu'il y sera annexé comme en faisant partie.

« Il importe de remarquer qu'aux termes des art. 154, 159, 163 et 164, les décisions sur incidents dont il vient d'être parlé, ainsi que l'admission des circonstances atténuantes, sont prononcées « à la majorité absolue des voix », tandis que les questions relatives à la culpabilité et à l'application de la peine ne sont résolues contre l'accusé « qu'à la majorité de cinq voix contre deux » (Circ. § 42). « Je dois faire remarquer ici que les présidents des conseils de guerre ne sont pas autorisés à poser d'autres questions que celles qui s'appliquent aux faits prévus par les dispositions pénales de la loi. On ne saurait nier que l'usage qui avait prévalu dans les conseils de guerre appelés à statuer sur les pertes ou prises de bâtiments ne présentât de graves inconvénients; certains juges, scrupuleux observateurs de la loi, en invoquaient le silence pour s'opposer à ce que la question de « l'acquittement honorable» fût posée; dans d'autres cas, l'introduction de formules nouvelles venait, en quelque sorte, rendre moins éclatants les acquittements << honorables » qui avaient été précédemment prononcés. Cette question ne devra donc plus être posée; et les conseils de guerre permanents, modifiés conformément au tableau de l'art. 10, qui désormais connaîtront exclusivement des faits prévus aux art.267, 268 et 269, devront, en cas de déclaration de non-culpabilité, conformer leur verdict aux prescriptions des 3o et 4° paragraphes de l'art. 166, en s'abstenant d'introduire dans le libellé du jugement aucune formule de louange ou de censure. Au surplus, rien n'interdit au président, après le prononcé du jugement, de se faire, s'il y a lieu, l'interprète du conseil, en faisant rentrer le commandant, pour lui adresser, séance tenante, des félicitations sur sa conduite, sans que toutefois il y ait jamais lieu de lui remettre son épée» (Circ. § 43). << Aucune exception tirée de la composition du conseil, aucune récusation ne peut être proposée contre les membres du conseil de guerre, sans préjudice du droit pour l'accusé de former un recours en révision, dans les cas prévus par l'article 87 (no 1) du présent Code» (art. 152).

Les art. 153 à 171 comprennent tout ce qui a trait aux exceptions d'incompétence et au jugement.

«Le délai de vingt-quatre heures accordé au condamné pour se pourvoir en révision court à partir de l'expiration du jour où le jugement lui a été lu.

« La déclaration du recours est reçue par le greffier ou par le directeur de l'établissement où est détenu le condamné. La déclaration peut être faite par le défenseur du condamné » (art. 173).

« C'est à partir de l'expiration du jour où lecture du jugement a été donnée au condamné que court le délai de vingt-quatre heures accordé, soit au condamné, soit au commissaire impérial, pour se pourvoir en révision (art. 173 et 174, § 2; Circ. § 46).

«S'il n'y a pas de recours en révision, et si, aux termes de l'art. 110 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement est exécutoire dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le recours.

«S'il y a recours en révision, il est sursis à l'exécution du jugement » (art. 175). « Si le recours en révision est rejeté, et si, aux termes de l'art. 110 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après la réception du jugement qui a rejeté le recours» (art. 176).

« Dans le cas où le pourvoi en cassation est autorisé par l'art. 111 du présent Code, s'il n'y a pas eu pourvoi, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi, et, s'il y a eu pourvoi, dans les vingt-quatre heures après la réception del'arrêt qui l'a rejeté (art. 178). Les art. 177 à 181 règlent tout ce qui est relatif à l'exécution du jugement, que le préfet maritime a le droit de suspendre, à la charge d'en référer sur-lechamp au ministre de la marine.

Des conseils de révision permanents dans les arrondissements maritimes. — « Il est établi, pour les arrondissements maritimes, des conseils de révision permanents, dont le nombre, le siége et le ressort sont déterminés par décret de l'Empereur, inséré au Bulletin des lois » (art. 26).

« Nul ne peut faire partie d'un conseil de révision s'il n'est Français ou uaturalisé Français et âgé de trente ans accomplis.

« Les art. 23 et 24 du présent Code sont applicables aux membres des conseils de révision » (art. 31).

« Les conseils de révision sont composés du major général de la marine, président, et de quatre juges pris parmi :

« Les capitaines de vaisseau ou de frégate;

« Les colonels ou lieutenants-colonels;

« Les chefs de bataillon, chefs d'escadron ou majors.

<< Ilya, près chaque conseil de révision, un commissaire impérial et un greffier. «Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur du corps de la marine, des corps organisés de la marine, de celui du commissariat ou de celui de l'inspection.

« Il peut être nommé un substitut du commissaire impérial, appartenant au même corps, et un commis greffier, si les besoins du service l'exigent » (art. 27).

« Les juges du conseil de révision sont pris parmi les officiers du corps de la marine et des corps organisés de la marine en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement où siége le conseil; ils sont nommés par le préfet maritime. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre s'ils cessent d'être employés dans le chef-lieu.

« Un tableau est dressé pour ces juges, conformément à l'art. 19 du présent Code. « Les art. 20 et 21 sont applicables aux conseils de révision. Toutefois, en cas

d'empêchement accidentel du major général, le préfet maritime désigne, pour le remplacer provisoirement dans ses fonctions de président, le plus ancien des capitaines de vaisseau ou des colonels en service au port » (art. 28).

« Les commissaires impériaux sont pris parmi les officiers supérieurs en activité ou en retraite; ils sont nommés par le ministre de la marine.

« Les substituts sont pris parmi les officiers en activité; ils sont nommés par le préfet maritime.

« Les greffiers et commis greffiers sont nommés dans les conditions et les formes indiquées aux art. 7 et 9 du présent Code » (art. 29).

«Avant leur entrée en fonctions, les commissaires impériaux pris en dehors de l'activité prêtent, entre les mains du préfet maritime, le serment prescrit par l'art. 25 du présent Code » (art. 32).

« Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un officier général ou par un amiral, le conseil de révision est présidé par un officier général du même grade ou par un amiral ou un maréchal de France; le major général, s'il n'a pas le grade requis pour présider, siége alors comme juge, et le juge le moins élevé en grade ou le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire » (art. 30). Des conseils de guerre et des conseils de révision dans les corps expéditionnaires. -«Lorsque des marins ou militaires ont été réunis en corps pour une expédition d'outre-mer, les dispositions des chapitres 1 et 11 du titre II et celles du titre III du livre Ier du Code de justice militaire pour l'armée de terre deviennent applicables au corps expéditionnaire, du jour de sa mise à terre, sauf les modifications suivantes :

« 1° Les officiers de marine et les officiers-mariniers faisant partie du corps expéditionnaire concourent, pour la formation des conseils de guerre et de révision, avec les officiers de toutes armes et les sous-officiers, d'après les règles établies aux art. 3, 10 et 27 du présent Code;

« 2o Les officiers du commissariat attachés au corps expéditionnaire peuvent être appelés à exercer les fonctions de commissaires impériaux, de rapporteurs et de substituts, conformément aux art. 7 et 27 du présent Code;

<< 3o Dans le cas d'impossibilité absolue de composer les conseils de guerre et de révision dans le corps expéditionnaire, les officiers nécessaires sont pris à bord des bâtiments de l'État présents sur les lieux » (art. 33).

La compétence de ces conseils est, non plus celle attribuée aux conseils de guerre maritimes permanents par le Code maritime militaire, mais celle des conseils de guerre de l'armée de terre. C'est ce qu'établit l'art. 84, ainsi conçu :

« Les dispositions des chapitres n et iv du titre Ir et celle du titre III du livre II du Code de justice militaire pour l'armée de terre sont applicables dans les corps expéditionnaires. »

« La procédure établie pour les conseils de guerre dans les arrondissements maritimes est suivie dans les corps expéditionnaires, sauf les modifications sui

vantes :

1° Sont applicables les dispositions contenues aux art. 153, 154, 155, 156, 158, 173 et 174 du Code de justice militaire pour l'armée de terre;

« 2o Le commandant en chef du corps expéditionnaire a, dans l'étendue de son commandement, toutes les attributions dévolues au préfet maritime dans son arrondissement, et celles qui sont réservées au ministre de la marine » (art. 182). Compétence des conseils de révision dans les arrondissements maritimes et les corps expéditionnaires. -«Les conseils de révision des arrondissements maritimes et des corps expéditionnaires prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leurs ressorts respectifs » (art. 85). « Les conseils de révision ne connaissent pas du fond des affaires » (art. 86). « Les conseils de révision ne peuvent annuler les jugements que dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le conseil de guerre n'a pas été composé conformément aux dispositions du présent Code;

« 2o Lorsque les règles de la compétence ont été violées;

« 3° Lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le conseil de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi;

« 4° Lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité; «5° Lorsque le conseil de guerre a omis de statuer sur une demande de l'accusé ou sur une réquisition du commissaire impérial, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi » (art. 85).

« A l'égard du n° 4 de ce dernier article, je crois devoir placer ici l'énumération des articles du Code maritime ou du Code d'instruction criminelle prescrivant des formes dont la violation ou l'omission constitue des « nullités ».

« Ces articles sont :

<< Code maritime art. 129 § 1, 139 § 3, 143 § 3, 150, 158 (à cause des art. 317, 322 et 332 du Code d'instruction criminelle qui y sont visés), 170 § 4, 208 § 1o, 211 § 3 (à cause de l'art. 139 qui y est visé) et 213 § 1o (à cause des art. 143, 150 et 170 qui y sont visés).

« Code d'instruction criminelle : art. 317, 322 et 332 » (Circ. § 25).

Procédure devant les conseils de révision dans les arrondissements maritimes et dans les corps expéditionnaires. Les art. 183 à 196 règlent la procédure devant les conseils de révision dans les arrondissements maritimes et dans les corps expéditionnaires.

« L'art. 182, qui traite de la procédure devant les conseils de guerre dans les corps expéditionnaires, ne me paraît comporter aucun développement.

« Il en est de même des art. 183 à 196, qui règlent la procédure devant les conseils de révision des arrondissements maritimes et des corps expéditionnaires; toutefois il est bon de remarquer que l'art. 194 permet de ne recommencer la procédure qu'à partir de l'acte annulé; d'où il résulte qu'une annulation étant prononcée pour fausse application de la peine, le renvoi devant un autre conseil n'a pour objet que l'application de la peine légalement encourue à raison des faits reconnus constants par le premier conseil de guerre » (Circ. §§ 51 et 52).

Comme les circonstances dans lesquelles ils fonctionnent sont essentiellement temporaires, les conseils de guerre et de révision dans les corps expéditionnaires cessent d'exister quand l'expédition prend fin. Il arrivera pourtant qu'à ce mo

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