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defdits Collecteurs, il plaife à Sa Majefté de 1740, les condamner folidairement aux dépens fignée Brunet Avocat, au bas eft l'ordonnance d'acte de l'emploi, & au furplus en jugeant, du 29. dudit mois de Décembre dernier, fignifiée le Janvier fuivant à Mes Goyre de la Planche & Petit Avocats. Requête dudit Boullé, employée pour réponse à celle defdits Collecteurs, à lui fignifiée le 22. dudit mois de Décembre, & a conclu à l'adjudication de fes précédentes conclusions, fignée Goyre de la Planche Avocat, au bas eft l'ordonnance d'ait acte, & foit fignifiée, du 8 Janvier 1740. fignifiée le 12 dudit mois à Mes Petit & Brunet Avocats. Requête defdits Collecteurs, employée pour plus amples moyens & pour réponses à la Requête defdits Syndic & Habitans d'Arpajon, fignifiée le 5. dudit mois de Janvier, contenant auffi production nouvelle, fignée Petit Avoeat, aut bas eft l'ordonnance d'ait acte, les pieces reçues, & foit fignifié, du 9. dudit mois de Janvier, fignifiée le 13. à Mes Goyre de la Planche & Brunet Avocats. Requête dudit Boullé, employée pour réponse à celle fufdite des Collecteurs, fignifiée le 13. Janvier, & pour contredits contre les pieces y jointes, & a conclu à ce qu'il plaife à Sa Majesté lui donner acte de la déclaration faite par lefdits Colle&eurs, que c'eft de leur autorité & fans la participation des Habitans, qu'ils ont fait l'impofition de la Taille; en conféquence, lui adjuger fes conclufions, fignée Goyre de la Planche Avocat, au bas eft l'Ordonnance d'ait acte, & au furplus en jugeant, du 27. Janvier 1740. fignifiée le méme jour à Mes Petit & Brunet Avocats. Les pieces produites par les Parties, fçavoir par led. Boullé,

17 40. deux actes des 18. Juin 1737. & 25. Août 1738. le premier figné Courtot des Granges, & le fecond figné Carlier, l' n & l'autre Fermiers Généraux des Poftes & Meffageries de France, par lefquelles lefd:ts Fermiers Généraux commettent ledit Boullé Directeur de la Pofte aux Lettres d'Arpajon, aux Appointemens de cent vingt livres par an : le dernier registré au Greffe de l'Election de Paris le 7. Mars 1739. Exploit du 22. Novembre 1738. fait par de Goutte, Huiffier à Cheval au Châtelet de Paris, contenant avoir lû, montré & fignifié ladite derniere Commission de Directeur de la Pofte aux Lettres de la Ville d'Arpajon, accordée audit Boullé, aux Collecteurs des Tailles & autres impofitions de la Ville d'Arpajon, de l'année 1739. à ce qu'ils n'euffent à l'impofer en leur Rolle, attendu le privilége d'exemption des Tailles & autres impofitions dont les Directeurs de la Pofte aux Lettres ont droit de jouir, à peine de répétition contr'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts. Pareil Exploit de fignification & lecture de ladite Commiffion, faite aux Habitans dudit Arpajon, le Dimanche 30. dudit mois de Novembre 1738. à la porte de l'Eglife, à l'iffue des Vêpres, à la Requête dudit Boullé, par ledit de Goutte Huiffier à Cheval du Châtelet de Paris. Copie imprimée d'une Déclaration de Sa Majesté, portant reglement pour le payement des droits d'enregiftrement des titres & priviléges des Officiers & Commis du Royaume, du 17. Juillet 1703. enregistré en la Cour des Aydes le 30. dudit mois. Copie imprimée d'un Arrêt du Confeil du 8. Février 1706. donné en faveur de Jean Gautier, Directeur de la Pofte aux Lettres de la Ville de Bar - sur- Aube. Un Extrait du

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Rolle

Rolle des Tailles d'Arpajon de l'année 1739. 1740; levé au Greffe de l'Election de Paris, dans lequel ledit Boullé eft impofé à trente livres de Taille & fix livres d'Uftenfile, figné Nolin, Greffier. Et par lefdits Collecteurs, une copie non fignée d'une Déclaration de Sa Majesté du 23. O&obre 1680. & de l'enregistrement d'icelle en la Cour des Aydes, le 20. Février 1681. Un certificat figné l'Heritier, Lieutenant au Bailliage d'Arpajon, du 2. Novembre 1739. Deux autres Certificats fignés de plufieurs Habitans de ladite Ville d'Arpajon, des 28. Décembre 1739. & 5. Janvier 1740. & généralement tout ce qui a été remis & produit ès mains du fieur de Maupeou, Chevalier, Comte d'Ableiges, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requétes ordinaire de fon Hôtel, l'un des Commissaires Généraux députés par Sa Majefté pour le fait des Poftes & Meffageries du Royaume, & Commiffaire à ce député. Qui fon rapport, après en avoir communiqué au Bureau defdits fieurs Commiffaires Généraux, & pris leur avis, le tout confidéré, LE ROI EN SON CONSEIL, faifant droit fur l'inftance a ordonné & ordonne l'exécution des Edits, Déclarations & Arrêts de fon Confeil, concernant les Poftes; en conféquence, que ledit Boullé, en fa qualité de Directeur des Poftes de la Ville d'Arpajon, jouira de l'exemption des Tailles & autres impofitions de ladite Ville, & que les fommes de trente livres pour la Taille & de fix livres pour l'Uftenfile, auxquelles il a été impofé l'année derniere 1739. lui feront rendues & reftituées, s'il les a payées, & qu'à cet effet elles feront rejettées & réimpofées l'année prochaine fur les Habitans de ladite Ville : Fait Sa Majesté défenfes auxdits Habitans & Tome III.

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740. Collecteurs de l'impofer à l'avenir en leurs Rolles, tant qu'il fera Directeur des Poftes de lad. Ville: condamne les Collecteurs de ladite Ville, de l'année derniere, en leur propre & privé nom, aux dépens envers ledit Boullé, liquidé à foixante livres, ceux faits entre ledit Boullé & les Habitans, & entre lefdits Habitans & Collecteurs, compenfés. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le quinze Mars mil fept cent quarante. Collationné. Signé, de Vougny.

concernent les

Lettres Patentes fur Arrêt,
oppofitions en Surtaux en Bourgogne. Du
16 Juin 1740.

Regiftrées en la Cour des Aydes le 12 Août

L

1740.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & feaux Confeillers, les Gens tenant notre Cour des Aydes à Paris, SALUT. Nos amés & féaux les Elûs Généraux des Etats de notre Duché de Bourgogne Nous ont exposé par l'Article fecond du Cayer qu'ils Nous ont présenté cette année, que par Arrêt de notre Confeil du 12 Mai 1720. & fur lequel il avoit été expédié des Lettres Patentes, Nous avions ordonné qu'aucun Taillable de Bourgogne ne pourroit fe pourvoir ni être reçû à se plaindre en furtaux pendant l'année courante & les deux fuivantes, fi fa cotte de Taille n'étoit augmentée de plus d'un douzième par rapport aux Rolles des Tailles des trois années qui auront précédé celle pour laquelle il auroit

été furtaxé, Nous étant refervé d'y pourvoir 17 4 0. dans la fuite, ainfi que Nous le jugerions plus convenable, que les mêmes raisons qui font rapportées dans ledit Arrêt & qui donnerent lieu à notre décifion fubfiftant ils Nous fupplioient de rendre une Déclaration contenant les mêmes difpofitions pour être exécutée pour toûjours. A CES CAUSES, conformément à l'Arrêt de notre Confeil d'Etat Nous y étant, du 12. Mai 1720. & à celui de cejourd'hui ci-attaché fous le Contre-fcel de notre Chancellerie, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, ordonné & ordonnons, qu'aucun Taillable de notre Province de Bourgogne & des Comtés de Charolles, Macon, Auxerre & Bar-fur-Seine & dépendances, ne pourra fe pourvoir ni être reçû à fe plaindre pendant la présente année & les trois années fuivantes, fi fa Cotte de Taille n'eft augmentée de plus d'un douzième par rapport aux Rolles des Tailles des trois années qui auront précédé celle pour laquelle il aura été furtaxé, Nous refervant d'y pourvoir par la fuite ainfi que Nous le jugerons plus convenable. SI VOUS MANDONS que ces Préfentes vous ayez à faire registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant toutes chofes ou empêchemens contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Versailles le feizième jour de Juin, l'an de grace mil fept cent quarante, & de notre Regne le vingtcinquième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellé du Grand Sceau de cire jaune.

Registrées en la Gour des Aydes, ouï & ce requerant le Procureur Général du Roy pour

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