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gnie confent que le cas arrivant qu'aucuns de fes Capitaines, Commandants & autres Of ficiers fe chargeaffent des effets defdits Particuliers, ils foient declarez coupables d'avoir fraudez les Droits de Sadite Majesté, & fans aucune autre forme châtiez comme Transgreffeurs de ce qui eft contenu au prefent Article, & des Ordres qu'il plaira à Sadite Ma-. jefté de donner pour fon execution, & pour empêcher dans tous les Ports de pareilles frau des, afin qu'en quelque temps qu'on pourra prouver qu'elles auront été commises, les Contrevenants puiffent être convaincus. & châtiez.

XXVII

ou

Si quelques Navires de l'Affiente font armez en Guerre, & font des prifes fur les Ennemis de l'une ou l'autre Couronne fur les Pirates & Corfaires qui croitent & défolent ordinairement les Mers de l'Amerique, lefdites prifes, & les Vaiffeaux qui les auront faites, feront reçûs dans tous les Ports de Sa Majefté Catholique; & fi leurs prifes font. jugées bonnes, les Preneurs ne pourront pas être obligez de payer de plus grands Droits. d'Entrée que ceux qui font établis, & que les propres & naturels Sujets de Sadite Majefté payent ordinairement: Si dans lefdites. prifes il fe rencontre des Negres, ils les

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pourront vendre à compte de ceux qu'elleeft obligée de fournir, comme auffi les vivres dont elle n'aura pas befoin; mais nonpas les Marchandifes & Manufactures dont Sa Majesté veut que la vente leur foit défen-duë: Mais, voulant bien avoir égard à leur interêt, Elle leur permet de faire porter lef dites Marchandifes ou Manufactures aux & Ports de Cartagene ou Portobello, & de les remettre aux Officiers de Sadite Majefté, aufquels elle Ordonnera comme elle Oredonne dés à prefent de les recevoir, & d'en faire un inventaire, & de les mettre en prefence defdits Preneurs en un Magafin, poury être gardées jufqu'à l'arrivée des Gallions & lorfque la Foire d'Efpagne fe tiendra aux-dits Ports de Cartagene & Portobello, lef dits Officiers de Sa Majefté auront fois dee vendre lesdites Marchandifes & Manufactu→→ res en prefence & de concert avec les Depu tez du Confeil & defdits Preneurs ou dee ceux qui auront leur pouvoir, dont le quare appartiendra à Sadite Majefté, & fera remis dans fes Treforeries, & envoyé en Efpagneavec le procès Verbal de ce que le Total aura produit; Et à l'égard des trois autres quarts de chaque prife, ils appartiendront & feront remis fans aucun délay aux Preneurs cu à teurs Procureurs, après toutefois qu'on en X 6

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aura déduit les frais qui auront été faits pour. la vente & Magafinage, & pour éviter tout prétexte de difcution, Sadire Majesté à declaré & declare, que les Navires, Baladres, ou autres Bâtiments pris, tels qu'ils puiffent êre, avec leurs Armes, Artillerie, Munitions, Agré & Apparaux appartiendront entierement & fans, referve auxdits Preneurs,

XXVII E

Comme le Traité fe fait & s'accorde par ticulierement en vûë du fervice que Leurs, Majeftez Très-Chrêtienne & Catholique en peuvent recevoir, & de l'avantage de leurs Finances, il à été reglé,que leurfdites Maje ftez y feront intereffées pour la moitié, & chas cune d'Elles pour un quart, ainfi qu'il à été convenu; Et d'autant qu'il feroit nécessaire que Sadite Majefté Catholique, pour pou voir participer aux profits que cette Affiente pourra donner, fir compter & payer à ladite Compagnie un million, faifant le quart de quatre millions de livres tournois, que ladi le Compagnie à compté & jugé être nécef faire pour la Regie & execution de ce Trai té; là été convenu, que, fi Sadite Majefté Catholique ne juge pas à propos de faire compter & payer par avance cette fomme, alice Compagnie, en fera l'avance, bien en

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tendu. que Sadite Majefté Catholique en pa yera l'interêt à ladite Compagnie, à raifon de huit pour cent par chaque année, à com- . pter du jour de ladite avance jufqu'à l'entier, parfait & réel remboursement, que Sadite Majesté en fera fuivant le compte qui lui en fera prefenté, moyennant quoi ladite Compagnie s'oblige dés à prefent à compter à Sadite Majefté des profits qui lui appartiendront, à proportion de fon interêt d'un quart dans la totalité de ce prefent Traité mais en cas que par quelque malheur ou pertes ladite Compagnie ne fit aucun profit, & qu'au contraire elle fouffiît quelque perte Sadite Majefté Catholique fera obligée, comme elle s'oblige dès à prefent, à rembourfer ladite Compagnie de la part pour laquelle Sadite Majefté eft intereffée, felon la jufti ce, & de la maniere qui fera la moins préju diciable à fes interêts.

XXIX.

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Ladite Compagnie donnera le compte des profits qu'elle aura fait les cinq premieres an nées du prefent Traité finies & accomplies avec les. Atteftations fignées, & les papiers en bonne forme, du prix de l'achapt, fubfiftance, tranfport & introduction des Negres, & de tous les frais qu'elle aura été obli gée de faire pour l'execution dudit TraitéX7

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Elle rapportera pareillement des comptes certifiez en bonne forme du produit de la vente des Efclaves Negres dans tous les Ports &. lieux de l'Amerique appartenants à Sadite Majefté Catholique, où lefdits Negres auront été transportez & vendus; & lefdits: comptes tant de dépense que de recette, feront examinez, vifez & liquidez par les Officiers de Sa Majefté Très-Chrêtienne, à qui cela appartiendra pour l'intereft qu'elle a dans ce Traité, afin que dans cette Cour l'on puiffe de même vifer & liquider l'intereft de Sadite Majesté Catholique, & le retirer de la dite Compagnie, qui fera tenue & obligée. de le payer regulierement & ponctuellement, comme elle y eft obligée par cette condition,. qui aura la même force & vertu que les Actes autentiques.

X X X.

Sile produit des profits des cinq premie res années excédoit la fomme qui doit être avancée par Sa Majefté Catholique, & qui. Taura été; enfemble des interêts à raifon de huit pour cent, qui feront compris avec le capital de la maniere qu'il a été expliqué, ladite Compagnie fe rembourfera en premier lieu de ce qu'elle aura avancé, & des interêts, & payera à fadite Majefté Catholique, outre les droits annuels dûs pour l'introdu

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