Page images
PDF
EPUB

pire romain, et qui ne sont pas désignées, à quoi on ne porte point préjudice dans ces lettres. Toutefois sauf sur tout et sur toutes choses, le fief que le dit Rolin doit tenir de l'Eglise de Lausanne, et les choses qui passent pour être du dit fief. Or le dit seigneur Rolin a promis par serment prêté de son bon gré sur les SaintsEvangiles, qu'il ne contreviendra à aucune des susdites choses, ni par lui ni par autrui, et qu'il ne permettra point que personne y contrevienne, tacitement ou expressément, de parole ou de fait, mais qu'il en sera garant à toujours contre tous et par tout et en toutes cours; renonçant pour ce de son bon gré, en vertu du dit serment, aux exceptions de force, dol, crainte, surprise, plainte, de restitution en entier, de minorité d'âge, au bénéfice de tutelle et curatelle, à tous autres privilèges introduits en faveur des mineurs, et à toutes autres exceptions et raisons par lesquelles le présent instrument ou cet aveu pourrait en quelque manière être annulé et infirmé, et spécialement au droit portant que la générale renonciation n'est pas valable. De plus le dit Rolin s'est soumis de son bon gré pour les choses susdites à notre jurisdiction; en sorte que si jamais il arrivait qu'il contrevînt à aucune des susdites choses, Nous pourrions le forcer ou faire contraindre à les observer de point en point par sentences d'excommunication sur sa personne et sur tous ses biens, en quelque part qu'ils soyent, nonobstant toutes exceptions.

En témoignage de quoi, à la prière et instance du dit Rolin, Nous avons fait apposer notre sceau à ces présentes.

Fait et donné l'an du Seigneur 1288 au mois de septembre.

Avec un sceau pendant.

L'Information sommaire qu'on vient de transcrire, n'est proprement qu'un abrégé d'un autre grand Mémoire de 134 pages infolio, que S. E. Monsieur le comte de Metternich répandit dans l'Etat et dans lequel il entrait dans un plus grand détail des faits, et discutait les droits de la maison de Châlons et de Nassau d'une manière à réfuter d'avance les objections qu'il prévoyait qu'on pourrait lui faire; mais comme cette pièce est d'une trop grande étendue et que d'ailleurs l'Information sommaire donne une suffisante connaissance des droits de S. M., on se contentera de rapporter les articles qu'il traite à fond.

Ce mémoire est intitulé: Traité sommaire du droit de Frédéric I, Roi de Prusse, à la souveraineté de Neuchâtel et Valangin en Suisse.

L'auteur de ce mémoire prétend prouver les sept articles sui

vants :

1. Que le Comté de Neuchâtel et Valangin est un fief du vieux. patrimoine de l'ancienne et illustre maison de Châlons, dans le royaume de Bourgogne, dépendant de l'Empire.

2. Que ce fief a été rétabli dans la maison de Châlons l'an 1288, et que le droit en a passé avec toute la succession de cette maison à René de Nassau, prince d'Orange, et par ce prince à Frédéric I, roi de Prusse.

3. Que les comtes de Neuchâtel et Valangin ont toujours tenu

1707

Extrait du Traité sommaire des droits du roi de Prusse.

1707

de Prusse.

ce Comté en fief lige de la maison de Châlons jusqu'à Jean de Fribourg qui en a été le dernier vassal.

4. Que Rodolphe, marquis de Hochberg, n'a pu succéder à ce Comté, ni par les investitures, ni par le testament de Jean de Fribourg.

5. Que l'injuste et violente possession que prirent de ce Comté le marquis de Hochberg et ses enfants, n'a été qu'une pure usurpation. (C'est dans cet article où l'auteur rapporte l'offre que le marquis de Hochberg fit de rendre hommage au prince d'Orange; mais que ce prince ne voulut pas le recevoir. Il raconte par quel moyen et par quelle assistance le dit marquis vint à bout de se saisir de Neuchâtel et d'y être maintenu.)

6. Que la possession de ce Comté qu'a continuée la maison de Longueville n'a pas été moins vicieuse, et que la prétention de cette maison à la succession de celle de Châlons a été notoirement injuste.

7. Que l'usurpation du fief et Comté de Neuchâtel n'a pu prescrire ni valoir contre le seigneur dominant et souverain, ni pu par conséquent préjudicier aux droits de S. M. le roi de Prusse.

Pour soutenir ces droits, M. le comte de Metternich fit imprimer les actes et titres dont ses mémoires font mention. Ce volume infolio est ainsi intitulé: Actes et Titres concernant le Droit de S. M. le Roi de Prusse sur le Comté de Neufchâtel et Valengin.

L'auteur débute par un avertissement en ces termes :

Cahier imprimé Ceux qui ont l'honneur de manier la prétention de S. M. le Roi de Prusse des actes pro- sur le comté de Neufchâtel et Valengin se proposant de n'agir qu'avec la derduits par le roi nière exactitude et en se fondant sur les actes ou titres les plus clairs et les moins équivoques, et ayant cependant remarqué que les mêmes actes qui font le droit de S. M. sont cités par les opposants ou d'une manière fausse ou avec des explications, ou par des séparations de quelques-unes de leurs parties d'avec ce qui précède ou qui suit, qui en renversent entièrement le sens, ont cru que non seulement ils devaient produire les titres en original devant les juges qui en devront connaître, mais encore pour instruire la généralité du Pays sur ces sortes de matières, ils devaient les faire imprimer et les rendre publiques dans toute leur étendue, afin que chacun puisse être pleinement convaincu de la justice d'une telle prétention, dont ils sont sans contredit la meilleure et la plus solide de toutes les preuves. Et à ce sujet les dits titres seront ici rapportés dans le propre ordre des temps où chaque chose s'est passée, commençant par l'Investiture de Jean de Châlons de 1288, et continuant comme on vient de le rapporter.

Les pièces contenues dans la publication faite par S. M. prussienne sont les suivantes :

1. L'Acte par lequel l'Empereur remet à Jean de Châlons le comté de Neuchâtel que Rollin venait de lui résigner; il est daté de l'an 1288. Outre qu'il est transcrit ci-dessus, il se trouve également dans le Tome I, page 246.

2. L'Acte passé par devant l'évêque du diocèse de Lausanne, par lequel Jean de Châlons inféode en arrière-fief le comté de Neuchâtel à Rollin de Neuchâtel. (Voyez cet acte ci-dessus, ainsi qu'au Tome I, page 248.)

3. L'Acte d'hommage que le même Rollin rendit à Jean de Chálons au mois de juin 1311 (Voy. Tome I, pages 269 et 270, où cet acte est expliqué par les parties adverses dans un sens contraire au texte, ce dont se plaignait l'auteur des écritures de S. E.) C'est pourquoi je rapporte ici la phrase, afin que chacun puisse juger si la plainte était juste:

Et est asçavoir que mesdits Syres et si Hoirs, moi et mes hoirs doient aider contre tous hommes, tandis que je ou mi Hoirs voiriens faire droit et prendre par luy ou par ses Hoirs, et je le dis dois aidier et my Hoirs as siens aussi contre tous; et est assavoir que cette féalté, cette ligeté et cet hommage que je ay fait à mondit Seignour, je l'ay fait ès us et ès coutumes de Bourgogne, cel fourme que si je n'avoye Hoir Masle, que li une de mes Filles, ou des Filles de mes Hoirs repreist ledit fié et tenit ainsi que je l'ai repris et tieng dou devant dit Monseignour Jehan de Chalon et en la manière reprissent de lui que je en ay repris. Et après est à sçavoir que mesdits Syres me doit porter garant envers l'Empereur, sensi etait que il vossit que reprisse de l'Empire, le fié, qui muet de luy, et est assavoir la Baronnie de Neuf-Châtel, laquelle est dou fié de mon dit Seignour pour raison de l'Empire, et par le commandement de Roi Raul d'Allemagne, etc.

4. Le quatrième contient l'hommage rendu par Louis, comte de Neuchâtel, en faveur de Jean de Châlons, le 2 mai 1357. (Voyez Tome I, page 329.)

5. Le cinquième fait mention de l'hommage rendu par Conrad, comte de Fribourg, en faveur de Jean de Châlons, seigneur d'Arlay, prince d'Orange, par devant l'official de la Cour de Besançon, le 5 août 1397. (Voyez la dite année, Tome I, page 401.)

6. Le sixième est l'Acte que le conseil de ville de Neuchâtel passa en faveur de Jean de Chalons, le 13 août 1406. (Voyez Tome 1, pages 435 et suiv.)

7. Le septième contient un second hommage que Conrad de Fribourg rendit à Jean de Chálons, le 24 août 1407. (Voy. Tome I", page 442.)

8. Le huitième est encore un Acte du même comte. (Voyez l'an 1407, Tome 1, page 443.)

9. Acte contenant l'offre que Rodolphe de Hochberg fit à Louis de Chalons de lui rendre hommage, en 1458, et le refus que ce dernier lui en fit. (Voyez Tome II, pages 53 et 54.)

10. Le dixième acte est une Relation d'une députation à Berne par Louis de Châlons. (Voyez Tome II, pages 49 et 50.)

11. Le onzième acte est le Testament de Philibert de Châlons, du 13 mai 1520. Il ne figure pas tout au long dans les Annales de

1707

1707

cette année, ce qui aurait été très convenable; mais on le trouve dans le Recueil des actes et titres imprimés.

12. Le douzième est le Codicile fait par le même Philibert de Châlons, le 8 avril 1521. (Tome II, page 253.)

13. Le treizième est une Lettre de l'empereur Charles-Quint, par laquelle on voit que le duc de Guise, comme tuteur de François d'Orléans, n'ayant pu convenir avec René de Nassau des conditions sous lesquelles le Grand Conseil de Malines devait juger de leurs différends pour la succession de Châlons, René s'en étant plaint à l'empereur, pria S. M. 1. de lui permettre de faire déposer des témoins à Dôle pour prouver sa descendance et ses titres, crainte que venant à mourir, il ne fût privé de leur témoignage par la prolongation du procès; ce qui lui fut accordé le 14 mars 1540; et il fut permis à René d'y faire citer ses parties, et il fut ordonné en même temps aux juges de Dôle de faire faire aux témoins leurs déclarations par serment. On voit de plus dans cette pièce un narré de tout ce qui s'est passé à Dôle entre les parties depuis l'an 1532, auquel temps le procès commença. Cet acte important au procès n'est pas porté au long à sa date de 1540; mais il se trouve imprimé dans le cahier des productions de S. E. Monsieur le comte de Metternich.

14. Le quatorzième acte est un Octroi donné par l'empereur Charles-Quint à René, prince d'Orange, le 14 mai 1544 (Voy. Tome II, page 449), par lequel l'empereur, comme souverain, accorde le pouvoir à ce prince, non seulement de disposer de tous ses fiefs, terres, héritages et autres biens quelconques en quelque part qu'ils soient situés, mais de plus il déclare qu'il confirme, ,,approuve dès maintenant telle disposition, et veut qu'elle soit de „valeur, effet et vertu, et pour telle regardée et tenue et entretenue „à toujours, et que ceux auxquels le dit prince d'Orange aura par „son testament donné, délaissé ses dits biens, terres, héritages ou „autres biens quelconques, en jouissent tout ainsi comme si la con„firmation était faite par devant Nous et nos hommes de fiefs, etc. „etc., pourvu toutefois qu'il n'en dispose au profit d'aucuns cloitres, „églises, hôpitaux ou main-morte, excepté quelque rente pour le ,,salut de son âme en aumônes."

"

15. Le quinzième acte est le Testament militaire de René de Nassau, Châlons-Orange, fait au camp de l'empereur à Richemont le 20 juin 1544 (Voy. Tome II, même page). Mais ce testament, non plus que le verbal de son ouverture, n'y est pas rapporté; c'est pourquoi il faut recourir au susdit Recueil imprimé.

16. C'est un extrait du Traité de paix fait à Crespi en Laonnois, le 18 septembre 1544, entre Charles-Quint, empercur, et

François I, en conséquence duquel a été compris l'article suivant dans le traité des particuliers.

Le Roi Très Chrétien a levé et lève par ce dit traité la main mise et tout autre empêchement fait et mis aux principautés d'Orange et souveraineté d'icelle au profit de l'héritier universel institué par le testament de feu messire René de Châlons, prince d'Orange, héritier immédiat du feu prince Philibert, toutes sentences et actes de justice contraires mis à néant.

17. Traité de paix conclu à Château- Cambresis entre les rois de France et d'Espagne, du 3 avril 1559, appelé le Traité des particuliers.

18. Traité entre Henri IV, roi de France, et les Etats des Provinces-Unies des Pays-Bas, fait à La Haye le 31 octobre 1596. 19. Traité de Nimègue, conclu le 10 août 1678, entre le Roi T. C. et les Etats-Généraux des Provinces-Unies, reconnaissant la maison de Nassau héritière de Châlons, selon le testament de René de Nassau-Châlons, toutes sentences contraires nulles, et réintégrandes accordées et rentrées en possession de tous les biens de France, Bourgogne et autres lieux. (Voyez le susdit traité dans le Recueil imprimé avec l'Inventaire des titres produits de la part de S. M. prussienne.)

Il parut ensuite un nouvel écrit qui avait pour titre :

MANIFESTE DE S. M. LE ROI DE PRUSSE pour faire voir que son Droit à la Principauté de Neufchâtel est soutenu de l'Intérêt public, et qu'il y a beaucoup plus d'avantages à attendre pour les Peuples et les Particuliers de cet Etat sous le règne de Sa Majesté que sous la domination de ses Concurrents.

1707

Le Traité Sommaire qu'on a publié pour S. M. le roi de Prusse a mis son Avantages que droit à la pleine souveraineté de Neufchâtel dans un si grand jour qu'il n'a pas l'ambassadeur semblé d'abord qu'on pût rien ajouter à son évidence.

du roi de Prusse

promet aux

peuples du

châtel.

Néanmoins on a considéré depuis, qu'on pourrait rendre cette évidence plus sensible, et qu'elle frapperait plus vivement, si l'on faisait voir que rien ne comté de Neus'accorde mieux que le succès de ce droit avec l'intérêt de la patrie, et si l'on dissipait les illusions de ceux qui tâchent d'insinuer le contraire. C'est là aussi ce qu'on s'est proposé de faire dans cet écrit; mais avant que d'entrer en matière, on ne peut s'empêcher d'abord de remarquer que c'est une chose singulière de voir comment les prétendants français (*) s'empressent d'exciter les gens dans la Principauté de Neufchâtel à faire attention aux intérêts de leur patrie dans la conjoncture présente, où il s'agit de la reconnaissance d'un souverain.

Il est vrai que cette reconnaissance pouvant entraîner des suites de la plus haute importance pour le bonheur ou le malheur des Peuples de Neufchâtel et Valangin, de si grands intérêts méritent bien sans doute qu'ils les mettent en considération. Aussi est-on persuadé que cet avis est bien reçu, et qu'il est

(*) Le prince de Conti a refuté ce manifeste. On verra ci-après sa refutation.

« PreviousContinue »