Page images
PDF
EPUB

La seconde, donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le es calendes d'octobre de l'année 1822, portant institun canonique, pour l'évêché d'Amiens, de M. Jean-Pierre Chabons, précédemment nommé par nous à l'évêché du y, et ensuite à l'évêché d'Amiens;

La troisième, donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, 4 des calendes d'octobre de l'année 1822, portant instiion canonique, pour l'évêché de Limoges, de M. Jeanul-Gaston de Pins, précédemment nommé par nous à vêché de Beziers, et depuis à l'évêché de Limoges ;

Ensemble les deux brefs adressés, sous la date du 27 sepmbre 1822, auxdits évêques d'Amiens et de Limoges, et i leur prescrivent d'exercer leurs fonctions dans les limites leurs diocèses respectifs, telles qu'elles étaient déterinées avant le 17 juillet 1817,

Sont reçus et seront publiés dans la forme accoutumée, ins qu'on puisse induire desdits bulles et brefs que la bulle e circonscription donnée à Rome le 27 juillet 1817 soit eçue dans le royaume.

2. Lesdites bulles d'institution canonique et lesdits brefs ont reçus sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'ils renferment et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Lesdites bulles et lesdits brefs seront transcrits en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention desdites transcriptions sera faite sur les originaux par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au

Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 31 Octobre, l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,682.) Ordonnance DU ROI portant Nomination du Président du Collège électoral du cinquième arrondissement du département du Nord.

Au château des Tuileries, le 6 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suft :

ART. 1. Nous avons nommé et et nommons président du collége électoral du cinquième arrondissement du dépar tement du Nord, en remplacement du S.' de Sainte Aldegonde, empêché pour cause de maladie, le S.' de Préseau, membre du conseil général.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 6 Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,683.) Ordonnance DU ROI portant Nomination du Vice-président du Collège électoral du département du

Nord.

Au château des Tuileries, le 6 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

[ocr errors]

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit ;

ART. 1. Nous avons nommé et nommons vice-président du collége électoral du département du Nord, pour la session qui s'ouvrira le 20 novembre présent mois, le S.' de Muissart, maire de la ville de Lille et député sortant. 2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 6 Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,684.) ORDONNANCE DU ROI relative à la Formation, dans la dix-septième division militaire, d'un Bataillon qui prendra la dénomination de Bataillon de Voltigeurs corses, et sera spécialement employé comme auxiliaire de la Gendarmerie royale dans cette division. A Paris, le 6 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ст

ART. 1. Il sera formé dans la dix-septième division militaire un bataillon qui servira spécialement en Corse, comme auxiliaire de la gendarmerie royale de ce département, et qui prendra la dénomination de Bataillon de voiti geurs corses.

2. Ce bataillon sera composé d'un état-major et de quatre compagnies, conformément au tableau ci-après, dans leque! la solde des officiers et de la troupe est fixée par assimilation à la gendarmerie royale de l'arme à pied.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3.

16 officiers et 405 hommes de troupe.

Les officiers auront droit aux indemnités de logement, et le trésorier recevra annuellement une somme de trois cents francs pour ses frais de bureau.

Il sera alloué pour la troupe, sur le pied complet des sous officiers et soldats, un abonnement d'entretien et de secours, à raison de trente francs par an et par homme.

4. Le bataillon de voltigeurs corses sera composé, autant que possible, de naturels du pays.

Les sous-officiers et caporaux seront choisis, pour la première formation, parmi les anciens militaires de bonne volonté retirés dans l'île et qui ont occupé des grades correspondans dans l'armée, et parmi les brigadiers et gendarmes de la légion en Corse qui sont susceptibles d'avan

cement.

Par la suite, l'avancement aura lieu dans le corps d'après les règles établies par les ordonnances en vigueur.

Les soldats seront pris également parmi les anciens militaires corses et les jeunes gens qui auront satisfait à la loi du recrutement, et, à défaut du nombre d hommes suffisant, parmi les soldats du 10. régiment d'infanterie légère.

5. A l'avenir, le bataillon sera tenu au complet sur le contingent assigné annuellement au département de la Corse pour le recrutement de l'armée. Les jeunes gens appelés à faire partie de ce corps recevront, s'ils le demandent, des congés définitifs après avoir achevé le temps de service obligé.

6. Le corps sera soumis, pour son service, aux mêmes autorités et aux mêmes réglemens que la gendarmerie royale. Il sera administré, d'après les réglemens spéciaux de la gendarmerie royale, par un conseil formé du chef de bataillon, qui présidera, d'un capitaine et d'un lieutenant pris alternativement chaque année dans les quatre compagnies, et de deux sous-officiers choisis parmi les plus anciens de service. Le trésorier fera les fonctions de secrétaire, et n'aura point voix délibérative.

7. L'habillement se composera d'un habit-veste, d'un

« PreviousContinue »