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NOTICE RAISON NE'E SUR DIFFERENTES COUTUMES.

tes les feuilles alors font échues: Enforte que, felon la régle établie pour les Bois particuliers, les taillis même fur pied à dix ans feroient réputés meubles. Il n'y a pas de doute ni d'équivoque quand le taillis eft coupé. Les Coutumes de Paris, Calais, Melun, Normandie & autres, font uniformes en ce point.

Les Coutumes d'Artois, Boulonnois & Montreuil, ont encore ftatué différemment fur la qualité du bois blanc, fans distinction d'âge, en le déclarant meuble. C'eft sans doute par cette raison que, malgré les Loix établies généralement par rapport aux Douairieres dans l'ufage de la futaye, quelques Coutumes leur accordent dans le cours de leur vie de viduité, une coupe abfolue de bois blanc fans que l'héritier puiffe en prétendre compenfation ni indemnité.

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Les deniers provenant de vente de futaye font, par la Coutume de Sedan, réputés meubles; & cela eft conforme à l'efprit des Loix, parce qu'ils repréfentent la futaye abattue, qui, ainsi que nous l'avions dit, eft meuble alors.

La même Coutume met au même rang de meuble la glandée, après la mie-Août; ce qui repréfente le tems où, felon les Réglemens pour les Forêts du Roi, la glandée eft ouverte.

COUTUMES POUR LES CAS DE SAISIE FEODALE ou autre de Douaire ou Retrait.

La fimple Saisie eft fenfée fimplement des fruits, & ne conftitue point le faififfant Propriétaire, tant qu'elle n'eft point, par autorité de Justice,convertie en adjudication du fond;enforte que les Coutumes n'ont regardé le faififfant que comme un fimple ufufruitier, & ne lui ont donné à exercer que les droits de cette efpece. C'est

par cette raifon que, felon les Coutumes de Dunois, Anjou, Maine, Orleans & Blois, le faififfant ne peut pas couper des Bois marmentaux, ou fervant à l'embellissement du Manoir. La Coutume de Poitou défend même toute coupe de gros bois.

Le Seigneur Féodal faififfant peut, felon les Coutumes de Tours, Lodunois, Anjou, Maine, Berry, Poitou, Laon, Auxerre, user en bon pere de famille de chaque efpece de Fruit, Bois, Etangs ou autre, chacun felon fon ordre d'échéance ou de révolution. La Coutume de

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Sens veut même qu'aux exploitations, le Vaffal foit appellé. S'ily a fous la faifie féodale des Bois en Grurie, la Coutume d'Orleans veut que le faififfant n'en jouiffe qu'en acquittant les charges de Grurie. Celle de Berry veut qu'il ne puiffe prendre chauffage dans les Bois, que comme auroit fait le Vaffal, en bon pere de famille, & fans déterrioration du fond des Bois.

Les Coutumes de Sens, Mantes, Clermont, avertiffent, dans les cas de retrait à attendre, de n'ufer qu'en bon pere de famille, parce que le poffeffeur, évincé par la Loi du retrait, compte de tous les fruits perçus.

Les Douairieres font, par les Coutumes, affujetties à des régles fort ftrictes, , pour que leur ufufruit ne préjudicie point à l'héritier naturel. Auffi les Coutumes de Laon & Chaulny veulent qu'elles tiennent les biens grévés de Douaire en bon état. Elles peuvent, pour les réparations des Maifons & Fermes, couper des gros bois : Mais les Coutumes de Tours, Lodunois, Anjou, le Maine, Nivernois, Normandie, veulent que l'héritier y foit appellé, ou que pour la décharge de la Douairiere, ce foit par autorité de Juftice. Elles feroient dans tous les cas, felon la Coutume du Boulonnois, refponfables & comptables des baliveaux qu'elles n'auroient pas laiffés

En aucun cas, elles ne peuvent déterriorer ni aliéner aucune partie du fond; & les Coutumes de Bourbonnois, Nivernois, Anjou, y attachent la peine de perte du Douaire. Ce que l'on vient de rappelfer des Coutumes concernant les Douairieres, peut fuppléer à ce que l'Ordonnance de 1669 ne détaille pas fur cet article, & que par conféquent on n'a pas pu traiter dans le Commentaire fur la Section des Engagiftes.

USAGE S.

En parcourant les différentes Coutumes, fur ce qui regarde les Ufages, on reconnoît distinctement que prefqu'en tous les points les Rédacteurs de l'Ordonnance de 1669 les ont fuivies littéralement. Selon la Coutume de Sedan, les Ufagers doivent jouir felon leurs titres & privileges. Celles de Sens, Troyes, Chaumont, Meaux, Vitry, veulent titre ou payement de redevance, ou poffeffion franche immémoriale. Mais en Bourgogne, la poffefsion seule n'eft pas admife

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pour titre quelqu'ancienne qu'elle puiffe être. Selon celle du Nivernois, l'Ufage, quand il n'eft pas autrement exprimé, fe réduit au bois mort & mort-bois. La même Coutume veut que le bois à bâtir foit donné par montrée ou coupe réglée. Celle de Lorraine affujettit à la même formalité, même les Usages du bois blanc,

pren

Les Ufagers font toujours obligés de s'adreffer aux Officiers du Seigneur, pour être delivrés; mais après fommation & huitaine d'attente, la Coutume de Nivernois les autorise à fe pourvoir, & à dre leur droit d'Ufage. Par les Coutumes de Meaux, Lorraine & Pays de Labour, ils ne peuvent revendre aucune portion de leur droit d'U fage. La Coutume de Troyes prononce la peine de confiscation contre les contrevenans; & celle du Pays de Labour permet aux Co ufagers de revendiquer, & reprendre par tout où ce foit, la marchandise ainfi diftraite.

La Coutume de Nivernois veut que des Ufagers par indivis ne fe préjudicient point réciproquement, & qu'ils en ufent en bons peres de famille. Celle de Lorraine les affujettit à confommer d'abord le bois mort & blanc. Selon cette même Coutume; les Communautés étoient maîtreffes d'aliéner fans confentement du Seigneur; l'Or donnance a établi fur ce point des régles générales qui paroiffent gênantes pour les Communautés, mais qui, dans le vrai, leur font effentiellement utiles, & rempliffent les vues du bien public.

La Coutume de Labour autorifoit les Communautés à vendre de gros arbres, pourvu que ce fût de commun accord. C'est une liberté qui leur eft generalement interdite par toutes les Ordonnances For reftieres, & elles ne le peuvent point aujourd'hui sans une permiffion expreffe du Confeil.

Les Coutumes de Troyes & Chaumont condamnoient à la confifcation des voitures & outils, ceux qui étoient trouvés coupant fans droit dans des Bois de Communautés. Celle de Lorraine infligeoit la même peine dans les cas de délit de nuit. Cette même Coutume avoit fixé à cinq livres l'amende pour un arbre fauvage coupé fans la permiffion du Seigneur Haut-Jufticier; & elle défendoit de prendre bois, gland ni feine, fans la permiffion du Seigneur Foncier, fous peine de vingt fols pour la premiere fois, foixante fols en cas de récidive, & d'être puni la troifiéme fois comme pour larcin.

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PAISSON ET PATUR AGE.

Cette partie des Coutumes doit être combinée avec les Titres XIX. & XX. de l'Ordonnance de 1669, qui a dérogé à quelquesunes, & qui en a fuivi beaucoup; c'eft-à-dire, l'efprit général est le même. Mais pour les Parties fur lefquelles les Coutumes ont donné des termes différens, l'Ordonnance a pris un point milieu qui peut être applicable par tout, tel que le tems de l'ouverture & de la clôrure de la glandée, fur lequel les Coutumes font toutes différentes. Le terme que le Roi a fixé à cet égard par fon Ordonnance, eft commun à toutes fes Forêts, en quelque Province que ce foit ; & il n'y a gueres de Provinces où le Roi n'ait des Bois.

La néceffité du concours des Officiers d'Eaux & Forêts en cette partie, eft conforme à l'efprit & à la lettre de toutes les Coutumes par lefquelles on voit que ce droit ne peut être exercé fans titre & privilege exprès, comme le difent les Coutumes de Montargis & d'Or leans, & fans le confentement du Seigneur Propriétaire, & feulement dans les endroits où il peut avoir lieu, fans qu'il en advienne dommage. Auffi voyons-nous, par les Coutumes de Sens, Auxerre, Lorraine, Nivernois, que ce confentement eft nécessaire; & qu'à ceux qui ne le prennent pas, la Coutume de Troyes inflige la peine d'amende, & celle de Chaumont la confifcation du bétail.

La Coutume de Nivernois, fuivie en celá par l'Ordonnance de 1669, veut que les Ufagers donnent déclaration du nombre de leurs bêtes, & qu'ils ne puiffent envoyer à la glandée que des bêtes de leur nourri. La Coutume d'Auvergne alloit plus loin pour empêcher l'abus de la multiplication, en ne permettant le pâturage l'Eté que pour autant de bêtes qu'on avoit nourries pendant l'Hiver.

A l'égard des Bois défenfables, il y en a y en a qui, felon les Coutumes, le font toujours, ainfi que les Garennes dans la Coutume de Poitou; d'autres qui ne le font que dans certains tems & à certaines époques : & ceux de cette efpece, felon les Coutumes de Sens, d'Auxerre & de Bar, ne le font que quand ils ont été déclarés dûement tels. Ce qui détermine le tems où les Bois font défenfables, eft ordinairement l'âge & l'état du recru; parce qu'ainfi que nous l'avons obfervé dans le Cours de notre Ouvrage, l'intention de la Loi n'eft pas que les droits.

des

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des Ufagers puiffent préjudicier au propriétaire. C'eft fur quoi les Coutumes ont varié à l'infini, & elles ont dû nécessairement varier felon la nature du fol, & le dégré plus ou moins avancé des révolutions de faifons. Nous voyons, par exemple, que felon les Coutumes de Nivernois, Berry, Auvergne, la Marche, Bourbonnois, les bêtes ufageres ne pouvoient être envoyées en pâturage avant trois ans de recrû, & que le même terme étoit donné pour le recrû de Bois brûlé. Les Coutumes de Montreuil & de Bourgogne mettoient le terme à quatre ans. L'Ordonnance de 1669, plus fagement, n'a point déterminé de terme fixe; le Légiflateur en a fenti l'impoffibilité dans une Ordonnance générale, & fe repofant fur la fidélité & les lumieres des Officiers du Roi, elle leur a laiffé la détermination de ce point de police & d'administration. Nous avons raisonné amplement dans notre Commentaire fur cette natiere fort importante, & nous avons fait voir qu'il étoit effentiel d'être très-circonfpect en ce point.

Les Coutumes n'ont pas été auffi rigides que l'Ordonnance de 1669, fur l'efpece des bêtes qu'il peut être permis d'envoyer en pâturage. Les Coutumes de Saintonge & Poitou permettoient l'envoi des chèvres après cinq ans de recru. Nous avons rapporté dans notre Commentaire des exemples de condescendance pareille pour les bêtes à laine, & nous en avons dit notre fentiment. Il faut s'en tenir fur ce point aux interdictions fagement prononcées par l'Ordonnance de 1669, très-favorable en cela à l'objet de la confervation des Bois, qui rarement peuvent être défenfables à cinq ans ; mais qui ne le doivent jamais être pour chevres ni bêtes à laine.

Selon la Coutume de Meaux & beaucoup d'autres, il y a des peines plus grandes pour les bêtes trouvées à garde faite que pour celles trouvées en échappée, elle fixoit l'amende des premieres à foixante fols, & celle des autres à cinq fols. Les Ordonnances Foreftieres ont fuivi & adopté les mêmes différences.

La Coutume de Hainault ne permettoit pas de couper herbe en Forêts, en quoi elle étoit fort fage dans là vûe de la confervation du petit plan. L'Ordonnance y eft conforme.

Par rapport aux Ufagers indivis les Coutumes ont encore établi des régles comme d'égalité, enforte qu'un Co-Ufager ne puiffe enTome II.

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