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foit, autre que lefdits Negres & leur nourriture, à peine de la vie contre ceux qui l'entreprendront, & contre les Officiers & autres Sujets de Sa Majefté Catholique qui le fouffriront; Sadite Majefté voulant que toute entrée de Marchandifes foit abfolument défendue à ladite Compagnie, comme contraire aux Loix & ufages du Royaume, & à la bonne foi avec laquelle elle doit s'acquitter de fon obligation; Sadite Majefté declarant & ordonnant que les Marchandifes qui fe trouveront entrant en fraude & contre cette défenfe, foient taxées & apretiées, & enfuite incontinent brûlées publiquement par l'ordre defdits Gouverneurs ou Officiers. Royaux, & que pour fervir d'exemple, les Capitaines ou Maîtres de Navires, quand même ils ne feroient coupables que de negligence, pour n'avoir pas foigneufement. veillé à empêcher le débarquement, de pareilles Marchandifes foient condamnez à en payer la valeur; & s'ils font eux-mêmes coupables, ils foient condamnez à moit, & la Sentence executée fans delay ni appellation. contre tous ceux qui fe trouveront coupables & complices de la même fraude, afin que par la crainte de ce châtiment Sa Majetéipuiffe être affûrée qu'il ne fe commettra plus de pareilles fraudes; & Elle declare,, X 1

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que

qu'Elle fera rendre un compte exact & regu lier du contenu ci-deflus à tous fes Miniftres & Officiers ; mais il à été convenu, qu'à l'égard des Vaiffeaux, fur lesquels les Negres feront embarquez, & lefdits vivres, ils ne pourront être fujets à-la peine ci-deffus expliquée, Sa Majesté les en declarant li bres, & voulant qu'ils puiffent continuer leur commerce en la maniere preferite: Sa Majefté declare pareillement exempts de la peine de mort ceux des coupables defdites. fraudes, dont les Marchandifes faifies n'excéderont pas la valeur de cent Piaftres ou écus; auquel cas Elle veut, & ordonne feu lement, que lesdites Marchandises foient appretiées, & enfuite brûlées, fans aucune remiffion, & que le Capitaine foit condamné à en payer la valeur pour la peine de fa negligence, ainfi qu'il à été ci-deffus expliqué.

Et à côté dudit Article eft écrit ce qui fuit.

Je confens que les appellations des Jugements. qui feront rendus au fujet defdites fraudes, reffortiffent à l'ordinaire au Confeil Souve rain des Indes.

XXIII

Ladite Compagnie ne payera aucuns Droits d'Entrée, de Sortie, ni autres quel

con

conques, pour les vivres qu'elle débarquera ou rembarquera dans fes Vaiffeaux pour la nourriture de fes Negres, feulement en cas que lefdits vivres lui appartiennent, & pro viennent de fesdits Vailleaux; mais fi elleles achete des Sujets de Sa Majesté Catholique, elle en payera les mêmes Droits que payent fesdits Sujets.

XXIV.

Les Droits dûs à Sadite Majefté pour l'Entrée des Negres étant cenfez devoir être payez du jour que lesdits Negres auront été débarquez en chacun desdits Ports; L'intention. de Sadite Majellé eft, comme Elle le croit jufte, que quand même quelques-uns defdits Negres débarquez viendroient à mourir avant d'être vendus, ladite Compagnie foit tenue & obligée de lui en payer les Droits, fuivant fon obligation, fans qu'elle puifle à cet égard fe referver aucune pré

tention.

X X V.

Lorfque ladite Compagnie, fes Agens, ou Facteurs auront vendu dans un Port partiedes Negres qu'ils y auront introduit, il leur fera permis de transporter le refle dans un autre Port; comme auffi de prendre en payement defdits Negres, & embarquer li-brement des Reaux, Barres d'Argent & X 4: Ling

Lingots d'Or pourvû que lesdites Barres & Lingots d'Or foient quintez & fans fraude, & autres fortes de Denrées & Marchandifes qui fe tirent defdites Indes, & pourront librement faire fortir de tous les Ports, les Reaux, Barres d'Argent, & l'Or qu'ils recevront en payement, fans payer aucuns Droits; mais payer feulement les Droits de .fortie des Marchandifes qu'ils embarqueront, fuivant qu'ils font établis fur les lieux d'où ils les feront fortir. Il à été pareillement accordé à ladite Compagnie & à fes Agens, qu'en cas qu'ils vendent leurs Negres en échange & troc de Denrées & Marchandifes, de quelque efpece qu'elles. foient, des licux où il ne fe trouvera pas d'Argent pour les payer, ils pourront les faire embarquer dans leurs Vaiffeaux, & les tranfporter d'un Port dans un autre, pour les vendre, en pa yant les Droits ordinaires.

Et à côté dudit Article 25. eft écrit ce qui fuit.

Je confents que les fruits que je prendray en payement de la vente des Negres, & que je feray transporter d'un Port à un autre, ne foient vendus que dans lef dits Ports, & que je ne pourrai les ven dre dans les Terres du dedans defdits. Roy

aumes..

X X V I.

Il à été expreffément convenu, que ladi te Compagnie aura la liberté de faire partir les Vaifleaux dont elle fe fervira pour l'exe cution de ce Traité, foit des Ports de Fran. cc, ou d'Espagne, à fon choix, en donnant avis à Sa Majeflé Catholique de leur départ :: Elle pourra pareillement faire fes retours, foit en Reaux, Barres d'Argent, Lingots { d'Or, ou autres fruits, Denrécs & Marchandifes provenant de la vente defdits Negres dans lefdits Ports d'Espagne ou de France, a fon choix; bien entendu que fi lefdits retours fe font dans les Ports d'Efpagne, les Capitaines & Commandants defdits Vaisfeaux. feront obligez de faire leur declaration aux Officiers de Sa Majefté Catholique de: ce qui compofera leurs chargements; Et f lefdits retours fe font dans les Ports de France, ils feront tenus d'en envoyer l'état & lat facture à Sadite Majefté, afin qu'elle en ait une entiere connoiffance; mais aucun defor dits Navires ne pourra rapporter d'autress Reaux, Barres d'Argent, Lingots d'Or, & autres fruits, Denrées & Marchandifes, que ceux qui proviendront de la vente defditss Negres; Sa Majesté leur défendant de chat-ger aucuns effets appartenants a. fes Sujets maturels defeites Indes; Et ladite Compa gies

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