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dans l'examen des incriminations édictées par le nouveau code. A la loi du 4 juin 1858 viennent s'annexer:

«< 1° Un sénatus consulte rendant les dispositions pénales du nouveau code applicables dans les colonies de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion (4 juin 1858);

« 2o Un décret, portant règlement d'administration publique, pour l'application aux colonies du Code de justice militaire pour l'armée de mer (21 juin 1858).

« Ces trois actes constituent l'ensemble du nouveau régime de la justice maritime.

« Le nouveau Code maritime est complété par cinq décrets d'exécution (tous à la même date du 4 juin 1868) :

« 1° Sur le ressort des conseils de guerre et des tribunaux maritimes des cinq arrondissements;

« 2° Sur le nombre, le siége et le ressort des conseils et tribunaux de révision des arrondissements maritimes;

«3° Sur la composition des conseils de guerre pour le jugement des individus qui, dans les services de la marine, sont assimilés aux marins ou militaires ;

« 4° Sur le personnel, les archives et les dépenses du service judiciaire de la marine;

«5° Sur la police et la discipline dans les ports, arsenaux et autres établissements de la marine, dans les colonies et à bord des bâtiments de l'État » (Circ., § 1er).

L'art. 1er du Code dispose:

« La justice militaire maritime est rendue :

« 1° A TERRE.

«Par des conseils de guerre et des conseils de révision permanents;
«Par des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision permanents;

«<< 2o A BORD.

«Par des conseils de guerre et des conseils de révision;

«Par des conseils de justice ».

La circulaire fait ici l'observation suivante :

« Il ne vous échappera pas que des modifications profondes ont été apportées à l'ancien ordre de choses; elles portent non-seulement sur la constitution et la compétence de nos tribunaux, mais encore sur la procédure qu'ils ont à suivre, aussi bien que sur les pénalités dont ils ont à faire l'application.

« Toutefois, fidèle à la tradition, le nouveau code maintient l'existence de deux sortes d'organisations judiciaires : l'une, pour les jugements des marins, militaires ou assimilés, comprend les conseils de guerre et les conseils de justice; l'autre, qui est la juridiction mixte des tribunaux maritimes, est spéciale à la reddition de la justice dans les arsenaux.

« Une distinction bien tranchée est aussi établie, comme par le passé, entre la justice à terre et la justice à bord, en ce sens que les conseils de guerre

siégeant à terre sont permanents et exercent leur action sans partage, tandis qu'à bord ces conseils sont convoqués pour ne statuer que sur un fait isolé dont le conseil de justice ne peut connaître » (Circ., § 1er).

De la compétence de la justice maritime militaire en général.-Il importe tout d'abord de bien se fixer sur la compétence de la justice maritime militaire en général.

L'art. 374 du Code de justice militaire pour l'armée de mer détermine d'abord l'état de la législation: « Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation, à la compétence et à la procédure des tribunaux de la marine, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes ou de délits maritimes ou militaires.

« Ne sont pas compris dans cette abrogation les lois, décrets, ordonnances et règlements concernant le crime de piraterie et les peines applicables aux crimes et délits commis par les forçats ».

Ainsi, désormais, pour tout ce qui concerne la répression en matière de crimes. ou de délits maritimes ou militaires, il ne subsiste plus rien des anciennes dispositions quelles qu'elles soient le juge est affranchi par là des doutes et des embarras qu'il trouve si souvent dans la législation pénale ordinaire par suite du maintien des dispositions antérieures qui ne sont pas contraires à la loi la plus récente.

:

Comme toutes les juridictions exceptionnelles, la justice maritime militaire applique les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits qui ne sont pas prévus par la loi maritime; l'art. 463 est alors applicable si la loi ordinaire en admet l'application : c'est ce qui résulte de l'art. 364 du Code maritime militaire, ainsi conçu « Les tribunaux de la marine appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits qui ne sont pas prévus par le présent Code, et, dans le cas où les lois autorisent l'admission des circonstances atténuantes, il peut être fait application de l'art. 463 du Code pénal».

L'art. 472 établit néanmoins une exception analogue à celle que le Code de justice militaire pour l'armée de terre avait déjà établie : « Ne sont pas soumises à la juridiction des tribunaux de la marine les infractions commises par des marins ou militaires aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie ».

L'art. 368 attribue à la juridiction des tribunaux de la marine le jugement de << tout crime ou délit commis à bord d'un bâtiment pris et amariné » : le fait est alors considéré et puni comme s'il avait été commis à bord d'un bâtiment de l'État.

L'art. 369 du Code de justice militaire pour l'armée de mer réserve, en règle générale, à l'autorité maritime le jugement des contraventions de police et la punition des faits disciplinaires; cet article dispose: « Sont laissés à la répression de l'autorité maritime et punies de peines disciplinaires qui, pour l'emprisonnement, ne peuvent excéder deux mois, et, pour le cachot ou double boucle, dix jours:

« 1° Les contraventions de police commises par des marins ou militaires, ou par des individus embarqués sur un bâtiment de l'État;

«< 2o Les infractions aux règlements relatifs à la discipline.

« Toutefois, l'autorité maritime peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police aux tribunaux de la marine, qui appliquent la peine déterminée par le présent article ».

L'art. 370 ajoute : « Si, dans le cas prévu par l'article précédent, il y a une partie plaignante, l'action en dommages-intérêts est portée devant la juridiction civile ».

Aux termes de l'art. 373 « Le régime et la police des compagnies de discipline, des chiourmes, des établissements pénitentiaires et des lieux de détention maritimes, sont réglés par des décrets impériaux »>.

Il est enfin une disposition tout exceptionnelle, celle de l'art. 365, qui confère au commandant d'un bâtiment de l'État un droit de justice sommaire dans certains cas d'urgence:

« Dans les cas de crimes de lâcheté devant l'ennemi, de rébellion ou de sédition, ou de tous autres crimes commis dans un danger pressant, le commandant d'un bâtiment de l'État, sous sa responsabilité, peut punir ou faire punir, sans formalité, les coupables suivant l'exigence des cas.

<«< Toutefois, le commandant est tenu de dresser procès-verbal de l'événement, et de justifier, devant un conseil d'enquête, de la nécessité où il s'est trouvé de faire usage de la faculté à lui donnée par le présent article ».

C'est là une des nécessités suprêmes que le législateur a dû prévoir. Il faut remarquer d'ailleurs que le commandant n'a pas seulement le droit de « faire punir», mais de «< punir » lui-même, à la charge toutefois de constater le fait par un proces-verbal et d'avoir plus tard à justifier, devant un conseil d'enquête, de la nécessité où il s'est trouvé d'agir ainsi.

Ainsi se trouve déterminée la matière de la juridiction maritime. En ce qui concerne les personnes soumises à cette juridiction, nous prions le lecteur de se reporter à l'article Compétence des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes.

De la police judiciaire maritime et de l'instruction. Les art. 113 à 137 du Code règlent tout ce qui concerne la police judiciaire, l'information et le renvoi à la juridiction compétente. Nous citerons seulement, parmi ces articles, ceux qui présentent un intérêt particulier.

«La police judiciaire maritime recherche les crimes ou les délits, en rassemble les preuves et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en poursuivre la répression devant les tribunaux de la marine » (art. 113).

« La police judiciaire maritime, dans les arrondissements, est exercée sous l'autorité du préfet maritime :

« 1° Par les sous-aides-majors de la marine;

« 2° Par les officiers, sous-officiers et commandants de brigades de la gendarmerie maritime;

« 3° Par les chefs de poste;

« 4° Par les gardes de l'artillerie de marine;

<< 5° Par les rapporteurs près les conseils de guerre, en cas de flagrant délit » (art. 114).

« Les majors généraux, majors et aides-majors de la marine, les chefs de corps,

de dépôt et de détachement, les chefs de service et de détail, peuvent faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et les délits et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir» (art. 115).

« Je dois faire remarquer que l'expression de «chefs de détail », employée à l'art. 115, a plus de portée qu'on ne lui en accorde dans le langage usuel maritime; par « chefs de détail », on entend ici non-seulement les chefs de détails administratifs, mais encore les officiers des diverses directions de travaux qui sont chargés de la conduite ou de la surveillance des chantiers et ateliers de nos ports» (Circ. § 37).

« Dans les cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire maritime, militaire ou ordinaire, peut faire saisir les marins ou militaires de l'armée de mer, ou autres individus justiciables des conseils de guerre, inculpés d'un crime ou d'un délit. Il les fait conduire immédiatement devant l'autorité maritime, et dresse procès-verbal de l'arrestation, en y consignant leurs noms, qualités et signalements (art. 117).

«Hors le cas de flagrant délit, tout marin, tout militaire ou autre individu justiciable des conseils de guerre, en activité de service, inculpé d'un crime ou d'un délit, ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordre de ses supérieurs » (art. 118).

«< Lorsque l'autorité maritime est appelée, hors le cas de flagrant délit, à constater, dans un établissement civil, un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre, ou à y faire arrêter un de ses justiciables, elle adresse à l'autorité civile ou judiciaire compétente ses réquisitions, tendant soit à obtenir l'entrée de cet établissement, soit à assurer l'arrestation de l'inculpé.

་་ Lorsqu'il s'agit d'un établissement militaire, la réquisition est adressée à l'autorité militaire.

« L'autorité judiciaire ordinaire ou l'autorité militaire est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé » (art. 119).

« Les mêmes réquisitions sont adressées à l'autorité maritime par l'autorité civile ou par l'autorité militaire, lorsqu'il y a lieu soit de constater un crime ou un délit de la compétence des tribunaux ordinaires ou des tribunaux militaires dans un établissement maritime, soit d'arrêter dans cet établissement ou à bord d'un bâtiment de l'État un individu justiciable de ces tribunaux.

« L'autorité maritime est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé » (art. 120).

« Les officiers de police judiciaire maritime ne peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est avec l'assistance, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du maire, soit de son adjoint, soit du commissaire de police » (art. 121).

«Chaque feuillet du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire maritime est signé par lui et par les personnes qui ont assisté au procès-verbal. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en est fait mention » (art. 122).

"

« A défaut d'officier de police judiciaire maritime présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire, militaire ou ordinaire, recherchent et constatent les crimes et les délits soumis à la juridiction des conseils de guerre » (art. 123).

Les art. 124 et 125, relatifs à la désertion, ont été réunis par nous aux articles spéciaux à ce délit. Ils contiennent des formalités de police judiciaire tout à fait exceptionnelles.

« Il n'est pas dérogé par les articles précédents aux lois, décrets et règlements relatifs aux devoirs imposés à la gendarmerie, aux chefs de poste et autres, marins ou militaires dans l'exercice de leurs fonctions ou pendant le service » (art. 126).

« Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire maritime sont transmis sans délai, avec les pièces et documents, au préfet maritime. -Les actes et procès-verbaux émanés des officiers de police militaire ou ordinaire sont transmis directement, et suivant les cas, au général commandant la division ou au procureur impérial, qui les adresse sans délai au préfet maritime >> (art. 127).

«S'il s'agit d'un individu justiciable des tribunaux ordinaires ou militaires, le préfet maritime, suivant les cas, envoie les pièces au procureur impérial près le tribunal du chef-lieu de l'arrondissement ou au général commandant la division, et, si l'inculpé est arrêté, il le met à leur disposition et en informe le ministre de la marine.

« S'il s'agit d'un individu justiciable d'un tribunal de la marine, autre que le conseil de guerre permanent, le préfet maritime, dans le cas où il lui appartient de donner l'ordre d'informer, retient l'affaire, et, dans le cas contraire, renvoie les pièces au commandant de forces navales compétent, et, si l'inculpé est arrêté, le met à sa disposition » (art. 128).

«La poursuite des crimes et délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné par le préfet maritime, soit d'office, soit d'après les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents.

«L'ordre d'informer est donné par le ministre de la marine, lorsque l'inculpé est capitaine de vaisseau, colonel, officier général de la marine ou des troupes de la marine, amiral, ou dans les cas prévus aux art. 267, 268 et 269 du présent Code.

« L'ordre d'informer est toujours donné lorsqu'il s'agit de la perte ou de la prise d'un bâtiment de l'État » (art. 129).

« L'ordre d'informer, pour chaque affaire, est adressé au commissaire impérial près le conseil de guerre qui doit en connaître, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui.

« Le commissaire impérial transmet immédiatement toutes les pièces au rapporteur » (art. 130).

« Le rapporteur procède à l'interrogatoire du prévenu. Il l'interroge sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, domicile, et sur les circonstances du délit; il lui fait représenter toutes les pièces pouvant servir à conviction et il l'interpelle pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît. S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux est interrogé séparément, sauf à les con

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