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tions mentionnées aux art. 160 à 168, 171 à 176, et au dernier alinéa de l'art. 180, seront exemptes de peines, si, avant toute émission de monnaies contrefaites ou altérées, ou de papiers contrefaits ou falsifiés et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité. - P. 78, 136, 300, 304, 326.

CHAPITRE IV.

Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques.

193. Le faux commis en écritures ou dans des dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants.

SECTION PREMIÈRE.

Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées.

194 (145). Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures, Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans. - P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 158, 154, 196, 202, § 2 et 3, 211, 214. I. cr. 448, s.

195 (146). Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,

Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas. P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 138, 154, 196, 202, 2 et 3, 208, 211, 214.

196 (147, 150). Seront punics de reclusion, les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront

commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater. P. 13, s., 19, 46, S., 154, 194, 195, 199 à 201, 214.

197 (148, 151). Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux. - P. 213, 214.

SECTION II.

Des faux commis dans les passe-ports, ports d'armes, livrets, feuilles de route et certificats.

198 (153). Quiconque aura contrefait ou falsifié un passe-port, un port d'armes ou un livret, ou aura fait usage d'un passe-port, port d'armes ou livret contrefait ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. P. 25, s., 46, s., 213, 214.

199 (154, S 1). Quiconque aura pris dans un passeport, un port d'armes ou un livret, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces, sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. P. 25, s., 46, s., 196, 214.

200 (156). Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée. P. 25, s., 46, s., 196, 213, 214.

201 (157). Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans. P. 25, S., 46, s., 196, 214.

202 (155, 158). L'officier public qui aura délivré un passe-port, un port d'armes, un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui

connus, sera puni d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. P. 58, s., 46, s.

Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. — P. 194, 195.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mù par dons ou promesses. - P. 25, s., 46, s., 214, 247.

Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

203 (159). Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d'un service dú légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités. P. 25, s., 46, s., 206, 207, 214.

204 (160). Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S'il a été mù par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ; il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33. P. 25 s., 46 s., 207, 214.

205 (161, S1). Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. - P. 25, s., 46, s., 206, 207, 214.

206 (162). Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront de plus être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 53.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un par

ticulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an. - P. 25, s., 46, s., 196, 205, 205, 207, 214.

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207 (161, §2). Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifié, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux art. 205, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent. P. 213, 214.

208. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la reclusion. - P. 13, s., 19, 46, s., 195, 213, 214.

209. Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S'ils se sont laissé corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et ils pourront être condamnés à l'interdici tion, conformément à l'art. 33. — P. 25, s., 46, s.

210 (154, S 2). Les logeurs et aubergistes qui auront sciemment inscrit sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui auront falsifié leurs registres de toute autre manière, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. - P. 25, s., 46, s., 214, 555.

SECTION III.

Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.

211. Les fonctionnaires, employés et préposés d'un service télégraphique, qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des dépêches télégraphiques, seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. — – P. 25, s., 46, s., 149, 194, 195, 214.

212. Celui qui aura fait usage de la dépêche faussc sera puni comme s'il était l'auteur du faux. 214.

- P. 213,

Dispositions communes aux quatre précédents chapitres.

213 (163). L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des monnaies, effets, cou

pons, billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués ou falsifiés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

214 (164). Dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de vingt-six francs à deux mille francs. — P. 38, s.

CHAPITRE V.

Du faux témoignage et du faux serment.

215 (361). Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sá faveur, sera puni de la reclusion. P. 15, s., 19, 46, s., 217, 224, 225.

1. cr. 330, 331, 445, 446.

216 (361). Si l'accusé a été condamné, soit à unc détention de plus de dix ans, soit aux travaux forcés, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans. P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 217, 224, 225.

-

Il subira celle des travaux forcés à perpétuité, si l'accusé a été condamné à mort. - P. 12, 14, s., 18, 19, 31, 46, s.

217. Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, conformément à l'art. 80, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur. P. 31-4°, 221, § 2, 222, 224, 225.

I. cr. 269.

218 (362). Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. P. 25, s., 46, s., 222, 224, 225.

219 (362). Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. P. 25, s., 46, s., 222, 224, 223.

220 (363). Le faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans. P. 25, s., 46, s., 222, 224, 225. — Pr. 35, 36, 262, 283 à 285.

221. L'interprète et l'expert coupables de fausses

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