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3° Pour le produit des centimes additionnels spécialement affectés, par les lois générales, à diverses branches du service public. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de l'administration départementale.

Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par des décrets".

482. Les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression (2).

Un exemplaire de ces comptes est joint au compte rendu par le payeur du trésor pour les opérations complémentaires de l'exercice ).

483. Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations reproduites dans ses procès-verbaux.

Les procès-verbaux, rédigés par le secrétaire et arrêtés au com mencement de chaque séance, contiennent l'analyse de la discussion; les noms des membres qui ont pris part à cette discussion n'y sont pas insérés (").

CHAPITRE XXII.
COMPTABILITÉ DES COMMUNES.

$ 1. Ressources communales.

484. Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.

Les recettes ordinaires des communes se composent :

1° Des revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature;

2o Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature;

3° Du produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois des finances;

4° De la part accordée aux communes dans l'impôt des patentes; 5° De la part revenant aux communes dans les droits de permis de chasse;

6° Du produit des octrois municipaux;

7° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés;

8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics;

9° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage; des droits de voirie et autres droits légalement établis;

10° Du prix des concessions dans les cimetières;

Loi du 10 mai 1838, art. 24.

(2) Loi du 10 mai 1838, art. 25.

(3) Circulaire du ministre de l'inté

rieur, du 29 novembre 1835.

(Loi du 10 mai 1838, art. 26,

11° Du produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux;

12° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil;

13° De la portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle et par les conseils de discipline de la garde nationale;

14 Des intérêts de fonds placés au trésor;

15° D'une portion des droits à percevoir dans les écoles prépararatoires à l'enseignement des lettres et des sciences, et dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie;

16° Du bénéfice résultant de l'administration des colléges;

17° Des ressources affectées au traitement de l'instituteur et de l'institutrice primaires;

18° Des indemnités pour enrôlements volontaires;

19° Du produit de la taxe municipale sur les chiens,

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Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi .

485. Les recettes extraordinaires se composent :

1° Des contributions extraordinaires dûment autorisées;

2° Du prix des biens aliénés;

3° Du prix d'aliénation de rentes sur l'État;

4o Des dons et legs;

5° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées;

6° Du produit des coupes extraordinaires de bois;

7° Du produit des emprunts,

Et de toutes autres recettes accidentelles (2).

$ 2. Charges communales.

486. Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives.

Sont obligatoires les dépenses suivantes :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, s'il y a lieu, du local affecté à la mairie;

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la com

mune;

3 L'abonnement au Bulletin des lois ou au Moniteur des communes;

4° Les frais de recensement de la population;

Loi du 18 juill. 1837, sur l'administrat. municip. art. 31; loi du 13 oct. 1840, art. 10 et 13; loi du 3 mai 1844, art. 5; loi du 15 mars 1850, art. 40; loi du 2 mai 1855; ordonn. du 29 janv. 1839,

art. 12; décret du 22 août 1854, art. 4; instruct. gén. du 20 juin 1859, art. 756, 940 et 941.

(Loi du 18 juill. 1837, art. 32.

5 Les frais des registres de l'état civil et la portion des tables décennales à la charge des communes;

6° Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi, et les frais de perception;

1

7° Le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes champêtres;

8° Le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois et décrets;

9° Les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées;

10° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier, dans les communes chefs-lieux de canton;

11° Les dépenses de la garde nationale, telles qu'elles sont déterminées par les lois;

12° Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois;

13° L'indemnité de logement aux curés et desservants, et autres ministres des cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement;

14° Les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs budgets et leurs comptes appuyés de pièces;

15° Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants assistés;

16° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés aux cultes;

17° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique;

18° Les frais des plans d'alignements;

1.

19° Les frais et dépenses des conseils des prud'hommes, pour les communes où ils siégent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent, ainsi que des sociétés de secours mutuels;

20o Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux;

21° Les secours et pensions accordés aux sapeurs-pompiers, à leurs veuves et à leurs orphelins;

22° La part contributive de la commune dans la dépense des travaux de défense contre les inondations;

23° Les frais de tenue des assemblées électorales pour l'élection, 1* des députés au Corps législatif, des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux; 2° des membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes; 3° des

chambres consultatives des arts et manufactures, et des chambres

de commerce;

24° L'acquittement des dettes exigibles,

Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition législative.

Toutes dépenses autres que les précédentes sont facultatives "")..

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487. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux autorisations extraordinaires données par qui de droit et dans les mêmes formes (2).

488. L'époque de la clôture de l'exercice, pour les recouvrements et les payements qui s'y rattachent, est fixée au 31 mars de la deuxième année de l'exercice (3).

489. Le conseil municipal délibère sur le budget de la commune, et en général sur toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires (4).

490. Le budget de chaque commune, proposé par le maire et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par arrêté du préfet.

Toutefois, pour les villes dont les revenus sont de cent mille francs ou plus, le budget est réglé par un décret impérial lorsqu'il présente des impositions extraordinaires proprement dites, mais seulement pour l'exercice qui donne lieu à la demande de ces imposi

tions.

Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois derniers exercices.

Il n'est réputé être descendu au-dessous de cent mille francs que lorsque, pendant les trois derniers exercices, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme (".

491. Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés par le conseil municipal et autorisés par le préfet (").

492. Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente (").

493. Dans le cas où le maire négligerait de dresser et de soumettre

Lois des 18 juill. 1837, art. 30; 30 juin 1838, art. 28; 15 juill. 1850, art. 8; 7 août 1850, art. 1"; 5 avril 1851, art. 7; décret du 12 févr. 1852; loi du 28 mars 1858, art. 1o.

(2) Ordonn. du 23 avril 1823, art. 1". (3) Ordonn. du 24 janv. 1843.

(4) Loi du 18 juill. 1837, art. 19. (5) Loi du 18 juill 1837, art. 33; décret du 25 mars 1852.

(Loi du 18 juill. 1837, art. 34; décret du 25 mars 1852.

(Loi du 18 juill. 1837, art. 35.

au conseil municipal le budget de la commune, le préfet, après l'en avoir requis, peut y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial "".

1

494. Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être rejetées ou réduites par l'autorité qui règle le budget (".

495. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le dixième des recettes ordinaires.

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire, avec l'approbation du préfet, pour les communes de l'arrondissement chef-lieu, et du sous-préfet, pour les communes des autres arrondissements (").

Dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, le maire peut employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée (").

496. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l'autorité qui règle le budget, qu'autant qu'elles sont obligatoires.

497. Si un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au budget, par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, et dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 490, par le décret portant règlement du budget.

Dans tous les cas, le conseil municipal est préalablement appele a en délibérer.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois derniers exercices; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle.

Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie par un décret dans les limites du maximum qui est fixé annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit excéder le maximum (5).

498. Les délibérations du conseil municipal concernant une contribution extraordinaire destinée à subvenir aux dépenses obliga

Loi du 18 juill. 1837, art. 15.
Loi du 18 juill. 1837, art. 36.
Loi du 18 juill. 1837, art. 37, et
décret du 25 mars 1852.

XP Série.

Loi du 18 juill. 1837, art. 38, et décret du 25 mars 1852.

(8) Loi du 18 juill. 1837, art. 39.

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