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les Habitans tant du Païs, que dans les Villes defdits Duchez de Bremen & Verden, & tout ce qui en dépend ou pourra dépendre perfonne excepté, & ainfi à chacun d'eux, de maintenir & défendre leurs Libertez bien acquifes, Biens, Droits & Privileges en général & en particulier, de la maniere que lefdits Etats, Sujets & Habitans en ont jouï & les ont poffedez, & cela de la maniere qu'ils leur ont été accordez par la Paix de Weftphalie, auffi bien que le libre exercice des deux Religions conformement à la Confeffion d'Augfbourg, les leur laiffant en tout tems librement & inviolablement.

Et en cas que l'un ou l'autre ne foit pas encore effectivement confirmé dans les Expectatives de certains Canonicats du Chapitre d'Hambourg conferez par les Rois précédens de Suede, ou achetez d'autres, de telles Expcctatives, felon les Droits & leur origine refteront en leur entier, enforte néanmoins qu'à l'avenir quand une vacance arrivera personne ne fera preferé à ceux qui en font Porteurs. V. D'autant que la Reduction & liquidation établie par tout de la part de la preceden. te Regence de Suede aiant donné lieu à plufieurs griefs des sujets & habitans; le feu Roi de Suede de glorieufe Memoire, felon la juftice de la caufe, s'étoit determiné de donner une affurance par des lettres Patentes, qu'en cas que quelqu'un des fujèts pût prouver que quelques biens, qui lui apartenoient avec juftice, lui avoient été ôtez, leur droit feroit confervé, en confequence de quoi plufieurs avoient été remis en poffeffion de leurs biens préce

précedens conteftez ou fequeftrez en vertu de ladite Reduction ou de quelqu'autre prétexte, ce droit leur avoit été depuis de nouveau confirmé par les Etats par la conclufion de leur derniere affemblée du 30. de Mai der

nier.

Ainfi il eft convenu & ftipulé par les pré fentes entre les deux hauts Contractans, que la ceffion faite par l'Article III. fufdit du préfent Traité, des Duchez de Bremen & Verden, ne portera aucun préjudice aux droits & juftes prétenfions des fujets & habitans defdits Duchez ou leurs héritiers demeurants intra vel extraterritorium, qu'ils ont dans cette occafion, mais feront maintenus par Sa Maje fté Britannique, comme Electeur de Brunfwick & Lunebourg, dans leur effet & activité entiere, de la même maniere qu'elles fe trouvent à préfent envers Sa Majefté Suedoife, & qu'elles pourroient être verifiées à préfent ou à l'avenir.

VI. De même, en vertu de ce qui eft ftipulé par l'Article II. concernant l'Amniftie, les biens, Maisons & proprietez, de quelques fortes qu'ils fuffent, qui avoient été arrêtez, caufe de la Guerre, feront rendus & reftituez aux proprietaires legitimes, foit qu'ils demeu rent intra vel extra Territorium.

VII. Neanmoins toutes les Negociations effectivement faites dans lefdits Duchez & duLant la Regence Suedoife publico nomine, jus qu'à ce que de la part de Sa Majesté Danoise lefdits Duchez ont été envahis, à caufe des dettes & ufufruits, qui ont été levez & portez dans la caifle Royale, & les immiffions

Cg r

faites

faites par ladite Regence, resteront effectivement
dans leur entier, de maniere que les Crediteurs
& porteurs d'obligations legitimes en confe-
quence de leurs avances faites, & les Hipoteques
véritablement cedez, jouiront des Contracts
qu'ils ont entre leurs mains & des engagemens
y compris, jufqu'à ce que, en vertu de leurs
Contracts elles feront entierement expirées,
& que leurs avances feront tout à fait païées;
alors les biens & Maifons tituées ou aparte-
nantes auxdits Duchez, engagées auxdits Cre-
diteurs, tomberont en proprieté à Sa Majefté
Britannique comme Duc & Electeur de
Brunfwick & Lunebourg & à fes Succeffeurs,
& feront incorporez à la Chambre. Mais tout
ce qui a été negocié fur les obligations & la
garantie des Etats, les Etats feront tenus de
Ïe payer.

VIII. Sa Majefté Britannique promet par
ces prefentes, non feulement comme Roi
mais auffi comme Duc & Electeur de Brunf
wick & Lunebourg, de renouveller préfen-
tement avec Sa Majefté & le Royaume de
Suede les étroites Alliances & les amitiés
ci-devant établies avec les Predeceffeurs de Sa
Majefté & le Royaume de Suede, auffi bien
que les garanties, qui fur le fondement du
Traité de Paix conclu entre les Alliez du
Nord, ou par celui que l'on pourra encore
conclure, pourront être apliquez au profit de
la Maifon Ducale de Holftein- Gottorp, &
les regler felon les Conjonctures prefentes.
De plus Sa Majefté Britannique
Duc & Electeur de Brunswick, s'engage de
faire payer à Hambourg à Sa Majefté Suedoi

comme

fe,

fe, ou fur les affignatious & quittances la fomme d'un million de Rixdaldres en nouvelles & valables pièces de fimples & doubles marcs, ou Drittels, felon l'alloi de Leipfig de l'an 1690, dont le marc d'argent fin rendoit douze Daldres courant: Et que la difpofition a été faite, qu'un tiers de ladite fomme, favoir 333333. Rixdaldres, fera payé à Hambourg à Sa Majefté Suedoife fur les quittances, & cela avant la fignature de cet Inftrument de Pais; qui demeurera ainfi en fon effet; & le refte du dit million de Rixdaldres, fera 5. ou 6. Semaines de tems après l'échange des Ratifications de ce Traité de Paix, promptement & fans manquement payé à Hambourg en une fois fur les affignations & quittances convenables.

IX. Le Traité de Weftphalie, en tant qu'il n'eft pas changé par celui ci, ou autrement, ou pourra être changé par les Traitez du Nord qui pourront encore être conclus "reftera dans fa force & effet entier, & les deux hauts Contractans s'engagent, chacun de fon coté, d'employer tout ce qui pourra être jugé neceffaire pour l'obfervation de ladite Paix de Weftphalie.

X. Les deux hauts Contractans fe refervent par ceci, de demander & d'accepter la garantie de Sa Majefté Impériale, & felon les circonftances, d'autres Puiffances, pour cette Paix.

XI. Les Ratifications de cette Paix feront expediées au plutard dans deux mois & échangées l'une contre l'autre ici à Stockholm. XII. En foi de ce que deffus, deux exemplaires

plaires d'une même teneur ont été expedíez, lefquels ont été fignez & fcellez par les Miniftres Plenipotentiaires des deux Hauts contractans dont l'un a été rendu à chaque partie, Fait à Stockholm le 20. Novembre 1719.

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Traité d'Alliance entre les Couronnes de Suede & de la Grande-Bretagne, conclu à Stokholm le 21. lanvier 1720.

Uandoquidem Sereniffima & Potentissima Princess Domina Ulrica Eleonora, Suecorum, Gothorum & Vandalorum Regina &c. nec non Sereniffimus & Potentiffimus Princeps & Dominus Georgius, Magne Britannia, Francie & Hybernia Rex, Fidei Defenfor, Dux Brunfvicenfis & Luneburgenfis, S. R.I. Archithefaurarius & Elector, pro intimiori mutue amicitiæ & fincera neceffitudinis affertione majorique confirmatione atque pro adaugenda & pro

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